Texte 1998000725

26 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
2-12-1998
Numéro
1998000725
Page
38556
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-10-26/36
Entrée en vigueur / Effet
12-12-1998
Texte modifié
1985001425
belgiquelex

Article 1er.L'article 10 de l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. § 1er. Pour les cours de formation à l'issue desquels est délivré un brevet, il est octroyé, par élève inscrit qui a suivi les trois quarts des cours et qui a entièrement participé à au moins l'une des sessions d'examens qui clôturent ces cours, une subvention fixée comme suit :

pour le cours en vue de l'obtention du brevet de sapeur-pompier : 10 000 francs;

pour le cours en vue de l'obtention du brevet de caporal : 15 000 francs;

pour le cours en vue de l'obtention du brevet de sergent : 15 000 francs;

pour le cours en vue de l'obtention du brevet d'adjudant : 20 000 francs;

pour le cours en vue de l'obtention du brevet de sous-lieutenant : 30 000 francs;

pour le cours en vue de l'obtention du brevet de technicien en prévention de l'incendie : 30 000 francs;

pour le cours en vue de l'obtention du brevet de chef de service : 30 000 francs.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une subvention est également accordée par élève pour chaque cours dont il a au moins suivi les trois quarts du programme. La subvention est dans ce cas calculée conformément aux montants visés au § 2.

§ 2. Pour les cours de perfectionnement ou de recyclage et pour les formations particulières ou les recyclages spéciaux organisés à la demande du Ministre de l'Intérieur, il est octroyé par élève inscrit qui a suivi les trois quarts des cours et qui a entièrement participé à au moins l'une des sessions d'examens qui clôturent éventuellement ces cours une subvention fixée comme suit :

les cours de 6 à 20 heures : 2 500 francs;

les cours de 21 à 40 heures : 3 500 francs;

les cours de 41 à 60 heures : 7 000 francs;

les cours de 61 à 80 heures : 10 500 francs;

les cours de 81 à 100 heures : 14 000 francs.

Les cours d'ambulancier organisés sous le contrôle du Ministre de la Santé publique ne font pas partie des cours de perfectionnement et de recyclage visés à l'alinéa 1er.

§ 3. La participation des membres du personnel du Ministère de l'Intérieur aux cours visés aux §§ 1er et 2, est subventionnée conformément au § 2.

§ 4. Les montants visés aux §§ 1er et 2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation; ils sont rattachés à l'indice 162,11 de février 1995, base 1981 = 100.

En cas d'adaptation, ils sont arrondis au millier inférieur. ".

Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, les §§ 2 et 3 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : " § 2. Les manuels de cours sont mis à la disposition des élèves par les centres agréés de formation pour les services d'incendie, après approbation du Ministre de l'Intérieur.

Les frais exposés par les centres de formation pour les services d'incendie pour la rédaction des manuels de cours visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur une base forfaitaire correspondant à la multiplication des heures que comptabilise le programme de cours faisant l'objet d'un manuel par 8 000 francs.

Les mises à jour sont subsidiées à raison de 2 000 francs par page à condition qu'elles aient un caractère substantiel. Le payement de ce subside a lieu tous les trois ans à dater de l'approbation du manuel de cours par le Ministre de l'Intérieur.

Pour la traduction en allemand des manuels de cours et des mises à jour susvisés, il est alloué au Centre provincial de Formation pour les agents des services d'incendie de la province de Liège un subside complémentaire de 32 francs par ligne."

"§ 3. Les montants visés aux §§ 1er et 2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation : ils sont rattachés à l'indice 162,11 de février 1995, base 1981 = 100.

En cas d'adaptation, ils sont arrondis au millier inférieur. ".

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

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