Texte 1998000691
Article 1er.§ 1er. Les chargés de cours, désignés conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 août 1985 instituant des cours de formation en matière de Protection civile pour certains agents nommés à titre définitif de la Direction générale de la Protection civile, ou leurs suppléants, percoivent une allocation destinée à rétribuer leurs prestations dans le cadre des cours de formation prévus à l'article 1er de l'arrêté royal précité.
§ 2. Le montant de l'allocation est fixé à (9,92 EUR) ou à (17,36 EUR) par heure de cours, selon que celle-ci est dispensée pendant ou en dehors des heures de service. <AM 2002-05-03/36, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Toutefois, le montant maximum de l'allocation ne peut excéder (2 478,94 EUR) par an. <AM 2002-05-03/36, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. L'allocation couvre également le temps consacré à la confection des cours ainsi qu'à leur préparation.
Art. 2.§ 1er. L'allocation percue par les chargés de cours, ou leurs suppléants, en vertu du présent arrêté, est soumise au précompte professionnel.
§ 2. Les montants de l'allocation précitée sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation de la même manière que les traitements du personnel de l'Etat. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 119,53.
Art. 3.Les chargés de cours, ou leurs suppléants, bénéficient des indemnités pour frais de séjour et de parcours prévues, respectivement, par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères et par l'arrêté royal du 24 avril 1997 modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.