Texte 1998000389
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La Société fédérale d'Investissement est chargée de constituer, dans les soixante jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une société anonyme de droit public, dénommée " A.S.T.R.I.D. ", en vue de l'exécution des missions visées à l'article 3.
Art. 3.§ 1er. A.S.T.R.I.D. aura pour objet la constitution, l'exploitation, l'entretien et les adaptations et élargissements évolutifs d'un réseau de radiocommunications pour la transmission de voix et de données au bénéfice des services belges de secours et de sécurité, de la Sûreté de l'Etat et d'institutions, sociétés ou associations, de droit public ou privé, qui fournissent des services dans le domaine des secours et de la sécurité.
(A.S.T.R.I.D. peut, aux conditions fixées par le Roi, coopérer aux missions d'intérêt général qui sont confiées à un ou plusieurs opérateurs par ou en vertu de l'article 106 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.) <L 2005-06-13/32, art. 159, 002; En vigueur : 30-06-2005>
§ 2. Parmi les activités visées au § 1er, les activités suivantes constituent des missions de service public :
1°la constitution, l'entretien et les adaptations et élargissements évolutifs du réseau de radiocommunications visé au § 1er, alinéa 1er;
2°la mise à disposition de ce réseau et la fourniture de services de télécommunications aux services, institutions, sociétés et associations visés au § 1er, alinéa 1er, dans le cadre de la politique de sécurité intérieure de l'Etat;
3°la coopération à des missions d'intérêt général visées au § 1er, alinéa 2.
§ 3. A.S.T.R.I.D. ne peut fournir des services sur une base commerciale qu'après y avoir été autorisée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Elle ne peut utiliser des moyens provenant de subventions de l'Etat ou de revenus de ses missions de service public pour le développement d'activités commerciales. Elle organise sa comptabilité de telle manière que les résultats d'exploitation relatifs à ses missions de service public apparaissent séparément de ceux relatifs à ses activités commerciales.
(§ 4. ASTRID est tenu de fournir un service de sémaphonie aux services, institutions, sociétés et associations visés au § 1er qui en font la demande selon les modalités fixées par le Roi, et là où les autres opérateurs ne fournissent pas ce service.) <L 2005-07-20/41, art. 77, 003; En vigueur : 08-08-2005>
Art. 4.A.S.T.R.I.D. est régie par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.
L'article 1412bis du Code judiciaire s'applique à A.S.T.R.I.D.
Art. 5.Les statuts d'A.S.T.R.I.D. sont établis par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Toute modification aux statuts ne sort ses effets qu'après approbation par un tel arrêté.
Art. 6.La moitié au moins des membres du conseil d'administration d'A.S.T.R.I.D. sont nommés par l'assemblée générale parmi des candidats proposés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 7.Le capital social d'A.S.T.R.I.D. est de 5 800 000 000 de francs.
Le capital d'A.S.T.R.I.D. peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, aux conditions requises par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales; cependant, une telle décision ne sort ses effets qu'après approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 8.La Société fédérale d'Investissement et d'autres institutions de droit public agréées à cette fin par le Ministre de l'Intérieur doivent en tout temps détenir plus de 50 % des droits de vote attachés aux titres émis par A.S.T.R.I.D.
Art. 9.Les emprunts, obligataires ou autres, contractés par A.S.T.R.I.D. bénéficient de la garantie de l'Etat pour leur montant principal, intérêts et autres charges et frais, pour autant que leurs conditions aient été approuvées préalablement par le Ministre des Finances, selon les modalités prévues dans le contrat de gestion visé à l'article 10.
Le montant total des emprunts garantis par l'Etat, en principal restant à rembourser, ne pourra à aucun moment excéder 4 500 000 000 de francs. Pour le calcul de ce plafond, les montants libellés en monnaies étrangères sont convertis en francs belges au taux de change indicatif publié, à la date de l'emprunt ou du prélèvement en question, par la Banque Nationale de Belgique conformément à l'article 212, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
A.S.T.R.I.D. paiera à l'Etat, avant le 31 décembre de chaque année, une prime de garantie de 0,25 % sur l'encours de ses emprunts garantis par l'Etat au 1er décembre de l'année considérée.
Art. 10.Un contrat de gestion, conclu entre l'Etat et A.S.T.R.I.D. précise les conditions selon lesquelles A.S.T.R.I.D. exécutera ses missions de service public.
En outre, le contrat de gestion règle le rythme des investissements, le calendrier de libération du capital et les conditions et les modalités de calcul de subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de l'Etat pour la couverture de charges déterminées qui découlent des tâches de service public. Sans préjudice des articles 17 et 18 de la présente loi et des articles 55 à 58 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le contrat de gestion peut prévoir des modalités de contrôle spécifiques à l'égard de l'emploi de ces subventions.
Le contrat de gestion et ses modifications n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et à la date fixée par cet arrêté.
Art. 11.S'Il estime que des circonstances exceptionnelles le requièrent dans l'intérêt de la politique de sécurité intérieure, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, contraindre certaines personnes physiques et morales à se raccorder au réseau de radiocommunications d'A.S.T.R.I.D. pour les activités, pour la durée et dans les conditions qu'Il détermine.
Art. 12.<L 2005-07-20/41, art. 78, 003; En vigueur : 08-08-2005> § 1er. De par son objectif social, tel que déterminé à l'article 3, le réseau de communication électronique de ASTRID est considéré comme un réseau sui generis et non comme un réseau public ni comme un réseau non public. Les services offerts par ce réseau ont également un caractère sui generis.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, les dispositions suivantes de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, ne sont pas d'application à ASTRID :
1°les articles 25 à 28;
2°les articles 68 à 104;
3°les articles 108 à 112;
4°les articles 119 et 120;
5°l'article 121;
6°les articles 122 à 133; et
7°les articles 134 à 136.
§ 3. Les dispositions du Chapitre IX du Titre III de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont d'application aux travaux nécessaires à l'établissement, l'entretien ou l'adaptation du réseau de communications électroniques d'ASTRID.
§ 4. Sans préjudice du § 1er, l'Institut délivre les licences pour les appareils émetteurs et/ou récepteurs de radiocommunications d'ASTRID et pour les stations du réseau ASTRID conformément à l'article 39 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Art. 13.La bande de fréquence radio militaire 380-385/390-395 Mhz est mise à la disposition conjointe d'A.S.T.R.I.D. et de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, pour les systèmes " frequency hopping ".
Art. 14.Le directeur général de l'Administration de la taxe sur valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ou son délégué a qualité pour conférer l'authenticité à tous actes amiables passés au nom ou en faveur d'A.S.T.R.I.D.
Art. 15.Dans l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Les actes amiables passés au nom ou en faveur de la société anonyme A.S.T.R.I.D. ".
Art. 16.A côté des membres du personnel recrutés en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, A.S.T.R.I.D. peut employer des agents statutaires de services publics qui ont été désignés ou détachés à cet effet par leur service d'origine. La rémunération de ces agents est prise en charge par A.S.T.R.I.D.
Sans préjudice des règles spéciales que le Roi pourra établir, les agents statutaires restent soumis à leur statut d'origine et conservent leurs droits à promotion et à l'avancement de traitement au sein de leur service d'origine. Le Roi peut fixer un régime spécial d'allocations et d'indemnités.
Art. 17.§ 1er. A.S.T.R.I.D. est soumise au contrôle du Ministre de l'Intérieur et, pour les décisions ayant un impact budgétaire ou financier, au contrôle du Ministre du Budget.
Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du Gouvernement qui veillent au respect de la loi, des statuts et du contrat de gestion visé à l'article 10.
§ 2. Les commissaires du Gouvernement sont nommés et révoqués par le Roi. Un commissaire est nommé sur proposition du Ministre de l'Intérieur, l'autre sur proposition du Ministre du Budget.
§ 3. Les commissaires du Gouvernement sont invités à toutes les réunions des organes de gestion d'A.S.T.R.I.D. et y siègent avec voix consultative. Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, de tous les livres et documents d'A.S.T.R.I.D. Ils peuvent requérir de ses administrateurs, agents et préposés toutes informations et peuvent procéder à toutes vérifications qui leur paraissent utiles. Il leur est remis chaque trimestre par le conseil d'administration un état comptable établi selon le schéma de bilan et de compte de résultats.
§ 4. Chaque commissaire du Gouvernement peut suspendre et dénoncer au Ministre qui l'a proposé toute décision des organes de gestion d'A.S.T.R.I.D. qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou au contrat de gestion. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours francs à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant qu'il y ait été régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a pris connaissance. La décision ne peut être exécutée que si le Ministre concerné ne s'y est pas opposé dans un délai de huit jours francs après la suspension.
§ 5. Les Ministres, autres que le Ministre de l'Intérieur, de la compétence desquels relèvent les services qui utilisent les services de la S.A. A.S.T.R.I.D., sont associés par le Ministre de l'Intérieur au contrôle de la S.A. A.S.T.R.I.D.
Le Roi précise, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de cette association.
Art. 18.§ 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et du statut organique, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié, dans la société anonyme de droit public A.S.T.R.I.D., à un collège de commissaires de (deux) membres. Les membres du collège de commissaires portent le titre de commissaire. <L 2006-12-27/30, art. 264, 1°, 004; En vigueur : 28-12-2006>
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, préciser la mission, les moyens d'action et le statut des commissaires.
§ 3. (Un membre du collège des commissaires est nommé par la Cour des comptes. L'autre membre est nommé par l'assemblé générale des actionnaires.
Le membre nommé par la Cour des comptes est nommé parmi les membres de la Cour des comptes. L'autre membre est nommé parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises conformément à l'article 130 de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.) <L 2006-12-27/30, art. 264, 2°, 004; En vigueur : 28-12-2006>
§ 4. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de six ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif. Un commissaire ne peut, sans motifs personnels graves, démissionner de ses fonctions qu'à l'occasion du dépôt de son rapport sur les comptes annuels et après avoir informé par écrit l'assemblée générale des raisons de sa démission.
§ 5. L'assemblée générale d'A.S.T.R.I.D. détermine la rémunération des commissaires. Cette rémunération est à charge d'A.S.T.R.I.D.
Art. 19.Lorsque le respect de la loi, des statuts ou du contrat de gestion le requiert, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre du Budget peuvent, chacun individuellement, requérir l'organe de gestion compétent d'A.S.T.R.I.D. de délibérer, dans le délai qu'ils fixent, sur toute question qu'ils déterminent.
Art. 20.En vue du financement de sa participation dans le capital d'A.S.T.R.I.D., la Société fédérale d'Investissement est autorisée à contracter des emprunts pour un montant total ne pouvant dépasser 3 538 000 000 de francs en principal. Ces emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat pour leur montant principal, intérêts et autres charges et frais, pour autant que les conditions desdits emprunts aient été approuvées préalablement par le Ministre des Finances.
Les besoins nets de trésorerie qui découlent pour la Société fédérale d'Investissement de l'acquisition et de la gestion de sa participation dans le capital d'A.S.T.R.I.D., sont couverts par des subventions périodiques à charge du budget général des dépenses de l'Etat, selon les conditions qui sont précisées dans une convention à conclure entre la Société fédérale d'Investissement et l'Etat, représenté par le Ministre de l'Intérieur, le Ministre du Budget, le Ministre des Finances et le Ministre de l'Economie.
Art. 21.Pour l'application de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, la participation de la Société fédérale d'Investissement dans le capital d'A.S.T.R.I.D. est censée avoir été acquise en application de l'article 2, § 3, de la même loi.
Art. 22.Le marché en cours relatif au réseau de radiocommunications trunking numérique est passé par l'Etat, représenté par le Ministre de l'Intérieur, pour le compte d'A.S.T.R.I.D., conformément aux dispositions légales et réglementaires auxquelles ce marché est actuellement soumis.
(Les nouvelles grandes constructions et infrastructures dont la couverture radioélectrique n'a pas été assurée dans le marché public susvisé, doivent être soumises à une commission de sécurité pour une évaluation de sécurité. Cette commission de sécurité juge si les constructions et infrastructures présentées devront, par mesure de sécurité, être pourvues de couverture radioélectrique ASTRID pour les services de secours et de sécurité. Pour autant que la commission de sécurité le juge nécessaire, le [1 propriétaire des constructions et infrastructures susvisées]1 est obligé, à sa propre charge, d'installer et de maintenir des équipements, à savoir des stations de radiocommunications au sens de l'article 2, 38°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, établissant dans ces constructions un niveau minimum de couverture radioélectrique au bénéfice du réseau ASTRID pour la communication électronique des services de secours et de sécurité.
Le Roi détermine par arrêté, délibéré en Conseil des ministres, les modalités de constitution et de fonctionnement de cette commission de sécurité et en précise les missions. Le Roi énonce, sur avis de la commission, et également par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères qui déterminent les constructions et infrastructures, mentionnées à l'alinéa 1er.) <L 2006-12-27/30, art. 265, 004; En vigueur : 07-01-2007>
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(1L 2018-07-15/08, art. 34, 005; En vigueur : 05-10-2018)
Art. 23.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.