Texte 1998000339
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 54, § 3, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 juillet 1996, les mots " , ou la Commission permanente de recours des réfugiés, " sont supprimés.
Art. 3.L'article 57/11, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1993, est abrogé.
Art. 4.L'article 57/12, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par la loi du 6 mai 1993, est abrogé.
Art. 5.Un article 57/14bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 57/14bis. Tout membre permanent de la Commission permanente de recours des réfugiés qui a manqué à la dignité de ses fonctions ou aux devoirs de son état peut, suivant le cas, être suspendu ou révoqué par arrêt rendu par le Conseil d'Etat.
La suspension est prononcée pour un délai de sept jours au moins et de six mois au maximum et emporte privation de traitement pendant sa durée.
Le Roi détermine par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, la procédure devant le Conseil d'Etat en matière de régime disciplinaire.
L'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, d'office ou à la demande du Ministre de l'Intérieur, saisit le Conseil d'Etat de l'action disciplinaire. L'action est exercée par l'auditeur général ou par l'auditeur général adjoint selon les dispositions de l'article 75, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. ".
Art. 6.L'article 71, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" L'étranger maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières, en application de l'article 74/5, peut introduire un recours contre cette mesure, en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu où il est maintenu. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK