Texte 1998000222
Article 1er.L'article 16 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1960 organisant les cours professionnels pour le personnel employé à temps réduit au Corps de protection civile, modifié par les arrêtés ministériels des 23 janvier 1975 et 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. Une allocation horaire de 250 francs est accordée aux instructeurs pour toutes les prestations ayant trait à l'instruction.
Ces prestations comprennent :
1°une heure de préparation par séance;
2°les heures d'instruction effectives;
3°les heures de prestation qui sont le prolongement normal de l'instruction et qui ont été expressément autorisées par les fonctionnaires chargés de la direction des unités permanentes et des grand-gardes de la protection civile. ".
Art. 2.L'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 23 janvier 1975 et 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 17. Une allocation horaire de 100 francs est accordée aux élèves pour leur présence effective aux séances et exercices de l'instruction. ".
Art. 3.L'arrêté ministériel du 23 janvier 1975 fixant les allocations du personnel employé à temps réduit à la protection civile est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Bruxelles, le 18 mars 1998.
J. VANDE LANOTTE
J. PEETERS