Texte 1998000214
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'avancement au grade de major de gendarmerie, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 1° est remplacé par la disposition suivante :
"1° les mots "les épreuves" désignent les épreuves de la procédure de sélection visée à l'article 48, 1°, de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie";
2°au 4°, le mot "subalterne" est supprimé.
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le mot "subalterne" est supprimé;
2°le 1° est supprimé;
3°un 5° est ajouté, rédigé comme suit :
"5° à l'exception des inscriptions d'office, encore pouvoir prester cinq ans après la réussite pour les examens visés à l'article 21." .
Art. 3.L'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
"Sur base des besoins d'encadrement et en respectant l'ancienneté des officiers qui n'ont pas encore été candidat, le commandant de la gendarmerie établit la liste des candidats. Il y ajoute ceux qui doivent y être inscrits conformément aux articles 15, 29, 32bis et 35."
Art. 4.A l'article 4, alinéas 1er et 2, du même arrêté, le mot "subalterne" est supprimé.
Art. 5.A l'article 8, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
"Les avis visés au 1er, alinéa 1er, portent sur :
1°les caractéristiques personnelles;
2°les capacités professionnelles;
3°les prestations;
4°le potentiel.";
2°à l'alinéa 3, le mot "trois" est remplacé par le mot "quatre";
3°à l'alinéa 4, 1°, les mots ""très bon", "bon" ou "insuffisant"" sont remplacés par les mots ""excellent", "très bon", "bon", "à améliorer" ou "mauvais"";
4°à l'alinéa 4, 2°, les mots ""très apte", "apte" ou "inapte"" sont remplacés par les mots ""exceptionnellement apte", "très apte", "apte", "inapte" ou "nettement inapte"".
Art. 6.L'article 15 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
"Le candidat qui ne satisfait pas aux conditions déterminées à l'article 2, 2°, est à nouveau inscrit à sa demande et au plutôt après trois ans après sa dernière inscription, sur la liste visée à l'article 3, alinéa 1er.
Chaque année et au moins soixante jours avant, le commandant de la gendarmerie communique aux officiers la date à laquelle les demandes visées à l'alinéa 1er doivent au plus tard être introduites."
Art. 7.A l'article 20, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 2, les 1° à 3° inclus, sont remplacés par la disposition suivante :
"1° les caractéristiques personnelles;
2°les capacités professionnelles;
3°les prestations;
4°le potentiel";
2°à l'alinéa 3, le mot "trois" est remplacé par le mot "quatre".
Art. 8.A l'article 30 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, 2°, b), les mots "à l'état-major général" sont remplacés par les mots "au commandement général";
2°au § 3, alinéa 1er, les mots "directeur supérieur du personnel" sont remplacés par les mots "directeur général de la gestion du personnel".
Art. 9.L'intitulé du Chapitre V du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant :
"Renonciation définitive, renonciation simple, ajournement et prolongation du stage".
Art. 10.A l'article 32, alinéas 1er et 2, du même arrêté, le mot "renonciation" est remplacé par les mots "renonciation définitive".
Art. 11.Un article 32bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Article 32bis. A partir de la communication de la liste, visée à l'article 3, alinéa 1er, et jusqu'au moment où il subit les épreuves, le candidat peut, à tous moments, décider de ne plus participer à la procédure de sélection entamée. A cet effet, il adresse, par la voie hiérarchique, une déclaration de renonciation simple au commandant de la gendarmerie.
La renonciation simple est inconditionnelle et irrévocable quant à la participation à la suite de la procédure de sélection entamée.
Le candidat qui a introduit une déclaration de renonciation simple, est à nouveau inscrit à sa demande et au plutôt après trois ans après sa dernière inscription, sur la liste visée à l'article 3, alinéa 1er.
Chaque année et au moins soixante jours avant, le commandant de la gendarmerie communique aux officiers la date à laquelle les demandes visées à l'alinéa 3 doivent au plus tard être introduites."
Art. 12.A l'article 35, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "subalterne" est supprimé.
Art. 13.A l'article 36 du même arrêté, les mots "du cadre actif" sont supprim és.
Art. 14.Pour la procédure de sélection 1998-1999, le délai visé à l'article 15, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'avancement au grade de major de gendarmerie, tel que modifié par le présent arrêté, est fixé à trente jours calendrier.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 16.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE