Texte 1998000203
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 1er.- Modification de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie
Art. 2.L'article 24/10 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, inséré par la loi du 24 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 24/10. Sans préjudice de l'article 24/3, 4°, 8° et 9°, les membres du personnel peuvent s'affilier à des associations professionnelles de leur choix. " .
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie
Art. 3.L'article 1er, alinéa 2, de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par la loi du 24 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Le personnel visé au premier alinéa peut s'affilier soit à une organisation syndicale professionnelle du personnel de la gendarmerie, soit à une organisation syndicale affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail. "
Art. 4.L'article 5 de la même loi, modifié par les lois des 24 juillet 1992 et 9 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Est considérée comme représentative pour siéger au comité de négociation visé à l'article 3 :
1°toute organisation syndicale, agréée au sens de l'article 12, qui est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail;
2°l'organisation syndicale agréée, au sens de l'article 12, qui compte le plus grand nombre d'affiliés cotisant en service actif parmi les organisations syndicales autres que celles visées au 1°. "
Art. 5.A l'article 11 de la même loi, modifié par les lois des 9 décembre 1994 et 10 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°les alinéas 2 et 3 du § 2 sont abrogés;
2°l'alinéa 4 du § 2, qui devient l'alinéa 2, est complété comme suit :
" à la place de l'organisation syndicale qui, jusqu'alors, comptait le plus grand nombre d'affiliés cotisant en service actif. La comparaison est faite par un examen qui a lieu à l'occasion de l'examen de la nouvelle demande. " ;
3°dans le même article est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Le Roi définit la notion d'"affilié cotisant". "
Art. 6.A l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° qui ne sont liées sous aucune forme à une autre organisation syndicale agréée en application du présent article; ";
2°à l'alinéa 1er, le 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° qui, à l'exception des organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail :
- groupent exclusivement comme membres les membres du personnel visés à l'article 1er ou des membres du personnel retraités;
- ne sont liées sous aucune forme à des organisations qui défendent d'autres intérêts que ceux des membres du personnel visés à l'article 1er ou de membres du personnel retraités ou de leurs ayants droits;
- ont adressé, par pli recommandé, leurs statuts et la liste de leurs dirigeants responsables au ministre de l'Intérieur. " ;
3°l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" L'agréation ne leur est maintenue qu'aussi longtemps qu'elles satisfont aux conditions fixées à l'alinéa 1er, 1° à 4° ou 5°, selon le cas. Les organisations syndicales visées à l'alinéa 1er, 5°, doivent en outre porter à la connaissance du ministre de l'Intérieur, dans le mois, les modifications apportées à leurs statuts ou à la liste de leurs dirigeants responsables. " .
Art. 7.A l'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 1992, les mots "les articles 24/9 et 24/10" sont remplacés par les mots "l'article 24/9".
Art. 8.Dans la même loi est inséré un chapitre VIIIbis, comprenant un article 16bis, rédigé comme suite :
" CHAPITRE VIIIbis. - Fonctionnement des organisations syndicales.
Art. 16bis.Il est interdit aux organisations syndicales, en faisant état de leur qualité d'organisation syndicale du personnel de la gendarmerie, de récolter des fonds destinés à assurer leur fonctionnement, au moyen de pratiques de démarchage, sous quelque forme que ce soit. Le non-respect de cette interdiction entraîne le retrait de l'agréation de l'organisation syndicale. "
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur
Art. 9.A l'article 1er, a), de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur, modifié par la loi du 6 juillet 1989, les mots "du corps opérationnel de la gendarmerie" sont supprimés.
Art. 10.L'article 2, § 3, de la même loi, est complété par un 6°, rédigé comme suit :
" 6° à l'égard des membres du personnel visés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, les organisations qui satisfont aux conditions de l'article 5, 1° ou 2°, de la même loi. "
Entrée en vigueur - Disposition finale
Art. 11.La présente loi entre en vigueur le 19 novembre 1998 à l'exception des articles 2 et 3 et de l'alinéa 3 du présent article, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
A partir du 19 novembre 1998 et sans préjudice de l'article 11, § 2, de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, tel que modifié par la présente loi, l'organisation syndicale qui, sur la base de l'examen de 1998 fait en application de l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, compte le plus grand nombre d'affiliés cotisants en service actif, est l'organisation syndicale représentative visée à l'article 5, 2°, de la même loi.
La commission visée à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, précité, vérifie à cet effet, lors de l'examen de 1998, quelle est l'organisation syndicale qui compte le plus grand nombre d'affiliés cotisants en service actif.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK