Texte 1998000181
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie.
Article 1er.Article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996 est remplacé par la disposition suivante:
"§ 1er Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, son montant est fixé comme suit:
Le traitement du mois complet est multiplié par une fraction égale à:
a)si le nombre de jours de prestations de ce mois est inférieur ou égal à dix:
le nombre x 1,4
______________________________________
30
b)si le nombre de jours de prestations de ce mois est supérieur à dix:
30 - (nombre de jours sans prestations x 1,4)
________________________________________________
30
Le nombre de jours de prestations est égal au nombre d'heures de prestations divisé par 7,6.
Sont assimilés aux jours de prestations les jours pour lesquels le membre du personnel de la gendarmerie a droit au traitement."
Art. 2.Dans l'article 24, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1994, les mots "officier subalterne" sont remolacés par les mots "officier, à l'exception d'officier supérieur ou général".
Art. 3.Article 29, § 3, second alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1996, et l'article 40, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 23 avril 1985 et 25 février 1996, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
"Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, elles sont réduites suivant les mêmes règles et dans les mêmes conditions que le traitement.".
Art. 4._ Dans le titre II du même arrêté, il est inséré un chapitre IVbis, rédigé comme suit:
CHAPITRE IVbis. - L'allocation de formateur
Art. 29bis. Pour l'application du présent chapitre, les termes ci-après doivent être compris dans le sens ci-dessous:
1°"formateur":
les sous-officiers reconnus comme tels et affectés ou détachés à l'école royale de gendarmerie, dans un centre de formation ou à la réserve générale dans un emploi d'instructeur, formateur, aide-formateur, moniteur ou aidemoniteur;
2°"mentor": tout membre du personnel des unités territoriales reconnu comme tel et chargé de la guidance des candidats officiers ou sousofficiers d'élite ou sous-officiers ainsi que de celle des membres du personnel suivant la formation complémentaire conduisant à la délivrance du brevet préalable à la mise en place dans une brigade de surveillance et de recherches, durant les stages que ces membres du personnel effectuent durant leur cycle de formation.
Art. 29ter.
§ 1. Le formateur bénéficie d'une allocation mensuelle dont le montant est fixé à:
- 1.825 francs s'il est sous-officier supérieur;
- 1.675 francs s'il est sous-officier d'élite ou sous-officier.
§ 2. Le mentor bénéficie d'une allocation journalière, de 100 francs pour les journées au cours desquelles il aura fonctionné effectivement en tant que tel, qu'il soit accompagné de un ou plusieurs stagiaires.
Elle ne peut être cumulée avec l'allocation visée au § 1er.
§ 3. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3, l'allocation visée au § 1er est due à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on devient bénéficiaire et n'est plus due à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on n'est plus bénéficiaire.
Si lesdites dates coïncident avec le premier du mois, le droit naît ou s'éteint immédiatement.
En tout état de cause, le formateur bénéficie toujours au minimum d'une allocation mensuelle.
§ 4. L'allocation visée au § 1er est due dans toutes les positions ou situations qui ouvrent le droit à un traitement entier.
Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, elle est réduite suivant les mêmes règles et dans les mêmes conditions que le traitement.
§ 5. Les allocations visées au § 1er ne sont plus dues dès le moment où le membre du personnel affecté ou détaché dans un des emplois visés à ce paragraphe, se voit imputer, au premier du mois, trente jours calendrier consécutifs d'absences.
Elles sont à nouveau dues à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le membre du personnel visé à l'alinéa 1er a repris ses fonctions durant au moins dix jours calendrier.
Si l'absence résulte, soit d'une nouvelle affectation, soit de l'accès au cycle de formation pour officiers visé à l'article 22 de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, soit d'un congé de fin de carrière octroyé en vertu de l'article 11 de l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et au retrait d'emploi du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ou de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 25 avril 1979 relatif à l'emploi des sous-officiers du corps opérationnel de la gendarmerie, l'allocation cesse toutefois d'être due dès le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle affectation, le cycle, le stage ou le congé intervient ou s'entame. Si la nouvelle affectation, le cycle, le stage ou le congé intervient ou s'entame le 1er jour d'un mois, l'allocation cesse d'être due immédiatement.
Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par:
1°"journées d'absence": les journées complètes de congé de quelque nature qu'il soit, les journées complètes de non-activité, les journées complètes d'absence pour motif de santé, les journées complètes de suspension provisoire, les journées complètes de détachement, les journées complètes de récupération en temps d'heures supplémentaires, les jours fériés et de week-end qui sont compris entre les journées ci-avant, pour autant qu'aucune prestation n'ait été effectuée durant ces jours.
Les journées complètes de détachement ne sont toutefois pas qualifiées journées d'absence lorsque le détachement est expressément prescrit dans le but d'assurer pendant maximum un mois la formation ou le recyclage d'un formateur;
2°"reprise de fonction d'au moins dix jours calendrier": la reprise où il est vérifié au plus tard le 15 du mois qui suit la date de reprise des fonctions, que le membre du personnel peut se prévaloir de 10 journées calendrier au cours desquelles il a effectué des prestations effectives.".
Art. 5.Article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 1991, est complété par l'alinéa suivant:
"Cepndant, pour le candidat officier qui bénéficie d'un traitement fixé conformément à l'article 3, § 2, du présent arrêté, l'allocation est plafonnée à 95.985 francs.".
Art. 6.A l'article 31, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1994, les mots "29ter", sont insérés entre les mots "29," et "30".
Art. 7.Dans l'article 37, § 1er, 1°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 1991 et 25 février 1996, les mots "et le commandant de brigade au sens de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 27 janvier 1995 relatif à l'organisation de la gendarmerie, mais à l'exception du commandant d'une brigade de surveillance et de recherches" sont insérés entre les mots "sous-liutenant" et" : 20.460 francs".
Art. 8.L'annexe A du même arrêté modifiée par les arrêtés royaux du 30 novembre 1988, 28 janvier 1991, 7 mai 1991, 27 octobre 1992, 22 décembre 1992, 25 janvier 1994, 2 décembre 1994, 16 décembre 1994 et 25 février 1996, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 5 juin 1975 règlant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains membres du personnel de la gendarmerie.
Art. 9.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 5 juin 1975 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains membres du personnel de la gendarmerie, est remplacé par la disposition suivante:
"§ 1er. A l'exception de ceux nommés ou commissionnés à un grade d'officier, il est octroyé aux membres du corps opérationnel de la gendarmerie, une allocation pour toute heure de prestations supplémentaires non récupérée en temps au cours d'une période de référence dont la durée est fixée par le Ministre de l'Intérieur."
Art. 10.Dans les articles 1er, § 2, 3, 4 et 8 du même arrêté, les mots "membre du personnel de la gendarmerie", "Ministre de la Défense nationale" et "candidat sous-officier subalterne" sont remplacés respectivement et là où cela s'impose par "membre du corps opérationnel de la gendarmerie", "Ministre de l'Intérieur" et "candidat sous-officier".
Art. 11.L'article 4, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
"L'allocation forfaitaire prévue à l'article 1er, § 2, leur est due si, au cours de la période de formation, ils exécutent une mission prévue par la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, ou par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.".
Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales
Art. 12.Les candidats officiers recrutés étant porteur d'un diplôme d'ingénieur civil admis à la gendarmerie avant le 1er septembre 1997 restent soumis à la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'à la date où il est procédé à leur nomination au grade de lieutenant, si cette réglementation leur est plus favorable.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du moisqui suit sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er septembre 1997 et de l'article 7 dont le Roi fixe la date et les modalités d'entrée en vigueur.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'aricle 7 fixée le 01-01-1999 par AR 1998-10-20/30, art. 1)
Art. 14.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 2 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Annexe.
Art. N1.Tableau 1.
Grade Traitement Traitement Augmentations
Minimum Maximum intercalaires
Gendarme 540.922 585.461 1
3 x 3.177
2
2 x 2.239
2
10 x 3.053
Brigadier 540.922 630.007 1
3 x 6.353
2
2 x 4.478
2
10 x 6.107
Marechal des 540.922 793.052 1
logis 3 x 15.885
2
4 x 23.275
2
5 x 22.275
Premier 540.922 904.569 1
marechal des 3 x 15.885
logis 2
4 x 30.448
2
8 x 24.275
Marechal des 603.693 967.456 1
logis chef 3 x 14.585
2
1 x 28.360
2
6 x 28.236
2
6 x 20.372
Premier 647.390 998.777 1
marechal des 3 x 17.462
logis chef 2
5 x 22.823
2
5 x 25.825
2
3 x 18.587
Adjudant 723.080 1.070.125 1
2 x 17.636
1
1 x 17.877
2
5 x 30.000
2
8 x 17.987
Adjudant-chef 795.123 1.154.983 1
3 x 17.987
2
4 x 18.019
2
4 x 22.027
2
5 x 29.143
Tableau 2. - Traitements des officiers de gendarmerie non visés aux tableaux 3, 4 et 5.
Grade Traitement Traitement Augmentations
Minimum Maximum intercalaires
Sous-lieutenant eleve 798.502 874.483 2
1 x 15.321
2
5 x 12.132
Sous-lieutenant 798.502 1.284.690 2
1 x 28.478
2
2 x 37.400
2
10 x 38.291
Lieutenant 815.712 1.368.870 2
3 x 38.236
2
9 x 44.590
2
1 x 37.140
Capitaine 867.071 1.449.109 2
12 x 44.968
2
1 x 42.422
Capitaine-commandant 934.690 1.544.743 2
13 x 45.762
2
1 x 15.147
Major 1.086.804 1.670.001 2
7 x 50.718
2
3 x 43.054
2
3 x 33.003
Lieutenant-colonel 1.136.395 1.910.000 2
13 x 56.121
2
1 x 44.032
colonel 1.245.254 2.140.000 2
1 x 27.696
2
1 x 55.392
2
13 x 53.962
1
2 x 55.076
Tableau 3. - Traitements des officiers de gendarmerie recrutés étant porteurs d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les administrations de l'Etat, non visés au tableau 5
Grade Traitement Traitement Augmentations
Minimum Maximum intercalaires
Sous-lieutenant eleve 798.502 874.483 2
1 x 15.321
2
5 x 12.132
Sous-lieutenant 826.981 1.284.690 1
1 x 26.967
2
2 x 38.236
2
1 x 44.590
2
1 x 41.643
2
7 x 38.291
Lieutenant 826.981 1.284.690 1
1 x 26.967
2
2 x 38.236
2
1 x 44.590
2
1 x 41.643
2
7 x 38.291
Capitaine 867.071 1.449.109 2
12 x 44.968
2
1 x 42.422
Capitaine-commandant 934.690 1.544.743 2
13 x 45.762
2
1 x 15.147
Major 1.086.804 1.670.001 2
7 x 50.718
2
3 x 43.054
2
3 x 33.003
Lieutenant-colonel 1.136.395 1.910.000 2
13 x 56.121
2
1 x 44.032
Colonel 1.245.254 2.140.000 2
1 x 27.696
2
1 x 55.392
2
13 x 53.962
1
2 x 55.076
Tableau 4. - Traitements des officiers de gendarmerie issus de la division polytechnique de l'école royale militaire
Grade Traitement Traitement Augmentations
Minimum Maximum intercalaires
Sous-lieutenant eleve 798.502 1.284.690 2
1 x 28.478
2
2 x 37.400
2
10 x 38.291
Lieutenant-eleve 815.712 1.368.870 2
3 x 38.236
2
9 x 44.590
2
1 x 37.140
Lieutenant 943.970 1.529.888 1
6 x 24.933
2
10 x 43.632
Capitaine 971.970 1.557.888 1
6 x 24.933
2
10 x 43.632
Capitaine-commandant 1.071.863 1.606.143 1
6 x 24.284
2
8 x 48.572
Major 1.201.376 1.832.812 1
1 x 48.572
2
12 x 48.572
Lieutenant-colonel 1.236.187 1.910.000 1
1 x 48.572
2
12 x 48.572
2
1 x 42.377
Colonel 1.245.258 2.140.000 1
2 x 55.076
2
15 x 52.306
Tableau 5. - Traitements des officiers de gendarmerie recrutés étant porteurs d'un diplôme d'ingénieur civil.
Grade Traitement Traitement Augmentations
Minimum Maximum intercalaires
Sous-lieutenant eleve 967.355 1.390.811 1
3 x 22.154
2
9 x 39.666
Sous-lieutenant 1.018.769 1.529.888 1
3 x 24.933
2
10 x 43.632
Lieutenant 1.018.769 1.529.888 1
3 x 24.933
2
10 x 43.632
Capitaine 1.046.769 1.557.888 1
3 x 24.933
2
10 x 43.632
Capitaine-commandant 1.144.715 1.606.143 1
3 x 24.284
2
8 x 48.572
Major 1.298.520 1.832.812 2
11 x 48.572
Lieutenant-colonel 1.333.331 1.910.000 2
11 x 48.572
2
1 x 42.377
Colonel 1.355.410 2.140.000 1
1 x 52.306
2
14 x 52.306
Tableau 6. - Traitements à taux unique.
Lieutenant general 2.728.428
General-major 2.431.620
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE