Texte 1998000158

17 FEVRIER 1998. - Arrêté royal autorisant l'accès du " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge " (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale) au Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
27-5-1998
Numéro
1998000158
Page
17074
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-02-17/40
Entrée en vigueur / Effet
06-06-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'accomplissement de ses missions, le " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge " (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale), ci-après dénommé l'Office, est autorisé, aux fins ci-après déterminées et dans les limites fixées à l'article 2, à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques :

pour l'octroi de prestations en nature ou en espèces aux personnes handicapées;

pour l'octroi d'interventions en faveur des employeurs qui occupent des personnes handicapées;

pour conseiller, informer et aider les personnes handicapées et leurs proches, ainsi que les institutions qui s'occupent de personnes handicapées, en vue de favoriser leur intégration dans la vie professionnelle ainsi qu'à tous les autres niveaux de la vie sociale;

pour l'octroi de l'assistance sociale spéciale aux malades psychiques soignés dans un service psychiatrique, une maison de soins ou en traitement ambulatoire ainsi qu'aux personnes atteintes d'une affection d'origine tuberculeuse ou cancéreuse.

L'accès visé à l'alinéa 1er du présent article est réservé au Directeur et aux membres du personnel de l'Office que celui-ci désigne nommément et par écrit à cette fin, en raison de leurs fonctions, à condition qu'ils soient titulaires d'un grade équivalent à ceux du niveau 1 des agents de l'Etat.

L'accès aux modifications successives visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983 n'est autorisé, et ce sans limitation de durée, que pour l'information relative à la résidence principale et visée à l'alinéa 1er, 5°, dudit article 3.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;

les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'Office aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er, et dans la limite des informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation.

Art. 3.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 2, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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