Texte 1998000156
Article 1er.Le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement de ses missions visées par l'article 6 du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et dans les limites fixées à l'article 2.
L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq ans précédant la communication de ces informations.
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé au fonctionnaire dirigeant, au fonctionnaire dirigeant adjoint et aux membres du personnel du Fonds désignés à cette fin nommément et par écrit par le fonctionnaire dirigeant ou à défaut par le fonctionnaire dirigeant adjoint dans la mesure où cet accès leur est nécessaire pour l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er, et dans la limite des informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation.
Art. 3.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 3, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.L'arrêté royal du 11 février 1988 autorisant l'accès du Fonds national de reclassement social des handicapés aux informations reprises au Registre national des personnes physiques est abrogé en ce qui concerne la Commission communautaire française.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK