Texte 1998000126

23 JANVIER 1998. - Arrêté royal autorisant le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
20-3-1998
Numéro
1998000126
Page
8143
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-01-23/45
Entrée en vigueur / Effet
20-03-1998
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accès aux informations.

Article 1er.Le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des tâches liées à la tenue à jour des données relatives aux personnes :

occupant un logement avec l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

se portant acquéreurs ou ayant acquis un logement en ayant recours à l'intervention de ce Fonds.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq années précédant la communication de ces informations.

L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé :

au Directeur général du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

aux membres du personnel du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie qui, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par le Directeur général.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 1er dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires, avec le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 1er.

Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.

Art. 3.Les membres du personnel du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques à seule fin d'identification de ces personnes dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui relèvent :

de la gestion et de la location d'habitations par le Fonds;

de l'intervention du Fonds auprès des particuliers se portant acquéreurs ou ayant acquis un logement avec son concours.

Ce numéro ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes visées à l'alinéa précédent.

Art. 4.Outre l'utilisation réglée par l'article 3, les personnes qui y sont visées peuvent utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques pour assurer l'exécution des dispositions légales et réglementaires dont elles sont chargées :

dans le cadre de leur gestion interne;

dans les relations qu'elles entretiennent :

a)avec le titulaire de ce numéro ou avec son représentant légal;

b)avec les autres autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi précitée du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.

Cette utilisation ne peut avoir lieu qu'à seule fin d'identification et exclusivement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 3.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.La liste des membres du personnel du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 3, avec l'indication de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Les membres du personnel concernés souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations auxquelles ils ont accès.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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