Texte 1998000122
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 février 1993 relatif à la carte d'identification pour les détectives privés, est inséré un alinéa 3, libellé comme suit :
" La carte d'identification dont les différents modèles sont représentés en annexe au présent arrêté, porte uniquement des mentions au recto. ".
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 1993 précité, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. § 1er. Lorsque le détective privé dispose d'un lieu d'établissement en Belgique, les données suivantes y sont mentionnées :
1°en-tête : " Carte d'identification de détective privé ";
2°la mention " Cette carte n'est pas une carte d'identité ";
3°nom, prénoms et date de naissance du titulaire;
4°adresse du lieu d'établissement;
5°le numéro d'autorisation du détective privé;
6°la mention suivante : " Cette carte est valable du ... jusqu'au ... ";
7°le numéro d'ordre de la carte;
8°une lettre " D " en caractère gras de 7 mm de largeur et de 15,3 mm de longueur.
Du côté gauche de la carte figure une photo d'identité du titulaire.
§ 2. Lorsque le détective privé ne dispose pas d'un lieu d'établissement en Belgique, les données suivantes y sont mentionnées :
1°en-tête : " Carte d'identification de détective privé ";
2°la mention : " Cette carte n'est pas une carte d'identité ";
3°nom, prénoms et date de naissance du titulaire;
4°adresse du lieu d'établissement à l'étranger;
5°nom, prénoms, numéro d'autorisation et adresse du lieu d'établissement, du détective privé auprès duquel le demandeur a choisi un lieu d'établissement fictif;
6°le numéro d'autorisation du détective privé;
7°la mention suivante : " Cette carte est valable du ... jusqu'au ... ";
8°le numéro d'ordre de la carte;
9°une lettre " D " en caractère gras de 7 mm de largeur et de 15,3 mm de longueur.
Du côté gauche de la carte figure une photo d'identité du titulaire. ".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté ministériel du 19 février 1993 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" La délivrance des cartes d'identification des détectives privés s'effectue dans les bureaux du Ministère de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume. ".
Art. 4.Un article 4, rédigé comme suit, est inséré au même arrêté ministériel du 19 février 1993 :
" Art. 4. Les cartes d'identification déjà délivrées au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables jusqu'à l'échéance de validité mentionnée sur la carte. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 février 1998.
J. VANDE LANOTTE
Annexe.
Art. N1.Modèle 1, modèle 2, modèle 3, modèle 4, modèle 5, modèle 6. - Carte d'identification de détective privé.
(Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-02-1998, p. 5021 - 5023).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 février 1998 modifiant l'arrêté royal du 29 avril 1992 relatif à la carte d'identification pour les détectives privés.
Bruxelles, le 9 février 1998.
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE