Texte 1998000112

9 MARS 1998. - Arrêté ministériel portant des dispositions réglementaires pour les agents de l'Etat du Ministère de l'Intérieur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-03-1998 et mise à jour au 18-12-2007).

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
20-3-1998
Numéro
1998000112
Page
8158
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-03-09/53
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1998
Texte modifié
1997900656
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.Sans préjudice des dispositions réglementaires générales en matière de carrière, la nomination intervient aux conditions reprises dans le tableau figurant à l'annexe I.

En ce qui concerne la carrière plane en extinction des ingénieurs et des traducteurs-réviseurs, les nominations interviennent aux conditions reprises dans le tableau figurant à l'annexe III.

Chapitre 2.- Notification des vacances d'emploi et des propositions de promotion et de changement de grade.

Art. 2.§ 1er. Les vacances d'emploi du niveau 1 auxquelles il peut être pourvu par promotion, à l'exception des promotions par avancement barémique sont portées par note de service à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés.

Ceux-ci visent la note de service et indiquent la date de réception.

Pour les agents absents, la note de service est envoyée à leur domicile, par lettre recommandée.

Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée au secrétaire général dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé, ou celui de la présentation par la poste, de l'avis de vacance d'emploi. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois.

La candidature doit contenir un exposé des titres et mérites que le candidat estime pouvoir faire valoir.

§ 2. Les propositions de promotion ou promotion par avancement barémique sont portées à la connaissance des candidats, visées et datées de la même manière que les vacances d'emploi.

§ 3. Les agents des niveaux 2 +, 2, 3 et 4 qui remplissent les conditions réglementaires, sont d'office candidats aux emplois vacants. Les propositions de promotion ou de changement de grade sont portées à leur connaissance, visées et datées comme pour les fonctionnaires du niveau 1.

L'alinéa 1er est également applicable aux promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi.

Les agents peuvent refuser la nomination par lettre recommandée au Secrétaire général, dans un délai de dix jours qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit la notification de la proposition. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férie légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

Les agents peuvent refuser préalablement, par lettre recommandée également adressée au Secrétaire général, la nomination à des emplois qui seraient déclarés vacants au cours de leur absence. Ce refus reste valable jusqu'à avis contraire.

Chapitre 3.- Vérifications d'aptitudes professionnelles.

Art. 3.La vérification des aptitudes professionnelles prévue au tableau annexé au présent arrêté est organisée par le Secrétaire général.

Il détermine pour chaque grade, après avis du Conseil de direction et après consultation des organisations syndicales représentatives, la matière sur laquelle porte ladite vérification.

Il désigne les membres du jury.

Il arrête le règlement d'ordre relatif à l'organisation des vérifications, en assure la publication et veille à son application.

Chapitre 4.- Propositions de signalement et de peines disciplinaires attribution de la mention défavorable.

Art. 4.(Abrogé) <AM 2007-12-07/34, art. 7, 1°, a, 002; En vigueur : 01-12-2007>

Art. 5.(Abrogé) <AM 2007-12-07/34, art. 7, 1°, b, 002; En vigueur : 01-12-2007>

Chapitre 5.- Dispositions particulières pour certains grades de la direction générale de la protection civile.

Art. 6.L'âge maximum en cas de recrutement est fixé comme suit pour les emplois suivants :

- 40 ans pour les ingénieurs industriels dans les services régionaux de la Protection civile et à l'Ecole royale de la Protection civile;

- 35 ans pour :

les assistants opérationnels;

les agents opérationnels.

Cet âge maximum ne s'applique pas aux agents qui, depuis le 31 décembre 1994 au plus tard, sont en service ininterrompu sous contrat de travail dans les services opérationnels de la Protection civile.

Art. 7.Pour la promotion ou le changement de grade vers le grade d'adjoint opérationnel, les candidats doivent être titulaires du brevet III, ou de l'ensemble des certificats reconnus équivalents, institués par l'arrêté royal du 20 août 1985.

Pour la promotion par avancement barémique dans l'échelle de traitement 30 H, l'agent opérationnel doit être titulaire du brevet I, ou de l'ensemble des certificats reconnus équivalents, institués par l'arrêté royal du 20 août 1985.

L'agent opérationnel qui était titulaire au 31 décembre 1994 du grade d'agent de télécommunication ou d'agent de télécommunication principal est dispensé du brevet pour la promotion visée à l'alinéa précédent.

Chapitre 6.- Dispositions particulières pour la direction générale de l'Office des Etrangers.

Art. 8.Nul ne peut être nommé dans les centres fermés de la Direction générale de l'Office des Etrangers par recrutement, mutation, transfert, réaffectation, promotion ou changement de grade s'il ne possède la nationalité Belge.

Art. 9.Tout agent qui obtient après recrutement, ou par promotion, mutation, transfert, réaffectation ou changement de grade un emploi dans les centres fermés de l'Office des Etrangers doit préalablement réussir les tests d'aptitude professionnelle.

Art. 10.L'arrêté ministériel du 2 septembre 1997 portant des dispositions réglementaires pour les agents de l'Etat du Ministère de l'Intérieur, est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 9 mars 1998 fixant le cadre organique du Ministère de l'Intérieur. Bruxelles, le 9 mars 1998.

J. VANDE LANOTTE

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Conditions de nomination.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-03-1998, p. 8165 - 8168).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 mars 1998.

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Art. N2.Annexe II. Service et supérieur hiérarchique compétent. (Abrogé) <AM 2007-12-07/34, art. 7, 1°, c, 002; En vigueur : 01-12-2007>

Art. N3.Annexe III. - Carrières en extinction.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-03-1998, p. 8172).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 mars 1998.

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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