Texte 1998000105
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 28 février 1997 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est inséré un 1°bis, rédigé comme suit :
" 1°bis. valeurs neutralisables via des procédés d'opposition : valeurs de nature papiers de valeur pour lesquels une opposition légale ou d'autres mesures de sécurité peuvent exister qui rendent impossible l'encaissement de ces papiers de valeurs. Durant le temps nécessaire au dépôt de l'opposition, ces papiers de valeurs ne peuvent être encaissés en argent comptant dans une institution financière. ".
Art. 2.Au présent arrêté est inséré un chapitre IIIbis ayant comme intitulé " Transport de valeurs neutralisables via des procédés d'opposition ", qui comprend les articles 14bis et 14ter, rédigés comme suit :
" CHAPITRE IIIbis. - Transport de valeurs neutralisables via des procédés d'opposition. ".
" Titre Ier. - Protection des valeurs. ".
" Art. 14bis. Le transport de valeurs neutralisables via des procédés d'opposition peut s'effectuer par un équipage formé d'un agent de gardiennage, tant que ce transport comporte exclusivement ces valeurs. ".
" Titre II. - Du véhicule de transport. ".
" Art. 14ter. § 1er. Le véhicule pour le transport de valeurs visé au présent chapitre ne doit satisfaire à aucune norme particulière.
§ 2. Comme en ce qui concerne un véhicule tel que visé au titre II du chapitre II ou au titre III du chapitre III, et si le transport comporte exclusivement des valeurs définies au présent chapitre, les mots " transport de documents " doivent être mentionnés sur les côtés et sur la face arrière du véhicule. Ces mots doivent être clairement lisibles à distance. ".
Art. 3.Au chapitre V du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
§ 1er. L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" CHAPITRE V. - Dispositions communes. ".
§ 2. Le chapitre V, comprenant l'article 18, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Titre Ier. - Transport mixte. ".
" Art. 18. Le transport mixte est interdit à l'exception du transport mixte de valeurs constituées exclusivement de valeurs neutralisables via des procédés d'opposition et de biens non neutralisables. ".
" Titre II. - Dispositions communes à tout transport de détail. ".
" Art. 18bis. § 1er. Est interdit, le transport de détail pour lequel une distance de plus de vingt kilomètres, est effectuée sur autoroute.
§ 2. Le transport de détail s'effectue par un système de variabilité planifiée. Le mode d'exécution et la manière dont les communications, visées à l'article 20 de cet arrêté se réalisent, font l'objet d'un accord confidentiel entre les entreprises de gardiennage, les représentants des banques et du secteur de la grande distribution et le Ministre de l'Intérieur.
Le non-respect des dispositions de cet accord confidentiel est soumis au régime de sanctions, prévu par la loi du 10 avril 1990, pour les infractions à l'arrêté présent. ".
Art. 4.L'article 20 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 1er. Les entreprises de gardiennage doivent communiquer le détail des activités de transport à exécuter au Commandement général de la Gendarmerie.
§ 2. Ces obligations ne s'appliquent pas au transport de monnaie métallique, ni au transport exclusif de valeurs neutralisables via des procédés d'opposition. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 janvier 1998.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE