Texte 1998000094
Chapitre 1er.- Modification à l'arrêté royal du 29 novembre 1977 relatif aux grades et à l'avancement des officiers du corps opérationnel de la gendarmerie.
Article 1er.Dans l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 29 novembre 1977 relatif aux grades et à l'avancement des officiers du corps opérationnel de la gendarmerie, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 1996, le mots "calculée à partir de la date du 26 septembre de l'année civile durant laquelle le cycle préparatoire a débuté" sont insérés entre les mots "préparatoire" et ",visés".
Chapitre 2.- Modifications àl'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif aux recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.
Art. 2.Dans l'article 7, premier alinéa, de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la fonction du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1993, le mot "subalterne" est remplacé par les mots "maréchal des logis".
Art. 3.Dans l'article 8, deuxième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1993, le mot "subalterne" est remplacé par les mots "candidat maréchal des logis".
Art. 4.L'article 12, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 1993 et 28 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:
"Article 12. Le candidat au cycle de formation de sous-officier d'élite, doit en outre remplir les conditions particulières d'admission suivantes:
1°avoir réussi et s'être classé en ordre utile à un examen écrit ayant comme objectif de tester les connaissances générales du candidat; pour réussir cet examen le candidat doit obtenir la moitié des points;
2°être évalué favorablement par la commission de sélction sur base d'une épreuve d'aptitude au commandement;
3°ne pas avoir subi un échec définitif au cours d'un cycle de formation de sous-officier d'élite suivi précédemment;
4°ne pas avoir échoué à trois reprises à l'examen visé au 1°.
La décision de réussite est prise par la commission de sélection."
Art. 5.L'article 13, § 2, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1993, est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 mai 1993, les mots "de la moyenne générale des examens prévus à l'article 12, § 1er, 1° et 2° "sont remplacés par les mots "des points obtenus à l'examen prévu à l'article 12, § 1er, 1°."
Art. 7.Dans l'article 41, du même arrêté, les mots "1er, 7°" sont remplacés par des mots "1er, 3°.".
Chapitre 3.- Modification à l'arrêté ministériel du 9 avril 1979 relatif à l'organisation du recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.
Art. 8.L'annexe I de l'arrêté ministériel du 9 avril 1979 relatif à l'organisation du recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, remplacée par l'arrêté ministériel du 22 mai 1995 et modifié par l'arrêté ministériel du 10 mars 1997, est remplacée par l'annexe I au présent arrêté.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1997 à l'exception des articles 4, 6 et 8, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1997.
Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 2 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Programme des cycles de formation d'officier
A. Cycle préparatoire des candidats officiers - Première et deuxième année.
Branches Nombre minimum d'heures par an
1. Education physique et sports 90
2. Formation pratique de base 200
La formation pratique de base et l'éducation physique et sports forment ensemble un groupe de branches dont le coefficient d'importance est de 10 % du total des coefficients d'importance des autres branches qui sont prises en considération pour le calcul de la note d'études.
B. Cycle préparatoire - Branches enseignées à l'Ecole des officiers de gendarmerie (art. 25 AR 9 avril 1979).
Branches/Groupes de branches (*) Nombre minimum d'heures
1. Organisation de la gendarmerie 9
2. Deontologie 9
3. Dispositions statutaires 18
4. Administration et logistique (*1) 9
5. Deuxieme langue (*2) 150
6. Formation juridique (*3) 55
7. Formation technique et pratique (*1) 65
(*) Les branches enseignées aux candidats officiers polytechniciens pendant chaque année du cycle préparatoire, forment ensemble un groupe de branches dont le coefficient est de 10 % du total des coefficients d'importance des autres branches qui sont pris en considération pour le calcul de la note d'études des élèves de la section polytechnique de l'Ecole royale militaire.
Les candidats officiers polytechniciens reçoivent un cours d'au moins 75 heures par an d'éducation physique et sports. Pour les autres candidats officiers ce nombre est de 40 heures lors du cycle préparatoire.
(*1) Les candidats officiers promotion sociale reçoivent cependant un cours d'au moins 36 heures sur "les questions actuelles politiques, économique, sociales et criminelles".
(*2) - Une autre langue peut être enseignée, pendant maximum 50 % des heures prévues, aux plus avancés.
- PAS pour les candidats officiers polytechniciens.
(*3) Les candidats officiers titulaires d'un diplôme de licencié en droit, reçoivent une formation juridique complémentaire.
C. Cycle professionnel.
Branches/Groupes de branches Nombre minimum d'heures
Management general de police
1. Sciences de la securite 40
2. La gendarmerie en tant qu'organisation 9
3. Mise en oeuvre des techniques de gestion 74
4. Management des ressources humaines 52
5. Management logistique 15
6. Securite interne et securite du travail 6
7. Systeme d'information 8
8. Communication et aptitudes sociales 105
Management operationnel de police
9. Bases legales et reglementaires 158
La documentation et l'information operationnelles 35
Les operations 515
Education physique et sports
10. Education physique et sports 145