Texte 1997929419

3 NOVEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise relatif au Conseil de participation et au projet d'établissement dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire et organisant l'application des articles 69 et 70 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-12-1997 et mise à jour au 16-04-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
5-12-1997
Numéro
1997929419
Page
32546
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-11-03/31
Entrée en vigueur / Effet
03-11-1997
Texte modifié
1992029767
belgiquelex

Chapitre 1er.- Membres de droit des conseils de participation dans les établissements organisés par la Communauté française.

Article 1er.Les membres de droit du Conseil de participation dans les établissements organisés par la Communauté française sont désignés dans l'ordre suivant jusqu'à concurrence du nombre déterminé, conformément à l'article 69, § 2, alinéa 7, du décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre :

le chef d'établissement;

le directeur de l'école fondamentale annexée ou, s'il échet, le directeur d'une des écoles fondamentales annexées, désigné par le chef d'établissement;

l'administrateur de l'internat annexé;

le chef de travaux d'atelier;

[1 le directeur adjoint ou le directeur adjoint ]1 chargé principalement du 1er degré ou, s'il échet, l'un d'eux, désigné par le chef d'établissement;

là où il n'y a pas de chef de travaux d'atelier, le chef d'atelier ou, s'il échet, un des chefs d'atelier désigné par le chef d'établissement;

les directeurs d'écoles fondamentales annexées non repris sous 2°;

un ou plusieurs membres désigné(s) par le chef d'établissement parmi :

a)[1 les directeurs adjoints ou les directeurs adjoints]1 chargés principalement du 1er degré non visés sous 5°;

b)l'éducateur-économe;

c)le secrétaire de direction;

d)les chefs d'atelier non visés sous 6°;

e)le coordonnateur du Centre d'Education et de Formation en alternance;

un ou plusieurs membres désigné(s) par le chef d'établissement parmi le personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, psychologique, social ou paramédical.

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(1DCFR 2019-03-14/20, art. 143,28°, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 2.Le chef d'établissement désigne, pour chaque membre effectif, un membre suppléant, parmi les membres énumérés à l'article 1er qui n'ont pas été désignés comme effectifs.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le suppléant du chef d'établissement est le [1 directeur adjoint]1 ou, à défaut, un membre effectif désigné par lui. Le remplaçant du chef d'établissement est lui-même remplacé par son propre suppléant.

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(1DCFR 2019-03-14/20, art. 143,28°, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 3.Le membre qui remplace le membre effectif ou suppléant décédé ou qui a perdu la qualité pour laquelle il avait été désigné achève le mandat de son prédécesseur.

Chapitre 2.- Cooptation des membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans l'enseignement libre subventionné.

Art. 4.Lors de la première installation du Conseil de participation dans un établissement libre subventionné, le pouvoir organisateur désigne un des membres dudit conseil comme président ou charge l'un d'eux d'exercer cette fonction à titre transitoire.

Art. 5.Les membres de droit et les membres élus des conseils de participation des établissements organisés par la Communauté française et des établissements libres subventionnés sont invités par le président du Conseil de participation ou le membre visé à l'article 4 à lui envoyer des propositions d'organismes ou de personnes susceptibles d'y représenter l'environnement social, culturel et économique de l'établissement.

Art. 6.Le président ou le membre visé à l'article 4 fixe le délai dans lequel les propositions doivent lui être transmises.

Art. 7.Chaque proposition mentionne le nom de la personne proposée, le cas échéant l'organisme auquel elle appartient et sa raison sociale, et les fonctions qu'elle exerce, ainsi que le nom du ou des membres du Conseil de participation à l'origine de la proposition. Les propositions sont motivées.

Art. 8.A l'expiration du délai visé à l'article 6, le président ou le membre visé à l'article 4 convoque une réunion des membres élus et des membres de droit. La convocation mentionne que la réunion sera consacrée à la cooptation des membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'établissement. Cette réunion a lieu au plus tôt le 10ème jour ouvrable qui suit l'envoi de la convocation.

Lors de cette réunion, le président ou le membre visé à l'article 4 communique l'ensemble des propositions qu'il a reçues aux membres présents. Le cas échéant, il complète ces propositions.

Art. 9.Lors de la réunion prévue à l'article 8, les membres présents désignent, parmi les personnes proposées, des représentants en fonction du nombre prévu dans le respect de l'article 69, § 2, alinéa 7, du décret.

Art. 10.Le président ou le membre visé à l'article 4 informe les personnes de leur cooptation et recueille leur assentiment. A défaut, le président ou le membre visé à l'article 4 convoque une nouvelle réunion des membres de droit et des membres élus du Conseil de participation.

Art. 11.Dans les établissements libres subventionnés dont le pouvoir organisateur a chargé un membre du Conseil de participation d'exercer les fonctions de président à titre transitoire, lorsque ledit conseil est au complet, le pouvoir organisateur en désigne le président.

Art. 12.Tout membre représentant l'environnement social, culturel et économique peut demander la désignation d'un suppléant qui le remplacera en cas d'absence. Ce suppléant est coopté, conformément aux dispositions des articles 5 à 10.

Art. 13.Tout membre représentant l'environnement social, culturel et économique qui décède, démissionne ou perd la qualité pour laquelle il avait été choisi, est remplacé conformément aux dispositions des articles 5 à 10. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

Chapitre 3.- Délai pour la soumission du projet d'établissement et de ses modifications ultérieures au pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné ou au Ministre dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

Art. 14.Le projet d'établissement et ses modifications ultérieures sont soumis pour approbation au pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, au Ministre, dans l'enseignement de la Communauté française, dans le mois qui suit leur adoption par le conseil.

Chapitre 4.- Modification à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 novembre 1991 relatif à l'organisation des conseils de participation dans l'enseignement de la Communauté française

Art. 15.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 novembre 1991 relatif à l'organisation des conseils de participation dans l'enseignement de la Communauté française, est abrogé en ce qui concerne l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécial.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 3 novembre 1997.

Art. 17.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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