2 OCTOBRE 1997. - Arrêté royal fixant le montant de la rémunération forfaitaire et fictive journalière afférente à l'année 1996 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant.
- ELI
- Justel
- Source
- Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
- Publication
- 14-11-1997
- Numéro
- 1997922777
- Page
- 30294
- PDF
- verion originale
- Dossier numéro
- 1997-10-02/38
- Entrée en vigueur / Effet
- 01-01-1997
- Texte modifié
- belgiquelex
Article 1er.La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant, est fixée pour l'année 1996 à :
3 432 F pour les hommes;
3 432 F pour les femmes.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 octobre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA
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