Texte 1997922777

2 OCTOBRE 1997. - Arrêté royal fixant le montant de la rémunération forfaitaire et fictive journalière afférente à l'année 1996 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
14-11-1997
Numéro
1997922777
Page
30294
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-10-02/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant, est fixée pour l'année 1996 à :

3 432 F pour les hommes;

3 432 F pour les femmes.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 octobre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

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