Texte 1997922753
Article 1er.L'article 48 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, modifié par les arrêtés royaux du 23 mars 1979, 10 avril 1984 et 8 octobre 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 48. Sans préjudice de l'application de l'article 49, le montant du revenu garanti aux personnes âgées est diminué de 90 p.c. des prestations visées à l'article 10, alinéa 1er, de la loi, diminuées le cas échéant du montant de la pension alimentaire visé à l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant du revenu garanti aux personnes âgées est cependant réduit du montant intégral visé à l'article 49, alinéa 2, pour autant que cette pension ait pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1987. L'application de cette disposition ne peut cependant être plus désavantageuse que l'application du premier alinéa.
Le pécule de vacances et le pécule complémentaire payés à charge du régime de pension des travailleurs salariés ainsi que l'allocation spéciale payée à charge du régime de pension des travailleurs indépendants, ne sont pas portés en diminution du revenu garanti.
Pour les époux séparés de corps ou de fait depuis plus de dix années, il n'est tenu compte que des pensions personnelles que l'intéressé a obtenues de son propre chef et/ou comme époux séparé de fait. ".
Art. 2.L'article 49 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 49. Pour l'application de l'article 10 de la loi, est pris en considération le montant qui aurait été payé avant réduction ou suspension de la prestation visée à l'alinéa 1er de cet article 10 :
1°qui a fait l'objet d'une réduction pour anticipation;
2°qui fait l'objet d'une réduction en raison de la récupération d'un indu;
3°dont le paiement est suspendu à titre de sanction;
4°qui a été réduite de la rente constituée dans le cadre de la législation relative à la pension des travailleurs indépendants.
Lorsque la prestation réduite, visée au 1° de l'alinéa précédent, a pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1987, elle est augmentée d'un montant qui est égal à la moitié de la différence entre :
- le montant de la prestation sans réduction pour anticipation et;
- le montant réellement payé, visé à l'article 10, alinéa 3, de la loi.
L'application de l'alinéa 2 et de l'article 48, alinéa 2, ne peut avoir pour effet que la totalité des prestations allouées aux bénéficiaires au revenu garanti, est réduite. ".
Art. 3.A l'article 49quater, les mots " l'article 49, 1° " sont chaque fois remplacés par les mots " l'article 49, alinéa 1er, 1° ".
Art. 4.L'examen des droits en matière de revenu garanti aux personnes âgées en application des dispositions du présent arrêté a lieu :
a)d'office pour les personnes qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient effectivement d'un revenu garanti aux personnes âgées;
b)sur demande comme prévu à l'article 11 de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées.
Ladite demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été introduite; toutefois, lorsqu'elle est introduite avant le 1er janvier 1998 elle produit ses effets à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et au plus tôt à la date de prise de cours du revenu garanti.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.
Art. 6.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA