Texte 1997922739

11 OCTOBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
22-10-1997
Numéro
1997922739
Page
27958
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-10-11/30
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1997
Texte modifié
19530311501953030901
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1960, 28 avril 1965, 15 décembre 1965, 5 janvier 1968, 5 avril 1968, 30 août 1968, 9 juin 1970, 15 juin 1970, 1er août 1973, 17 juin 1976, 25 juin 1976, 23 mars 1977, 9 septembre 1981, 30 novembre 1982, 30 juillet 1986, 26 avril 1991, 14 novembre 1991, 11 mai 1992, 30 décembre 1992, 22 juin 1993 et 14 septembre 1993, par la loi du 14 juillet 1994 et par l'arrêté royal du 4 juillet 1996, il est inséré un article 21ter, rédigé comme suit :

" Art. 21ter. § 1er. Un examen de laboratoire complémentaire, dont la portée est précisée ci-après, est requis dans les cas suivants :

en cas d'abattage de nécessité ou d'abattage y assimilé : un examen bactériologique et un examen en vue de la recherche de substances à effet bactériostatique;

en cas de constatation lors de l'examen sanitaire avant l'abattage ou lors de l'expertise après l'abattage de symptômes ou de lésions pouvant indiquer des coliques, un accident de part ou une affection infectieuse aigüe ou infectieuse chronique grave, ou un traitement : un examen bactériologique et un examen en vue de la recherche de substances à effet bactériostatique;

pour les animaux abattus dont le document d'identification ou de transport est marqué de façon particulière par le Service Vétérinaire du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture sur la base de l'article 4 de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives : un examen de laboratoire orienté vers la recherche de résidus de substances pharmacologiquement actives ou de leurs métabolites. La nature précise des examens à exécuter, ressort de la marque apposée sur le document;

pour les animaux abattus pour lesquels a été jointe au document d'identification ou de transport une attestation visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives : un examen de laboratoire orienté vers la recherche de résidus de substances pharmacologiquement actives ou de leurs métabolites. La nature précise des examens à exécuter ressort de la nature des substances administrées.

§ 2. Toutefois, l'expert ne peut se résoudre à un des examens de laboratoire visés au § 1er, lorsque l'examen organoleptique a déjà permis à lui seul de déclarer que les viandes sont impropres à la consommation.

§ 3. Dans les cas mentionnés au § 1er, 3° et 4°, l'examen de laboratoire est exécuté sur un animal abattu par 10 ou fraction de 10 animaux présentés à l'abattage provenant du même troupeau et qui font partie d'une déclaration d'abattage simultanée.

Sans préjudice de l'application du § 1er, 1° et 2°, cet examen est toujours exécuté sur tous les animaux présentés à l'abattage dans les cas suivants :

en cas d'abattage de nécessité ou d'abattage y assimilé;

en cas d'abattage d'animaux, conformément à l'article 5, § 2, de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;

en cas d'abattage d'animaux par ordre suite à l'article 5 de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives.

§ 4. Les échantillons nécessaires pour les examens de laboratoire sont emballés et scellés par l'expert avec du matériel fourni par le propriétaire ou le responsable de l'animal et expédiés aux frais de celui-ci au laboratoire agréé. Le cas échéant, les échantillons peuvent être directement remis par l'expert au responsable du laboratoire agréé ou à son préposé. ".

Art. 2.Dans l'article 23 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa premier, les mots " , soit après un examen bactériologique " sont supprimés;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 3.A l'annexe 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le Chapitre Ier, C, modifié par l'arrêté royal du 15 juin 1970, est complété comme suit :

" 21° coliques, métrite, entérite, mastite ou péritonite diffuse, qui ont provoqué l'abattage de nécessité. ";

dans le Chapitre Ier, D, le point d), inséré par arrêté royal du 1er août 1973, est supprimé;

le Chapitre Ier est complété par les rubriques E et F, rédigées comme suit :

" E. Viandes dans lesquelles l'examen de laboratoire a démontré la présence de :

a)résidus de substances à effet bactériostatique;

b)résidus de substances à effet hormonal, anti-hormonal ou bêta-adrénergique, sans préjudice à l'application de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;

c)résidus de substances pharmacologiquement actives dont l'administration aux animaux est interdite;

d)résidus d'autres substances pharmacologiquement actives au-dessus de la limite maximale de résidu;

e)résidus de pesticides ou contaminants au-dessus de la limite maximale de résidu.

F. Viandes pour lesquelles l'expert mentionne une autre raison pour laquelle elles sont reconnues impropres à la consommation. ";

dans le Chapitre II, la rubrique VI est abrogée.

Art. 4.L'article 3, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 11 mars 1953 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, ajouté par l'arrêté ministériel du 2 août 1973, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

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