Texte 1997922733
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales est complété par les alinéas suivants :
" Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 46bis, § 2, fixer les conditions dans lesquelles les pharmaciens et les licenciés en sciences chimiques qui sont habilités à effectuer les analyses de biologie clinique peuvent, sous leur propre responsabilité et contrôle, confier à des personnes exerçant une profession paramédicale l'exécution de certains actes relatifs à la biologie clinique.
La liste de ces actes, les modalités de leur exécution ainsi que les conditions de qualification que doivent remplir les titulaires d'une profession paramédicale sont arrêtées par le Roi, conformément aux dispositions de l'article 46bis, § 2. ".
Art. 3.Aux articles 22, 2°, 38, § 1er, 2°, b) et d), 39, 5°, et 50, § 4, du même arrêté royal, les mots " l'article 5, § 1er " et " l'article 5, § 1er, alinéa 1er " sont complétés par les mots " et § 2, alinéa 3 ".
Art. 4.Aux articles 35ter, 38, § 1er, 2°, c), et 46, § 1er, du même arrêté royal, les mots " article 5, § 2 " sont complétés par les mots " , alinéa 1er ".
Art. 5.A l'article 46bis, § 2, du même arrêté royal, les mots " 5, § 2, alinéas 3 et 4 " sont insérés entre les mots " aux articles 5, § 1er, alinéas 1er et 3 " et les mots " 6 et 23, § 1er ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Vu et scellé du sceau d'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK