Texte 1997922669

8 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1996 d'exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations, visées à l'article 34, 12°, de la même loi.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
17-10-1997
Numéro
1997922669
Page
27513
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-09-08/46
Entrée en vigueur / Effet
31-12-1996
Texte modifié
1996022762
belgiquelex

Article 1er.L'article 3, § 1er, 1°, b, de l'arrêté royal du 24 décembre 1996 portant exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations, visées à l'article 34, 12°, de la même loi, est complété par les dispositions suivantes :

" Les maisons de repos pour personnes âgées nouvellement agréées au cours du quatrième trimestre 1995 ou du premier trimestre 1996 peuvent demander au Service, dans les dix jours suivant le jour de la publication du présent alinéa, d'appliquer les mêmes pourcentages.

Les maisons de repos nouvellement agréées depuis le 1er octobre 1995, dont l'agrément est exclusivement destiné aux personnes âgées démentes, peuvent, demander au Service, dans les dix jours suivant le jour de la publication du présent alinéa, d'appliquer les pourcentages suivants :

Catégorie O : 0 %;

Catégorie A : 20 %;

Catégorie B : 20 %;

Catégorie C : 40 %. ".

Art. 2.L'article 3, § 1er, 1°, c, du même arrêté, est complété par les dispositions suivantes :

" Les maisons de repos pour personnes âgées pour lesquelles le nombre de lits a été adapté pendant le quatrième trimestre 1995 ou le premier trimestre 1996, peuvent, demander au Service, dans les dix jours suivant le jour de la publication du présent alinéa, d'appliquer les mêmes pourcentages. Ces pourcentages sont appliqués sur le nombre de lits agréés au 31 mars 1996.

Les maisons de repos pour personnes âgées pour lesquelles le nombre de lits a été adapté à partir du 1er octobre 1995, ces lits étant exclusivement destinés aux personnes âgées démentes, peuvent, demander au Service, dans les dix jours suivant le jour de la publication du présent alinéa, d'appliquer les pourcentages suivants :

Catégorie O : 0 %;

Catégorie A : 20 %;

Catégorie B : 20 %;

Catégorie C : 40 %. ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 1996.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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