Texte 1997922664

29 AOUT 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
30-9-1997
Numéro
1997922664
Page
25709
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-08-29/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199701-01-1999
Texte modifié
1983022505
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 1987, il est inséré les termes " article 27bis ou à l' " entre les termes " conformément à l' " et " article 27ter ".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit :

" Le capital visé à l'article 42bis, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est dû soit à partir de la date de l'entérinement ou de la décision visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi précitée, si elle se situe après le premier jour du mois visé à l'article 2, soit à partir du premier jour du mois visé à l'article 2 si ce premier jour se situe après la date de l'entérinement ou de la décision visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi précitée. ".

Art. 3.A l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 1987, il est inséré les termes " diminué de la partie versée en capital conformément à l'article 42bis, alinéa 2, de la loi précitée " entre les termes " l'article 2 " et " au ".

Art. 4.A l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 1987, il est inséré les termes " diminué de la partie versée en capital conformément à l'article 42bis, alinéa 2, de la loi précitée " entre les termes " articles 2 et 3, " et " au ".

Art. 5.A l'article 4, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 1987, il est inséré les termes " diminuées de la partie versée en capital conformément à l'article 42bis, alinéa 2, de la loi précitée " entre les termes " rentes " et " dues ".

Art. 6.A l'article 4, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 1987, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :

" La partie des prestations qui ne peut pas être cumulée et le capital visé à l'article 42bis, alinéa 2, de la loi précitée sont versés au Fonds des accidents du travail dans le mois qui suit l'entérinement ou la décision. Le Comité de gestion du Fonds arrête les règles de fixation de la date à laquelle l'âge du bénéficiaire est pris en considération pour le calcul du capital. ".

Art. 7.A l'article 4, alinéa 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 1987, il est inséré les termes " et du capital visé à l'article 42bis, alinéa 2, de la loi précitée " entre les termes " rentes " et " doit ".

Art. 8.L'article 4, alinéa 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 1987, est complété par une phrase libellée comme suit :

" Le Comité de gestion du Fonds arrête les règles de fixation de la date à laquelle l'âge du bénéficiaire est pris en considération pour le calcul du capital. ".

Art. 9.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 1987, est complété par les alinéas suivants :

" Le capital se calcule soit conformément au barème visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, soit conformément au barème visé à l'article 20bis, 3°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, diminué de 3,5 % pour les accidents survenus après le 31 décembre 1987.

En cas de demande ou de proposition de révision du taux d'incapacité dans le courant du délai visé à l'article 72 de la loi ou d'aggravation après ce délai, l'assureur prévient immédiatement le Fonds qui continue à payer l'allocation annuelle ou la rente. Dans ce cas, le décompte entre l'assureur et le Fonds se fait dans les deux mois qui suivent la fixation du nouveau taux d'incapacité soit par l'entérinement de l'accord par le Fonds, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Le Comité de gestion du Fonds fixe les modalités de décompte entre le Fonds et l'assureur.

Dans le cas où, après la date visée à l'article 2, la victime ou l'ayant-droit ne peut plus prétendre à une pension de retraite ou de survie pour un motif autre que son décès, le Fonds prévient immédiatement l'assureur. Dans ce cas, le décompte entre le Fonds et l'assureur se fait dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le Fonds est informé de ce fait. ".

Art. 10.§ 1er. Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1997 en ce qui concerne les accidents pour lesquels la date visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail se situe avant le 1er janvier 1997.

En ce qui concerne les accidents pour lesquels la date de l'entérinement ou de la décision visée à l'article 24, alinéa 2, de la même loi se situe après le 31 décembre 1996 et avant la date de publication du présent arrêté, le capital visé à l'article 42bis, alinéa 2, de la même loi est dû au 1er octobre 1997 et calculé en fonction de l'âge du bénéficiaire à cette date. Il est transféré au Fonds des accidents du travail avant le 1er novembre 1997.

En ce qui concerne les accidents pour lesquels la date de l'entérinement ou de la décision visée à l'article 24, alinéa 2, de la même loi se situe avant le 1er janvier 1997, le capital est dû et est calculé en fonction de l'âge des bénéficiaires aux dates suivantes :

- au 1er octobre 1997 pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1980; le capital est transféré au Fonds des accidents du travail avant le 1er novembre 1997;

- au 1er octobre 1997 pour les accidents survenus après le 31 décembre 1979 et avant le 1er janvier 1988; 1e capital est transféré au Fonds des accidents du travail avant le 1er décembre 1997;

- au 1er octobre 1998 pour les accidents survenus après le 31 décembre 1987; le capital est transféré au Fonds des accidents du travail avant le 1er novembre 1998.

§ 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999 en ce qui concerne les accidents pour lesquels la date visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail se situe après le 31 décembre 1996.

En ce qui concerne les accidents pour lesquels la date de l'entérinement ou de la décision visée à l'article 24, alinéa 2, de la même loi se situe avant le 1er janvier 1999, le capital visé à l'article 42bis, alinéa 2, de la même loi est dû au 1er octobre 1999 et calculé en fonction de l'âge des bénéficiaires à cette date. Le capital est transféré au Fonds des accidents du travail avant le 1er novembre 1999.

§ 3. En attendant le transfert des capitaux, les organismes visés à l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail continuent à verser l'intégralité de l'allocation ou de la rente au Fonds des accidents du travail.

Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 août 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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