Texte 1997916247
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, comme modifié par l'arrêté ministériel du 25 juin 1997, est complété par l'alinéa suivant :
" A partir du 1er octobre 1997 jusqu'au 30 novembre 1997 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 000 kg, majorée d'une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en ch.. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. ".
Art. 2.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 14 février 1997, 24 mars 1997, 5 mai 1997, 25 juin 1997 et 27 août 1997, est complété par la disposition suivante :
" Dans la période du 1er octobre 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 inclus et ce, dans la zone-ciem. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche, exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités suivantes :
- 12 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem. VIIa, VIIh,j,k en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch.;
- 20 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem. VIIa, VIIh,j,k en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch.;
- 10 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem VIIf,g en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch.;
- 5 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem. VIIf,g dans le cas où 500 tonnes de soles exprimées en poids vif, ont été pêchées dans les zones-ciem. VIIf,g en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch.;
- 12 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem. VIIf,g en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch.;
- 6 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem. VIIf,g dans le cas où 500 tonnes de soles exprimées en poids vif, ont été pêchées dans les zones-ciem. VIIf,g en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch.;
- 2 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem. VIId, VIIe. ".
Art. 3.§ 1er. Dans les §§ 7 et 8 insérés dans l'article 12 du même arrêté, par l'arrêté ministériel du 27 août 1997, les mots " 30 septembre 1997 " sont remplacés par les mots " 19 septembre 1997 ".
§ 2. Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 24 mars 1997, 25 juin 1997 et 27 août 1997 sont insérés les §§ 9 et 10, rédigés comme suit :
" § 9. Dans la période du 20 septembre 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch., dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.
Dès lors que le quota disponible de plies dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), exprimé en poids vif, n'est plus que 500 tonnes, il est interdit jusqu'au 31 décembre 1997 que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisés par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch., dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.
La quantité de plies est exprimée en poids vif.
§ 10. Dans la période du 20 septembre 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch., dépassent une quantité égale à 2 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.
Dès lors que le quota disponible de plies dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), exprimé en poids vif, n'est plus que 500 tonnes, il est interdit jusqu'au 31 décembre 1997 que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisés par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch., dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.
La quantité de plies est exprimée en poids vif. ".
Art. 4.§ 1er. Dans l'article 12bis inséré dans le même arrêté par l'arrêté ministériel du 5 mai 1997 et modifié par l'arrêté ministériel du 25 juin 1997, les mots " 30 septembre 1997 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 1997 ".
§ 2. Dans le même article 12bis est inséré le § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Dès lors que le quota disponible de cabillauds dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), exprimé en poids vif, n'est plus que 1 000 tonnes, il est interdit aux bateaux de pêche, dont le tonnage est supérieure à 70 TB et se jusqu'au 31 décembre 1997, de pratiquer le chalutage aux cabillauds en boeufs dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1997, à 24 heures.
Bruxelles, le 18 septembre 1997.
K. PINXTEN