Texte 1997912705
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Art. 2.Dans les entreprises visées à l'article 1er, des contrats d'apprentissage peuvent être conclus conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, pour les professions suivantes :
1°opérateur machines;
2°monteur;
3°ajusteur;
4°mécanicien d'entretien;
5°tôlier;
6°soudeur-monteur;
7°chaudronnier;
8°monteur-câbleur;
9°monteur-installateur;
10°électricien d'entretien;
11°magasinier;
12°opérateur traitement de matériaux;
13°candidat outilleur;
14°opérateur machines-outils;
15°mécanicien-usineur;
16°candidat soudeur tous procédés arc;
17°constructeur de pièces en fils assemblés;
18°monteur-ajusteur;
19°monteur en échafaudage;
20°monteur sur plan;
21°opérateur-régleur de machines de chaudronnerie à commande numérique;
22°candidat tuyauteur;
23°menuisier métallique-aluminium;
24°ouvrier-ferronnier;
25°ouvrier polyvalent en fonderie;
26°technicien polyvalent en fonderie;
27°ouvrier-modeleur;
28°monteur-câbleur de tableaux électriques;
29°électricien industriel;
30°diagnostiqueur-dépanneur en électronique industrielle;
31°diagnostiqueur-dépanneur en hydromécanique;
32°technicien en systèmes automatisés;
33°conducteur-régleur de machines automatiques;
34°opérateur de machines de déformation;
35°ouvrier-ressortier;
36°armurier;
37°monteur-installateur de châssis PVC;
38°ouvrier-plasturgiste;
39°ouvrier polyvalent pour câbleries;
40°ouvrier-chauffagiste;
41°ouvrier-métalliseur.
Art. 3.La durée de l'apprentissage des professions visées à l'article 2, est fixée à 2 ans.
Le Comité paritaire d'apprentissage des constructions métallique, mécanique et électrique peut toutefois estimer que l'apprenti possède déjà un certain niveau de qualification dans la profession choisie, auquel cas la durée de l'apprentissage peut, moyennant l'accord de ce comité, être ramenée à 1 an.
Art. 4.L'arrêté royal du 13 juin 1986 déterminant les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et en fixant la durée de l'apprentissage est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1994.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET