Texte 1997912634

8 AOUT 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
9-9-1997
Numéro
1997912634
Page
23225
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-08-08/55
Entrée en vigueur / Effet
09-09-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, le § 3, rétabli par l'arrêté royal du 9 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Sont considérés comme des travailleurs à temps partiel avec maintien des droits, visés au § 2 :

le jeune travailleur qui bénéficie de l'allocation d'attente réduite visée à l'article 131ter;

le travailleur qui bénéficie de l'allocation d'intégration visée à l'article 131quater et est occupé dans un régime de travail à temps partiel, sauf si, au moment de l'engagement, il bénéficiait d'allocations comme travailleur à temps partiel volontaire;

le travailleur qui bénéficie de l'allocation de réinsertion visée à l'article 131quinquies et est occupé dans un régime de travail à temps partiel, sauf si, au moment de l'engagement, il bénéficiait d'allocations comme travailleur à temps partiel volontaire;

le travailleur qui bénéficie de l'allocation d'embauche visée à l'article 131sexies et est occupé dans un régime de travail à temps partiel, sauf si, au moment de l'engagement, il bénéficiait d'allocations comme travailleur à temps partiel volontaire. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 78quater introduit par l'arrêté royal du 9 juin 1997, est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 78quater. Par dérogation à l'article 44, le travailleur qui remplit les conditions fixées par l'article 8 de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, bénéficie pendant la période durant laquelle il est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps dans un poste de travail reconnu, d'une allocation de réinsertion telle que visée à l'article 131quinquies.

Le travailleur est, pendant la durée du contrat, dispensé de l'application des dispositions du Chapitre III, Sections 1 à 3, et des articles 68 et 71.

Toutefois, la dispense visée à l'alinéa précédent ne porte pas préjudice aux obligations qui découlent du statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits, si le travailleur bénéficie également d'une allocation de garantie de revenu, ou du statut de chômeur temporaire, si le travailleur reçoit des allocations pour les heures de chômage temporaire.

L'octroi de cette allocation est toutefois limité à une période maximale de 36 mois. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 78quinquies, rédigé comme suit :

" Art. 78quinquies. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et par dérogation à l'article 44, le travailleur a droit, pendant la période pendant laquelle il est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps et qui contient notamment les dispositions fixées par le Ministre, à une allocation d'embauche comme visée à l'article 131sexies si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

le travailleur est un chômeur de longue durée comme visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;

l'employeur a droit à la dispense des cotisations patronales visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales.

Le travailleur est, pendant la durée du contrat dispensé de l'application des dispositions du Chapitre III, Sections 1 à 3, et des articles 68 et 71.

Toutefois, la dispense visée à l'alinéa précédent ne porte pas préjudice aux obligations qui découlent du statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits, si le travailleur bénéficie également d'une allocation de garantie de revenu, ou du statut de chômeur temporaire, si le travailleur reçoit des allocations pour les heures de chômage temporaire.

L'octroi de cette allocation est toutefois limité au trimestre de l'entrée en service et aux quatre trimestres suivants et peut seulement avoir lieu pour autant que l'entrée en service soit située après le 30 septembre 1997. ".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 78sexies, rédigé comme suit :

" Art. 78sexies. Par dérogation à l'article 27, 4°, l'allocation d'attente réduite visée à l'article 131ter et l'allocation d'embauche visée à l'article 131sexies ne sont pas considérées comme une allocation pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, 42, 79, § 4, 80, 89, 92, 93 et 97.

Par dérogation à l'article 27, 4°, l'allocation d'intégration visée à l'article 131quater et l'allocation de réinsertion visée à l'article 131quinquies ne sont pas considérées comme une allocation pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, 42, 80, 89, 92, 93 et 97.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté dans lesquelles il est tenu compte du salaire d'un travailleur, l'allocation d'attente réduite visée à l'article 131ter, l'allocation d'intégration visée à l'article 131quater, l'allocation de réinsertion visée à l'article 131quinquies ou l'allocation d'embauche visée à l'article 131sexies, est considérée comme faisant partie intégrante du salaire. ".

Art. 5.L'article 83, § 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 26 mars 1996, 4 août 1996 et 9 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Si, au moment où la suspension aurait dû produire ses effets, le chômeur bénéficie d'une dispense sur base des articles 78bis à 78quinquies ou de l'article 90, la suspension produit seulement ses effets le premier jour qui suit la fin de la dispense sur base des articles 78bis à 78quinquies ou la fin de la dispense en cours sur base de l'article 90. ".

Art. 6.Dans l'article 116, § 6 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 juin 1992, les mots " trois quarts " sont, à partir du 1er octobre 1997, remplacés par les mots " quatre cinquièmes ".

Art. 7.Dans l'article 131bis, § 1er, 5° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mai 1993, les mots " trois quarts " sont, à partir du 1er octobre 1997, remplacés par les mots " quatre cinquièmes ".

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 131quinquies, rédigé comme suit :

" Art. 131quinquies. Le montant de l'allocation de réinsertion à laquelle le travailleur visé à l'article 78quater a droit s'élève, pour chaque mois calendrier pour lequel il est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps dans le cadre d'un poste de travail reconnu, à :

- 17 500 F, pour un horaire de travail au moins à mi-temps;

- 22 000 F, pour un horaire de travail au moins à 4/5 temps.

Le montant de l'allocation est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné. ".

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 131sexies, rédigé comme suit :

" Art. 131sexies. Le montant de l'allocation d'embauche à laquelle le travailleur visé à l'article 78quinquies a droit s'élève, pour chaque mois calendrier pour lequel il est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps, à 6 000 F.

Le montant de l'allocation est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné. ".

Art. 10.L'article 133, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mai 1993, 9 novembre 1994, 14 mars 1995, 22 novembre 1995, 22 décembre 1995 et 9 juin 1997 est complété par un 11° et par un 12°, rédigés comme suit :

" 11° le travailleur occupé dans un poste de travail reconnu qui demande au début de l'occupation l'allocation de réinsertion visée à l'article 131quinquies;

12°le travailleur qui demande au début de l'occupation l'allocation d'embauche visée à l'article 131sexies. ".

Art. 11.L'article 137, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993, 25 mai 1993, 22 novembre 1995, 22 décembre 1995 et 9 juin 1997 est complété par un 6° et un 7°, rédigés comme suit :

" 6° un " certificat d'allocation de réinsertion " au travailleur qui est occupé dans un projet de réinsertion après la fin de chaque mois. Le certificat précité remplace la carte de contrôle pour l'application de l'article 160;

un " certificat d'allocation d'embauche " au travailleur qui peut prétendre à l'allocation d'embauche, après la fin de chaque mois. Le certificat précité remplace la carte de contrôle pour l'application de l'article 160. ".

Art. 12.Dans l'article 144, § 2, alinéa 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 14 septembre 1992, 2 octobre 1992, 25 mai 1993, 14 décembre 1994, 22 novembre 1995, 22 décembre 1995 et 9 juin 1997, les 6° et 7° sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes :

" 6° le droit aux allocations est refusé sur base des articles 55, 2°, 4° à 7°, 60 à 70, 73, 74, § 2, alinéa 3, 75, 76, 78bis à 78quinquies ou si le droit aux allocations est suspendu sur base des articles 80 à 85;

le droit aux allocations est refusé sur base des dispositions relatives au calcul des allocations mentionnées aux articles 99 à 129 et aux articles 131 à 131sexies. ".

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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