Texte 1997912450

9 JUIN 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en fonction de la création des programmes de transition professionnelle.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
21-6-1997
Numéro
1997912450
Page
16673
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-06-09/31
Entrée en vigueur / Effet
21-06-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le § 3, abrogé par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 3. Sont considérés comme des travailleurs à temps partiel avec maintien des droits, visés au § 2 :

le jeune travailleur qui bénéficie de l'allocation d'attente diminuée visée à l'article 131ter;

le travailleur qui bénéficie de l'allocation d'intégration visée à l'article 131quater et est occupé dans un régime de travail à temps partiel, sauf si, au moment de l'engagement il bénéficiait d'allocations comme travailleur à temps partiel volontaire. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 78ter, rédigé comme suit :

" Art. 78ter. Par dérogation à l'article 44, le travailleur qui remplit les conditions fixées par l'article 5 de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1994 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle bénéficie pendant la période durant laquelle il est lié par un contrat de travail dans un programme de transition professionnelle d'une allocation d'intégration telle que visée à l'article 131quater.

Le travailleur est, pendant la durée du contrat, dispensé de l'application des dispositions du Chapitre III, Section 1 à 3, et des articles 68 et 71.

Toutefois, la disposition visée à l'alinéa précédent ne porte pas préjudice aux obligations qui découlent du statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits, si le travailleur bénéficie également d'une allocation de garantie de revenu, ou du statut de chômeur temporaire, si le travailleur reçoit des allocations pour les heures de chômage temporaire. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 78quater, rédigé comme suit :

" Art. 78quater. L'allocation d'attente réduite visée à l'article 131ter n'est, par dérogation à l'article 27, 4°, pas considérée comme une allocation pour l'application des articles 38, § 1, alinéa 1, 1°, 42, 79, § 4, 80, 89, 92, 93 et 97.

L'allocation d'intégration visée à l'article 131quater n'est, par dérogation à l'article 27, 4°, pas considérée comme une allocation pour l'application des articles 38, § 1, alinéa 1, 1°, 42, 80, 89, 92, 93 et 97.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté dans lesquelles il est tenu compte du salaire d'un travailleur, l'allocation d'attente réduite visée à l'article 131ter ou l'allocation d'intégration visée à l'article 131quater, est considérée comme faisant partie intégrante du salaire. ".

Art. 4.L'article 83, § 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 26 mars 1996 et 4 août 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Si, au moment où la suspension aurait dû produire ses effets, le chômeur bénéficie d'une dispense sur base de l'article 78bis, 78ter ou de l'article 90, la suspension produit ses effets le premier jour qui suit la fin de la dispense sur base des articles 78bis ou 78ter ou à la fin de la dispense en cours sur base de l'article 90. ".

Art. 5.L'article 106, alinéa 1, du même arrêté, remplacé par les arrêtés royaux des 22 novembre 1995 et 22 décembre 1995 est remplacé par la disposition suivante :

" Le travailleur à temps plein et le travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui ne bénéficie pas d'une allocation de garantie de revenu, peuvent, en cas de chômage temporaire, bénéficier d'allocations pour les heures de chômage temporaire. ".

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 131quater, rédigé comme suit :

" Art. 131quater. Le montant de l'allocation d'intégration à laquelle le travailleur visé à l'article 78ter a droit s'élève, pour chaque mois calendrier pour lequel il est lié par un contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle à :

F 12 000 s'il s'agit d'un emploi dont le régime de travail comprend au moins les trois quarts d'un horaire à temps plein;

F 10 000 s'il s'agit d'un emploi dont le régime de travail est au moins à mi-temps.

Les montants visés à l'alinéa 1 sont augmentés de F 2 000 lorsque le travailleur remplissait, pour le mois calendrier qui précédait l'engagement dans le programme de transition professionnelle, les conditions pour pouvoir bénéficier de la dispense en application de l'article 79, § 4bis.

Le montant de l'allocation est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné. ".

Art. 7.L'article 133, § 1 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mai 1993, 9 novembre 1994, 14 mars 1995, 2 novembre 1995 et 22 décembre 1995 est complété par un 10°, rédigé comme suit :

" 10° le travailleur occupé dans un programme de transition professionnelle qui demande au début de l'occupation l'allocation d'intégration visée à l'article 131quater. ".

Art. 8.L'article 137, § 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 11 janvier 1993, 25 mai 1993, 22 novembre 1995 et 22 novembre 1995 est complété par un 5°, rédigé comme suit :

" 5° un " certificat d'allocation d'intégration " au travailleur qui est occupé dans un programme de transition professionnelle après la fin de chaque mois. Le certificat précité remplace la carte de contrôle pour l'application de l'article 160. ".

Art. 9.Dans l'article 144, § 2, alinéa 1 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1992, 2 octobre 1992, 25 mai 1993, 14 décembre 1994, 22 novembre 1995 et 22 décembre 1995, le 6° et 7° sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes :

" 6° le droit aux allocations est refusé sur base des articles 55, 2°, 4° à 7°, 60 à 70, 73, 74, § 2, alinéa 3, 75, 76, 78bis ou 78 ter ou si le droit aux allocations est suspendu sur base des articles 80 à 85;

le droit aux allocations est refusé sur base des dispositions relatives au calcul des allocations mentionnées aux articles 99 à 129 et aux articles 131 à 131quater. ".

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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