Texte 1997903698
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 13 janvier 1997 fixant les rémunérations destinées au financement du Comité de direction de la Bourse de Bruxelles pour l'exercice de ses compétences comme autorité de marché, les mots " de la Bourse de Bruxelles " sont remplacés par les mots " de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles ".
Art. 2.Dans le texte français de la motivation de l'urgence du même arrêté, les mots " de contrôle " sont insérés entre les mots " compétences " et " ont été transférées ".
Art. 3.Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, le mot " titres " est remplacé par les mots " instruments financiers ".
Art. 4.L'article 1er, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" La rémunération, visée au présent paragraphe, ne peut être inférieure à 5.000 francs. ".
Art. 5.L'article 1er, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Par dérogation au § 1er, les émetteurs de droit belge, dont seules les obligations sont inscrites au premier marché d'une Bourse de valeurs mobilières belge, n'acquittent aucune rémunération au Comité de direction de la Bourse de Bruxelles. ".
Art. 6.Dans l'article 1er, § 3, du même arrêté, les mots " à la Banque nationale de Belgique " sont remplacés par les mots " à l'Etat belge, aux communautés, aux régions, aux provinces, aux communes, aux agglomérations ou fédérations de communes belges, à la Banque nationale de Belgique, aux sicaf immobilières visées par l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières ".
Art. 7.Dans l'article 2 du même arrêté, dans le texte français, le mot " titres " est remplacé par les mots " instruments financiers " et dans le texte néerlandais, le mot " jaarlijks " est inséré entre les mots " betalen " et " aan het directiecomité ".
Art. 8.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 3bis. Le Conseil d'administration de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles met, annuellement à la disposition du Comité de direction, un montant provenant de la contribution annuelle versée par les membres de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, en exécution de l'article 14, 4°, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
Ce montant, mis à disposition par mensualité, est fixé à 30 millions, et lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.
Le montant, visé à l'alinéa 2, ne peut en aucun cas excéder 50 % du montant résultant de l'application des articles 1er et 2 du présent arrêté. ".
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT