Texte 1997121952

19 DECEMBRE 1997. - Annexe 2. - Concernant la méthodologie de calcul du coût du service universel et les modalités de contribution au Fonds pour le Service universel des télécommunications et d'intervention du fonds. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1997 et mise à jour au 30-08-2000.)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
30-12-1997
Numéro
1997121952
Page
35028
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-12-19/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application de la présente annexe, on entend par :

loi : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

réseau public de télécommunications : un réseau de télécommunications utilisé en tout ou en partie pour la fourniture de services de télécommunications accessibles au public;

service de téléphonie vocale : service mis à la disposition du public pour l'exploitation commerciale du transport direct de la voix en temps réel via le réseau public commuté et permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un point de terminaison du réseau pour communiquer avec un autre utilisateur d'équipement connecté à un autre point de terminaison;

service universel géographique de base : le service au sens de l'article 84, § 1er, 1°, de la loi;

tarifs sociaux et spéciaux : les tarifs prévus à l'article 84, § 1er, 8°, de la loi;

Service de Renseignements : le service prévu à l'article 84, § 1er, 4°, de la loi;

annuaire universel : l'annuaire blanc universel visé à l'article 84, § 1er, 7°, de la loi;

poste téléphonique payant public : le poste téléphonique qui est mis à la disposition du public et pour l'utilisation duquel les moyens de paiement sont les pièces de monnaie, les cartes de débit et/ou les cartes à prépaiement visé à l'article 84, § 1er, 6°, de la loi;

fonds : le Fonds pour le Service universel, tel que prévu à l'article 86, § 1er, de la loi;

10°institut : l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, en abrégé l'IBPT, visé à l'article 71 de la loi;

11°prestataire du service universel : Belgacom ou tout opérateur autorisé à fournir le service universel sur tout le territoire, selon l'article 83 de la loi.

(12° Bénéfice indirect : l'ensemble des avantages, pouvant être évalués financièrement, obtenus par un opérateur du fait de sa prestation d'un service presté au titre du service universel tel que énuméré à l'article 84, § 1er, de la présente loi, entre autres les effets de notoriété sur la marque de l'entreprise ou les effets publicitaires;

13°Coûts: les coûts calculés selon la méthode de la comptabilité en coûts actuels ("CCA") ", c'est-à-dire que les annuités d'amortissement incluses dans les frais d'exploitation sont calculées sur la base de l'évaluation à la valeur actuelle d'actifs équivalents (comptabilité des coûts actuels "CCA") et par conséquent que le rapport relatif au capital engagé soit également établi sur la base des coûts actuels.) <AR 1999-12-23/52, art. 1, 002; En vigueur : 09-02-2000>

Art. 2.La méthodologie de calcul du coût du service universel et les modalités de contribution au Fonds de Service universel et d'intervention du fonds s'appliquent dans des conditions identiques à tout prestataire du service universel.

Art. 3.Le fonds est géré et représenté par le fonctionnaire dirigeant de l'institut, assisté par les fonctionnaires de l'institut qu'il désigne.

Les comptes annuels et le rapport annuel du fonds et le rapport de gestion du fonds sont publiés en même temps que ceux de l'institut.

Chapitre 2.- La méthodologie de calcul du coût du service universel.

Art. 4.§ 1er. Le coût du service universel mis à charge des contributeurs, mentionnés à l'article 86, § 2, de la loi, est calculé par le prestataire du service universel sur la base de la somme des éléments suivants :

coût net du service universel géographique de base;

coût net résultant des tarifs sociaux et spéciaux, en ce compris le service visé à l'article 86, § 1er, 5°, de la loi;

coût net du Service de Renseignements;

coût net résultant de l'exploitation des postes téléphoniques payants publics;

coût net de l'(annuaire universel). <AR 1999-12-23/52, art. 2, 002; En vigueur : 09-02-2000>

A ces coûts, sont ajoutés les frais de gestion du fonds supportés par l'institut, tels que calculé par celui-ci pour la partie correspondante au financement des activités reprises à l'article 84, § 1er, de la loi.

(§ 2. Le coût net du service universel géographique de base est constitué de la différence entre l'ensemble des coûts définis à l'alinéa 2 et l'ensemble des recettes définies à l'alinéa 3.

Les coûts à prendre en compte pour le service universel de base sont les coûts qui pourraient être évités à long terme si le prestataire du service universel ne devait pas fournir la prestation prévue par la présente loi.

Les recettes à prendre en compte pour le calcul du service universel géographique de base sont les recettes prévisionnelles résultant des frais d'installation et des abonnements, les recettes provenant des appels entrants et sortants ainsi qu'une évaluation du bénéfice indirect découlant de la prestation du service universel. En ce qui concerne les appels sortants, les appels à l'intérieur des zones géographiques non rentables ne seront comptabilisés qu'une seule fois et les appels pour lesquels une substitution est possible ne seront pas comptabilisés.

Ces coûts et recettes sont calculés sur la base de la typologie réelle du réseau de l'opérateur.) <AR 1999-12-23/52, art. 3, 002; En vigueur : 09-02-2000>

(§ 3. Le coût net résultant des tarifs sociaux et spéciaux, en ce compris le service visé à l'article 84, § 1er, 5°, de la présente loi est constitué de la différence entre l'ensemble des coûts définis à l'alinéa 2 et l'ensemble des recettes définies à l'alinéa 3.

Les coûts à prendre en compte pour le calcul des coûts résultant des tarifs sociaux et spéciaux, en ce compris le service visé à l'article 84, § 1er, 5° de la présente loi, sont les coûts qui pourraient être évités à long terme si le prestataire du service universel ne devait pas fournir la prestation prévue par la présente loi.

Les recettes à prendre en compte pour le calcul des recettes résultant des tarifs sociaux et spéciaux, en ce compris le service visé à l'article 84, § 1er, 5°, de la présente loi sont les recettes prévisionnelles résultant des frais d'installation et des abonnements, les recettes provenant des appels entrants et sortants ainsi qu'une évaluation du bénéfice indirect découlant de la prestation du service universel. En ce qui concerne les appels sortants, les appels entre ces clients ne seront comptabilisés qu'une seule fois.

Le coût net mentionné au 1er alinéa est calculé sur la base de l'ensemble des abonnés bénéficiant des tarifs sociaux et spéciaux.) <AR 1999-12-23/52, art. 3, 002; En vigueur : 09-02-2000>

(§ 4. Le coût net du service de renseignements est constitué de la différence entre l'ensemble des coûts définis à l'alinéa 2 et l'ensemble des recettes définies à l'alinéa 3.

Les coûts à prendre en compte pour le service de renseignements sont les coûts qui pourraient être évités à long terme si le prestataire du service universel ne devait pas fournir la prestation prévue par la présente loi.

Les recettes à prendre en compte pour le calcul des recettes du service de renseignements sont les recettes prévisionnelles provenant des appels vers ce service.) <AR 1999-12-23/52, art. 3, 002; En vigueur : 09-02-2000>

(§ 5. Le coût net résultant de l'exploitation des postes téléphoniques payants publics est constitué de la différence entre l'ensemble des coûts définis à l'alinéa 2 et l'ensemble des recettes définies à l'alinéa 3.

Les coûts à prendre en compte pour le calcul des coûts résultant de l'exploitation des postes téléphoniques payants publics structurellement non rentables sont les coûts qui pourraient être évités à long terme si le prestataire du service universel ne devait pas fournir la prestation prévue par la présente loi.

Les recettes à prendre en compte pour le calcul des recettes résultant de l'exploitation des postes téléphoniques payants publics structurellement non rentables est l'ensemble des recettes prévisionnelles provenant des appels effectués au départ de ces postes téléphoniques payants publics, de toute autre recette d'exploitation ainsi qu'une évaluation du bénéfice indirect résultant de la présence de ces postes téléphoniques payants publics.) <AR 1999-12-23/52, art. 3, 002; En vigueur : 09-02-2000>

(§ 6. Le coût net de l'annuaire universel est constitué de la différence entre l'ensemble des coûts définis à l'alinéa 2 et l'ensemble des recettes définies à l'alinéa 3.

Les coûts à prendre en compte pour le calcul des coûts résultant de la confection, de l'édition et de la distribution des annuaires universels sont l'ensemble des coûts qui pourraient être évités à long terme si le prestataire du service universel ne devait pas fournir la prestation prévue par la présente loi.

Les recettes à prendre en compte pour le calcul des recettes résultant de la confection, de l'édition et de la distribution des annuaires universels sont l'ensemble des recettes prévisionnelles liées à ces opérations, en ce compris les recettes publicitaires ainsi que les bénéfices indirects liés à cette activité.) <AR 1999-12-23/52, art. 3, 002; En vigueur : 09-02-2000>

§ 7. Les frais de gestion du fonds sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds et supportés par l'institut. Ce montant est fixé par l'institut et ventilé entre les frais de gestion correspondant au financement des activités repris à l'article 84, § 1er, de la loi et les autres frais de gestion. Ce montant fait l'objet d'un article particulier du budget de l'institut. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministre fixe le montant maximum des frais de gestion du fonds.

§ 8. (...) <AR 1999-12-23/52, art. 3, 002; En vigueur : 09-02-2000>

Art. 5.§ 1er. Sur base de la méthodologie exposée à l'article 4 de la présente annexe, l'institut vérifie et approuve annuellement le calcul du coût du service universel. A cet effet, le prestataire du service universel met, avant le 31 mars de l'année suivante, à la disposition de l'institut, dans les formes déterminées par ce dernier, les informations que celui-ci juge nécessaires à l'établissement du coût net du service universel.

§ 2. Le résultat du calcul du coût net du service universel pour une année est publié avant le 30 juin de l'année suivante.

Chapitre 3.- Les contributeurs au fonds.

Art. 6.L'institut publie, à titre informatif, chaque année avant le 31 mars, la liste des personnes correspondant aux catégories définies à l'article 86, § 2, de la loi.

Chapitre 4.- Les modalités de contribution au fonds et d'intervention de celui-ci.

Art. 7.§ 1er. La contribution, au fonds, des personnes mentionnées à l'article 86, § 2, de la loi, dont le chiffre d'affaires est supérieur à (12.400.000 EUR), est calculée comme suit : le coût du service universel, tel que visé à l'article 4, multiplié par la fraction obtenue en divisant le chiffre d'affaires du contributeur dans les services visés à l'article 86, § 2, 1° et 2° par le chiffre d'affaires total considéré du secteur, tel que précisé à l'article 8 de la présente annexe. <AR 2000-07-20/55, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Les chiffres d'affaires sont calculés sur base des comptes annuels afférents à l'année pour laquelle le coût du service universel est calculé.

Afin de déterminer les chiffres d'affaires respectifs, tels que visés au § 1er du présent article, les contributeurs au fonds font parvenir à l'institut, à sa demande et dans le délai prescrit par lui, tous les documents jugés nécessaires par l'institut. A défaut de communication de ces données, l'institut établira le chiffre d'affaires de la personne considérée sur la seule base des éléments en sa possession.

§ 3. Pour les fournisseurs de services de téléphonie vocale et les fournisseurs de services de télécommunications au public, le montant du chiffre d'affaires est diminué du montant payé à un fournisseur de réseau public de télécommunications et des charges d'interconnexion. Ce montant sera calculé sur base de documents comptables.

Art. 8.Le chiffre d'affaires total du secteur est calculé comme étant la somme des chiffres d'affaires des contributeurs au Fonds pour le Service universel des télécommunications, tels que visés à l'article 86, § 2, de la présente loi.

Art. 9.§ 1er. Les personnes, visées à l'article 86, § 2, de la loi, versent des acomptes au fonds pendant l'année en cours suivant les modalités suivantes :

- premier acompte avant le 31 mars;

- deuxième acompte avant le 30 juin;

- troisième acompte avant le 30 septembre;

- quatrième acompte avant le 31 décembre.

§ 2. Afin de déterminer le montant des acomptes visés au § 1er du présent article, les personnes visées à l'article 86, § 2, de la loi procèdent à une estimation de leur chiffre d'affaires pour le trimestre en cours. Le montant des acomptes correspond à ce qui aurait dû être payé, compte tenu du chiffre d'affaires estimé, sur base du taux de participation de la dernière année pour laquelle le coût du service universel a été publié.

§ 3. Le prestataire du service universel est exonéré du versement des acomptes prévus au § 1er du présent article.

Art. 10.Les acomptes recus, diminués du montant correspondant aux frais mentionnés à l'article 4, § 1er, 6°, de la présente annexe, sont versés par le fonds au prestataire du service universel dans le mois qui suit les dates visées à l'article 9, § 1er, de la présente annexe.

La portion des acomptes, correspondant aux frais mentionnés à l'article 4, § 1er, 6°, de la présente annexe, est versée par le fonds à l'institut dans le mois qui suit les dates visées à l'article 9, § 1er, de la présente annexe.

Art. 11.§ 1er. Avant le 30 juin de l'année qui suit l'année qui a fait l'objet d'acomptes, l'institut publie le montant définitif des participations de chacun des contributeurs au fonds, ainsi que les éventuelles procédures d'apurement des comptes.

§ 2. Dans le mois de la publication visée au § 1er du présent article, les comptes concernant le service universel sont apurés en ce qui concerne tant le prestataire du service universel que les autres contributeurs. A cet effet, le fonds reçoit et distribue les éventuelles soultes.

§ 3. S'il s'avère que les acomptes versés par un contributeur sont de 10 % inférieurs au montant définitif de la contribution, telle que calculée par l'institut et que cette différence est le résultat d'une sous-estimation du chiffre d'affaires, un intérêt calculé sur base annuelle d'un taux équivalent au taux de la majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés à l'impôt des personnes physiques sur la différence est dû.

Les sommes représentant ces intérêts, ainsi que les éventuels intérêts sur les sommes payées au fonds viennent l'année suivante en déduction du coût du service universel.

Art. 12.Afin de couvrir d'autres coûts du service universel que ceux mentionnés à l'article 4 de la présente annexe, le fonds peut avoir pour ressource un crédit repris au budget général des dépenses.

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