Texte 1997121951

19 DECEMBRE 1997. - Annexe 1. - Arrêtant les conditions techniques et financières de prestation des services offerts au titre du service universel visé à l'[article 84, § 3], de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (L 2002-12-24/31, art. 482, 006; En vigueur : 10-01-2003) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1997 et mise à jour au 31-12-2002)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
30-12-1997
Numéro
1997121951
Page
35016
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-12-19/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
1996014227
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application de la présente annexe, on entend par :

loi : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

institut : l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, en abrégé IBPT, visé à l'article 71 de la loi;

prestataire du service universel : Belgacom ou tout autre opérateur autorisé à fournir le service universel sur tout le territoire, selon l'article 83 de la loi;

service de téléphonie vocale de base : service de téléphonie vocale, visé à l'article 84, § 1er, 1°, répondant aux conditions fixées par la présente annexe, soit le service fourni à l'utilisateur final permettant l'émission et la réception en position fixe d'appels vocaux nationaux et internationaux;

réseau téléphonique public fixe de base : réseau public commuté de télécommunications servant à la prestation du service de téléphonie vocale de base;

poste téléphonique payant public : le poste téléphonique, visé à l'article 84, § 1er, 6°, de la loi, qui est mis à la disposition du public et pour l'utilisation duquel les moyens de paiement sont les pièces de monnaie, les cartes de débit et/ou les cartes à prépaiement;

délai de fourniture du raccordement au réseau téléphonique public fixe de base : le délai qui court entre le moment où un contrat valable est conclu entre le prestataire de service universel et l'abonné et le moment où le raccordement au réseau téléphonique public fixe de base est prêt à être mis en service. Ce délai est exprimé en jours ouvrables;

appel de dérangement valable : l'avertissement qu'un service est interrompu ou que la qualité de ce service est diminuée. Cet appel provient d'un utilisateur final. Il s'agit d'un défaut imputable au réseau et qui nécessite une réparation. Les défauts imputables à l'appareillage terminal, situé au delà du point de raccordement au réseau, ne sont pas compris dans la définition;

une ligne d'accès : un circuit capable de porter une seule liaison vocale reliant l'appareillage de l'abonné au commutateur local;

10°délai de réparation d'un dérangement : le délai qui court entre le moment où un défaut est signalé au prestataire du service universel et le moment où le service est réparé et fonctionne à nouveau normalement. Pour les postes téléphoniques payants publics, le délai court à partir du moment où un défaut est constaté par le prestataire du service universel; la durée de réparation est exprimée en heures;

11°appel défaillant ou tentative de connexion défaillante : un appel vers, ou une tentative de connexion avec, un numéro formé correctement, pour lequel ni la tonalité d'occupation, ni la tonalité d'appel, ni un signal de réponse ne sont reconnus sur la ligne d'accès de l'appelant, dans les 30 secondes pour les appels nationaux ou à destination d'un pays membre de l'Union européenne et dans la minute pour les appels vers un pays non membre de l'Union européenne; ce délai court à partir du moment où les coordonnées pour l'établissement de la liaison sont reçues par le réseau;

12°délai d'établissement d'une liaison : le délai qui court entre le moment où les coordonnées nécessaires à l'établissement de la liaison sont reçues par le réseau et le moment où une tonalité d'occupation ou d'appel ou un signal de réponse est reconnu sur la ligne d'accès de l'appelant. Ce délai est exprimé en secondes;

13°service avec intervention d'un standardiste : le service constitué d'un appel manuel international avec intervention d'un opérateur humain pour les liaisons où un appel automatique est impossible;

14°délai de réponse pour les services avec intervention d'un standardiste : le délai qui court entre le moment où le dernier chiffre d'adressage (digit d'adressage), pour les services avec intervention d'un standardiste, est envoyé correctement et le moment où le standardiste répond à l'abonné appelant pour fournir le service demandé. Ce délai de réponse est exprimé en secondes.

Chapitre 2.- Les conditions techniques de prestation du service universel.

Art. 2.§ 1er. Le service de téléphonie vocale de base doit satisfaire aux exigences de qualité de base fixées aux §§ suivants du présent article pendant la période d'observation fixée au § 10. Les exigences de qualité de base ne se rapportent pas aux communications utilisant d'autres services que le service de téléphonie de base.

§ 2. En ce qui concerne le délai de fourniture pour le raccordement au réseau public commuté, au moins 95 % des contrats de raccordement valables, conclus au cours de la période d'observation et pour lesquels l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment qui lui convient, doivent être exécutés dans les cinq jours ouvrables.

Si le délai de fourniture excède les huit jours ouvrables, dès le neuvième jour après l'établissement d'un contrat valable pour lequel l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment qui lui convient, le prestataire du service universel fournit une solution alternative jusqu'au moment où le raccordement au service de base est effectivement mis en place. Cette solution alternative est fournie sans supplément par rapport au prix de la prestation de téléphonie vocale de base à laquelle l'abonné a souscrit. Le prestataire de service universel ne peut pas exiger une deuxième fois des frais de raccordement lorsque le raccordement au réseau public commuté demandé par l'abonné est effectivement réalisé.

Dans au moins 95 % des cas de contrats valables de raccordement, l'abonné doit pouvoir obtenir une date pour la fourniture du raccordement, au plus tard le premier jour qui suit l'enregistrement de la demande par le prestataire de service universel.

Pour établir ses statistiques, le prestataire du service universel utilise, pour chaque catégorie, le nombre total de contrats et raccordements valables effectués pendant la période d'observation concernée.

§ 3. Le taux de dérangement par ligne d'accès et le pourcentage de dérangements sur le nombre total de lignes d'accès ne peut excéder 7,5 % par période d'observation.

Le comptage des appels de dérangement est basé sur les appels de dérangement valables provenant des abonnés. Pour un appel concernant plus d'une ligne d'accès entre un abonné et un commutateur local, chacune de ces lignes d'accès sera prise en compte. Le taux de dérangement est mesuré en divisant le nombre d'appels de dérangement valables effectués au cours de la période d'observation par le nombre moyen de lignes d'accès sur le réseau public commuté pendant cette même période d'observation.

§ 4. 90 % des dérangements signalés pendant la période d'observation doivent être levés avant la fin du jour ouvrable qui suit celui où ils ont été communiqués au prestataire du service universel.

Les 10 % restants doivent être levés avant la fin du quatrième jour ouvrable qui suit celui où ils ont été communiqués au prestataire du service universel.

Ces pourcentages sont calculés sur la base de tous les appels de dérangement valables et toutes les réparations effectuées pendant la période d'observation concernée. Les cas où la réparation dépend d'un accord entre le prestataire de service universel et l'abonné ne sont pas pris en compte.

§ 5. Pour déterminer le taux de dérangement des appels aux niveaux national, interne à l'Union européenne et externe à celle-ci, le prestataire du service universel calcule, par période d'observation, le pourcentage d'appels défaillants pour chacune des trois catégories, et ce selon la méthode prescrite au présent paragraphe.

En ce qui concerne la méthode de mesure, les statistiques sont définies sur la base d'une des méthodes suivantes :

sur la base des données concernant le trafic sortant réel dans un échantillon représentatif de centraux locaux;

sur la base d'appels d'(essai) générés dans un échantillon représentatif de centraux locaux vers un échantillon représentatif de centraux terminaux; <Err. M.B. 23-04-1998, p. 12443>

sur la base d'une combinaison du 1° et 2°.

Les mesures doivent être planifiées de manière à refléter fidèlement les variations de trafic pendant les différentes heures d'une journée, les jours d'une semaine et les mois d'une année.

Pour les appels nationaux et à destination de l'Union européenne, le nombre d'observations, effectuées pendant une période d'observation d'un an, doit être tel qu'un taux de précision absolue de 0,1 % ou au moins un taux de précision relative de 10 % avec 95 % de fiabilité est atteint. Pour les appels hors de l'Union européenne, le nombre d'observations, effectuées pendant une période d'observation d'un an, doit être tel qu'un taux de précision absolue de 0,1 % ou au moins un taux de précision relative de 20 % avec 90 % de fiabilité est atteint. Pour les appels nationaux et internes à l'Union européenne, le nombre d'observations, effectuées pendant une période d'observation de trois mois, doit être tel qu'un taux de précision absolue de 0,2 % ou au moins un taux de précision relative de 20 % avec 95 % de fiabilité est atteint.

Pour les appels hors de l'Union européenne, le nombre d'observations, effectuées pendant une période d'observation de trois mois, doit être tel qu'un taux de précision absolue de 0,2 % ou au moins un taux de précision relative de 40 % avec 90 % de fiabilité est atteint. Le prestataire du service universel peut choisir le taux de précision pour lequel le moins d'observations sont requises. Le monitoring des appels peut être effectué pour chaque Ne appel, où N doit être défini comme le rapport entre le nombre total d'appels attendus dans les intervalles de temps pertinents et le nombre total d'observations nécessaires. En générant les appels d'essai, le choix des centraux terminaux doit être opéré en fonction du trafic. Les pourcentages sont basés sur le nombre total d'observations effectuées pendant la période d'observation.

§ 6. Pour déterminer le délai d'établissement d'une liaison aux niveaux national, vers l'Union européenne et hors de l'Union européenne, le prestataire du service universel calcule, par période d'observation, les valeurs percentiles 95 pour chacune des trois catégories, selon la méthode de mesure prescrite au présent paragraphe.

Les statistiques sont définies sur la base d'une des méthodes de mesure suivantes :

sur la base des données concernant le trafic sortant réel dans un échantillon représentatif de centraux locaux définis par l'institut;

sur la base d'appels d'essai générés dans un échantillon représentatif de centraux locaux vers un échantillon représentatif de centraux terminaux définis par l'institut;

sur la base d'une combinaison du 1° et 2°.

Les mesures doivent être planifiées de manière à refléter fidèlement les variations de trafic aux différentes heures d'une journée, jours d'une semaine et mois d'une année. Le nombre d'observations doit être au moins égal à 10 000 pour une période d'observation d'un an et à 2 500 pour une période d'observation de trois mois, et ce pour chaque catégorie de destination. Cela vaut aussi bien pour le monitoring que pour l'utilisation d'appels d'essai. (Le monitoring des appels peut être effectué pour chaque Nième appel, où N doit être défini comme le rapport entre le nombre total d'appels attendus dans les intervalles de temps pertinents et le nombre total d'observations nécessaires.) Ces observations doivent être effectuées par catégorie. Les appels manqués ne sont pas repris dans les statistiques. <Err. M.B. 23-04-1998, p. 12443>

§ 7. Le délai de réponse, pour les services avec intervention d'un standardiste, ne peut dépasser 20 secondes en moyenne.

Le nombre d'observations, permettant la mesure, doit être tel que pour le pourcentage annuel, un taux de précision absolue de 0,1 % est atteint avec un taux de fiabilité de 95 %, et tel que pour le pourcentage trimestriel, un taux de précision absolue de 0,2 % est atteint avec un taux de fiabilité de 95 %. Le pourcentage est basé sur toutes les observations effectuées pendant la période d'observation.

§ 8. Le prestataire du service universel veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2000, chaque commune fusionnée qui constituait une entité administrative distincte au 31 décembre 1970 soit équipée d'au moins un poste téléphonique payant public. (Par commune fusionnée, il sera installé au moins un poste téléphonique payant public dont le paiement s'effectue tant avec des pièces qu'avec une carte de téléphone ou une carte de débit). En outre, le prestataire du service universel doit garantir le maintien : <AR 1999-03-04/46, art. 11, 002; En vigueur : 14-04-1999>

- d'au moins 10 postes téléphoniques payants publics en moyenne par 10 000 habitants dans chaque province;

- d'au moins 14 postes téléphoniques payants publics en moyenne par 10 000 habitants dans le Royaume.

Au moins 96 % des dérangements des postes téléphoniques payants publics doivent être levés dans les 48 heures qui suivent la constatation des dérangements par le prestataire de service universel. Les 4 % restants doivent être levés dans les 72 heures qui suivent la constatation des dérangements par le prestataire de service universel.

Ces pourcentages doivent être calculés sur la base de toutes les constatations et réparations de dérangements faites pendant la période d'observation concernée.

La proportion de postes téléphoniques payants publics, en état de fonctionnement, doit atteindre au moins 90 %.

Ce pourcentage est calculé chaque mois. Ensuite, pour le pourcentage trimestriel, la moyenne des trois mois concernés est prise et pour le pourcentage annuel, la moyenne des douze mois concernés est prise.

§ 9. Le pourcentage des contestations et questions complexes concernant la facturation ne peut excéder 1 % du nombre total des factures envoyées.

Par contestations et questions complexes concernant la facturation, on entend les questions et contestations qui ne peuvent être résolues en une seule conversation téléphonique.

§ 10. Les exigences de qualité de base mentionnées aux §§ précédents du présent article sont valables pour une année calendrier, et ce pour la première fois en 1998.

§ 11. Le prestataire du service universel calcule également les valeurs réalisées effectivement à chaque trimestre, selon les méthodes prescrites aux §§ 1er à 9 du présent article. Ces valeurs sont communiquées à l'institut au plus tard un mois après l'expiration du trimestre en question, selon la forme fixée à l'annexe C de la présente annexe.

§ 12. Pour les §§ 2 et 4 du présent article, le prestataire du service universel doit, en cas de force majeure, indiquer à l'utilisateur intéressé le délai dans lequel sa demande sera probablement satisfaite.

§ 13. Le prestataire du service universel conclut, avec les abonnés, une convention d'utilisateur qui spécifie le service qu'il fournit. Le prestataire du service universel soumet les conditions de fourniture, qu'il établit, à l'exception des conditions tarifaires, à l'avis du Service de Médiation et du Comité consultatif pour les Télécommunications. Les nouvelles conditions de fourniture n'entrent en vigueur, qu'après une période adéquate de préavis aux utilisateurs fixée par l'institut, dans le mois qui suit la notification de la modification.

Sauf cas de force majeure ou d'accord exprès entre la personne et le fournisseur du service universel, celui-ci est tenu d'appliquer ses conditions de fourniture publiées.

Si le prestataire de service universel, en réponse à une demande donnée, estime unilatéralement qu'il n'est pas raisonnable de maintenir ses conditions de fourniture, telles que publiées, il doit dans ce cas, obtenir l'accord de l'institut préalablement à leur modification.

Art. 3.Le prestataire du service universel accorde, en matière de levées de dérangements, la priorité aux personnes suivantes :

services de Secours et de Sécurité (Gendarmerie, police communale, police judiciaire, pompiers, Protection civile, Sûreté de l'Etat, Service général de Renseignements, Centre de Crise et de Coordination du Gouvernement fédéral, cellules de Sécurité des administrations provinciales);

hôpitaux, médecins, pharmaciens et vétérinaires assurant un service de garde;

invalides, malades qui nécessitent des soins spéciaux et handicapés mentionnés à l'annexe B, 1.5.

Par réparation, on entend la réparation de la ligne ou la fourniture d'un service de remplacement. En outre, par dérogation à l'article 2 de la présente annexe, le temps de levée d'un dérangement ne peut dépasser 24 heures pour les personnes mentionnées au 1° et 2° du présent paragraphe, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Les exigences spécifiques reprises au 1er alinéa de ce paragraphe sont respectées sans supplément de prix pour les bénéficiaires.

Les modalités de fourniture spécifique appliquées aux personnes et institutions visées à l'alinéa 1er du présent article font également l'objet de l'évaluation et de l'avis de l'institut visé à l'article 16 de la présente annexe.

Art. 4.La publicité des informations, relatives au réseau téléphonique public fixe de base et disponible au moment de la confection de l'annuaire, est assurée par le prestataire du service universel, qui fournit ces informations à l'institut. Ces informations consistent en la description des modalités concernant l'accès au réseau téléphonique public fixe de base et son utilisation. Les détails concernant le contenu précis des informations à publier sont repris à l'annexe C de la présente annexe.

Les modifications éventuelles à ces informations sont communiquées à l'institut au plus tard deux mois avant leur mise en oeuvre effective.

L'institut publie les références de ces informations et des modifications éventuelles au Moniteur belge. L'institut communique également ces références au Comité consultatif pour les Télécommunications. Les informations et les modifications éventuelles sont ensuite distribuées par l'Institut belge pour la Normalisation selon les modalités fixées par celui-ci.

Art. 5.La publicité des informations sur le service de téléphonie vocale de base est assurée annuellement par le prestataire du service universel dans les annuaires des abonnés au service de téléphonie. Elles sont en outre communiquées tous les trois mois à l'institut. Référence à cette publication est faite au Moniteur belge. Avant leur publication, les informations sont communiquées au Service de Médiation des télécommunications et au Comité consultatif pour les Télécommunications. Les informations destinées à l'institut lui sont remises au plus tard un mois après la fin du trimestre en question.

Les informations sur le service de téléphonie vocale de base comportent :

- la description du service;

- les tarifs pratiqués;

- les conditions techniques de prestation du service de téléphonie vocale de base.

Les détails concernant le contenu des informations à publier sont repris à l'annexe C de la présente annexe.

Art. 6.La publicité des informations sur les postes téléphoniques payants publics est assurée annuellement par le prestataire du service universel dans les annuaires des abonnés au service de téléphonie et par voie d'affichage sur ou à côté des postes téléphoniques payants publics, dans le champ visuel de ceux-ci. Référence à cette publication est faite au Moniteur belge.

Les informations sur les postes téléphoniques payants publics comprennent :

- la description du service;

- les tarifs pratiqués;

- les conditions d'utilisation.

Ces informations sont, avant leur publication, communiquées pour information au Service de Médiation pour les télécommunications et au Comité consultatif pour les Télécommunications.

Les détails concernant le contenu des informations à publier sont repris à l'annexe C de la présente annexe.

Chapitre 3.- Conditions financières de prestation du service universel.

Art. 7.§ 1er. Le prestataire du service universel met à la disposition des abonnés un Service d'Assistance. Le Service d'Assistance est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le Service d'Assistance enregistre les demandes des abonnés relatives à la levée des dérangements et aux difficultés d'obtenir une communication. Il transmet ces demandes aux services compétents dans les délais les plus brefs. Le Service d'Assistance visé à l'article 84, § 1er, 3°, est accessible gratuitement.

§ 2. Le Service de Renseignements fournit oralement à toute personne qui le demande soit le numéro de téléphone d'un autre abonné dont le demandeur connaît l'adresse de raccordement, soit le nom et l'adresse de raccordement sur base du numéro de téléphone. Le Service de Renseignements ne fournit aucune information relative à un abonné bénéficiant d'un numéro secret.

Art. 8.Les services d'Urgence suivants sont accessibles gratuitement :

Service médical d'Urgence;

pompiers;

services de police;

Centre Anti-poison;

Prévention du suicide;

centres de Télé-accueil;

services Ecoute-enfants.

(8° Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités.) <AR 1999-03-04/46, art. 12, 002; En vigueur : 14-04-1999>

Ces services sont également accessibles directement et gratuitement depuis les postes téléphoniques payants publics.

Art. 9.Le prestataire du service universel doit mentionner, sur la facture des abonnés, les postes suivants avec les sommes dues afférentes à ces différents postes :

- redevance;

- location éventuelle de l'appareil;

- communications zonales;

- communications interzonales;

- communications avec les services mobiles;

- communications internationales, appel par appel, à moins que l'abonné demande par écrit qu'il en soit autrement;

- services info-kiosques 077;

- services info-kiosques de la série 0900;

- (abrogé) <AR 1999-12-21/35, art. 9, 003; En vigueur : 09-02-2000>

(Les appels gratuits et les appels aux services d'aide ne sont pas indiqués sur la facture de l'appelant selon les modalités déterminées par le Ministre.) <AR 1999-12-21/35, art. 9, 003; En vigueur : 09-02-2000>

Art. 10.§ 1er. Le prestataire du service universel applique un prix, qui partout en Belgique, ne dépasse pas le prix abordable, défini selon les modalités de l'article 11, pour une même prestation du service de téléphonie vocale de base.

Lorsque le prestataire du service universel, en réponse à une demande donnée, estime qu'il est déraisonnable de fournir le raccordement au réseau téléphonique public fixe selon ses conditions de tarifs et de fourniture publiées, il est tenu de demander l'accord de l'institut pour modifier lesdites conditions dans ce cas.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, le prestataire du service universel peut appliquer différents tarifs pour une même prestation. Les différences de tarifs, pour une même prestation, ne peuvent être basées que sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

Ces tarifs différenciés sont publiés avant toute application aux abonnés.

§ 3. Les schémas de tarifs différenciés, relatifs au service de téléphonie de base et établis sur base du § 2 du présent article par le prestataire du service universel, sont soumis pour avis à l'institut.

§ 4. Le service minimum, visé à l'article 84, § 1er, 5°, de la loi, est accordé à l'abonné en retard de paiement, sans interruption de la ligne, après l'envoi d'un avis de rappel, par la voie postale ordinaire, resté sans effet pendant un délai de dix jours ouvrables à compter de sa date d'envoi. Il est maintenu gratuitement pendant une période minimale de nonante jours ouvrables et ne peut être accordé qu'à des personnes physiques qui ne peuvent l'utiliser qu'à des fins domestiques privées.

Pendant cette période de nonante jours, le prestataire du service universel propose, à l'abonné, un plan d'apurement raisonnable.

Les conditions générales du prestataire du service universel précisent les modalités selon lesquelles il peut suspendre le raccordement en cas de refus du plan d'apurement par l'abonné, de non-respect de ce plan ou de non-respect d'un plan d'apurement mis en oeuvre dans le cadre d'une législation spécifique. Ces modalités sont soumises à l'avis motivé du Service de Médiation pour les télécommunications et à l'avis du Comité consultatif pour les Télécommunications.

Le prestataire du service universel est tenu au respect du caractère confidentiel des renseignements fournis à l'occasion de la demande de plan d'apurement.

En cas de recours au règlement collectif de dettes, mis en oeuvre par une législation spécifique, le service minimum est maintenu gratuitement pendant toute la durée de la procédure.

§ 5. Les conditions tarifaires, établies par le prestataire du service universel, sont communiquées pour information au Service de Médiation pour les télécommunications et au Comité consultatif pour les Télécommunications.

Art. 11.Le prestataire du service universel applique, à tous les utilisateurs résidentiels finals, un tarif abordable qui correspond au tarif des prestations du service de téléphonie vocale de base en application le 31 décembre 1997, indexé au jour de l'entrée en vigueur de la présente annexe, conformément à la règle suivante :

Tn <((ln - 1/lo) - a) x To.

Où :

Tn = tarifs de l'ensemble des prestations du service de téléphonie vocale de base au terme de la énième année civile suivant le 31 décembre 1997;

To = tarifs de l'ensemble des prestations du service de téléphonie vocale de base au terme de l'année civile 1997;

a = facteur de correction valant :

- en 1998 : 0,01;

- en 1999 : 0,02;

- en 2000 et les années suivantes : 0,03.

Le Roi peut modifier, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'institut, la valeur du facteur de correction pour les années ultérieures à l'an 2000;

ln - 1 = indice des prix à la consommation au 31 décembre précédant le début de la énième année civile suivant le 31 décembre 1997;

lo = indice des prix à la consommation au 31 décembre de l'année civile 1997.

Les prestations-témoins et leur pondération sont les suivantes à l'entrée en vigueur de la loi :

- frais de raccordement et de transfert : 2,31 %;

- redevances d'abonnement de base : 42,85 %;

- trafic au départ des postes d'abonnés : 52,05 %;

- trafic au départ des postes téléphoniques payants publics : 2,79 %.

Les modalités concrètes de calcul de ces tarifs sont fixées à l'annexe A.

Art. 12.Les bénéficiaires des tarifs, prévus à l'article 84, § 1er, 8°, de la loi, et ces tarifs, sont détaillés à l'annexe B, points 1, 2, 3 et 4.

Les bénéficiaires des tarifs, prévus à l'article 86ter, § 2, de la loi, et ces tarifs, sont détaillés à l'annexe 3, article 2.

Art. 13.Le prestataire du service universel assure un tarif réduit pour les communications sur le territoire de l'Union européenne aux heures creuses, y compris, les communications de nuit, de week-end et de jours fériés. Les heures creuses représentent au moins douze heures par jour.

En ce qui concerne les communications nationales, un week-end débute le vendredi au début de la période où commence le tarif de nuit et se termine le lundi au moment où le tarif de jour redevient applicable.

Pour les communications internationales, à destination des Etats membres de l'Union européenne, un week-end débute le samedi au début de la période où commence le tarif de nuit et se termine le lundi au moment où le tarif de jour redevient applicable.

Art. 14.Les tarifs, pratiqués pour les prestations au départ de postes téléphoniques payants publics, répondent aux conditions prévues aux articles 10, 11 et 13 de la présente annexe.

Art. 15.Le prestataire du service universel assure l'accès gratuit et direct aux services visés à l'article 8 de la présente annexe, au départ des postes téléphoniques payants publics.

Chapitre 4.- Dispositions diverses et sanctions.

Art. 16.L'institut est chargé du contrôle des obligations de service universel, en fonction des exigences qui sont imposées par la présente annexe.

Afin de tenir compte du caractère évolutif du contenu du service universel, dans le contexte de la société de l'information, l'institut fait rapport au Ministre, chaque année pour le 31 décembre au plus tard, sur les autres services qui devraient être prestés au titre du service universel ainsi que leurs modalités de prestation.

Art. 17.En cas d'exécution défaillante, par le prestataire du service universel, des obligations prévues à la présente annexe, constatée sur base des contrôles effectués en vertu de l'article 16, le Ministre pourra, à la fin de chaque année civile, imposer au prestataire du service universel, pour chaque type de manquement, le paiement d'une indemnité ne pouvant excéder au total 1 % du chiffre d'affaires réalisé en matière de service universel.

Art. 18.L'arrêté royal du 28 octobre 1996 portant la liste des services prestés au titre du service universel des télécommunications est abrogé au jour de l'entrée en vigueur de cette annexe.

Annexe.

Art. N1.Annexe A. Calcul de l'indice des tarifs du service de téléphonie vocale de base en application de l'article 11.

L'indice des tarifs du service de téléphonie vocale de base est destiné à mesurer l'évolution dans le temps des tarifs des prestations-témoins représentant l'ensemble des prestations du service de téléphonie vocale de base du prestataire de service universel.

Les prestations-témoins considérées sont les suivantes :

1. frais de raccordement et de transfert : frais maxima payés pour le raccordement ou le transfert d'une ligne d'abonné, le cas échéant, pondérés en fonction du choix d'éventuels plans tarifaires observés sur une période de deux mois sur un échantillon représentatif d'abonnés non assujettis à la T.V.A. choisi de manière aléatoire parmi les abonnés à un central numérique à raison de 2 pour 1 000. Si les frais de raccordement sont différents des frais de transfert, il est tenu compte d'un prix moyen pondéré comme suit :

- raccordement : 71,85 %;

- transfert : 28,15 %;

2. redevance d'abonnement de base : redevance d'abonnement en vigueur dans la zone géographique la plus coûteuse, éventuellement pondérée en fonction du choix d'éventuels plans tarifaires offerts sur l'ensemble du territoire observés sur une période de deux mois sur un échantillon représentatif d'abonnés non assujettis à la T.V.A. choisi de manière aléatoire parmi les abonnés à un central numérique à raison de 2 pour 1 000;

3. trafic au départ des postes d'abonnés : tarifs en vigueur dans la zone géographique la plus coûteuse, pondérés sur la base des différents types de communications déterminés par l'institut observées pendant une période de deux mois sur un échantillon représentatif d'abonnés non assujettis à la T.V.A. choisi de manière aléatoire parmi les abonnés reliés à un central numérique à raison de 2 pour 1 000. Lors de la détermination des tarifs en vigueur, il est tenu compte d'éventuels plans tarifaires offerts sur l'ensemble du territoire observés sur une période de deux mois sur un échantillon représentatif d'abonnés non assujettis à la T.V.A. choisi de manière aléatoire parmi les abonnés à un central numérique à raison de 2 pour 1 000;

4. le cas échéant, il est supposé que chaque catégorie d'abonnés adopte le plan tarifaire qui lui est le plus avantageux, c'est-à-dire celui qui minimise le montant de sa facture compte tenu de son profil de consommation;

5. la pondération entre frais de raccordement et de transfert, redevances d'abonnement de base, trafic au départ des postes d'abonnés et trafic au départ des postes téléphoniques payants publics est adaptée lorsque l'institut le juge nécessaire.

Art. N2.Annexe B. Tarifs accordés par le prestataire du service universel pour raison sociale ou humanitaire.

Le prestataire du service universel applique, au moins, les réductions de tarifs détaillées ci-après :

1. tarif téléphonique social :

1.1. le tarif téléphonique social est fixé comme suit :

l'indemnité pour mise à disposition de la ligne et la redevance d'abonnement sont égales à 50 % du tarif normal;

(coût des communications : tarif normal, c'est-à-dire le tarif applicable de poste fixe à poste fixe sur le réseau de l'opérateur assurant le service universel; la gratuité est cependant accordée pour les communications nationales jusqu'à concurrence de (6,2 EUR) par période de deux mois;) <AR 1999-03-04/46, art. 13, A), 002; En vigueur : 14-04-1999><AR 2000-07-20/55, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2002>

(en ce qui concerne les personnes visées au point 1.3, 3°, le tarif téléphonique social peut consister en la mise à disposition, selon les modalités fixées par l'Institut, d'une carte à prépaiement d'une valeur de (6,2 EUR) par période de deux mois. Les communications effectuées en utilisant cette carte sont facturées au tarif normal.) <AR 1999-03-04/46, art. 13, B), 002; En vigueur : 14-04-1999><AR 2000-07-20/55, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2002>

1.2. le tarif téléphonique social n'est valable qu'en régime d'abonnement ordinaire pour un raccordement normal. Le détenteur ne peut disposer que d'un seul raccordement téléphonique;

1.3. le bénéfice du tarif téléphonique social peut être accordé à sa demande, à toute personne :

soit âgée de 65 ans accomplis :

- habitant seule;

- cohabitant avec une ou plusieurs personnes âgées de 60 ans accomplis, sans préjudice du 1.4.

Peuvent également cohabiter avec le bénéficiaire, ses enfants et petits-enfants qui n'ont pas atteint l'âge de fin de scolarité obligatoire. Les petits-enfants doivent en outre être orphelins de père et de mère ou avoir été confiés aux grands-parents par décision judiciaire.

La limite d'âge fixée à l'égard des enfants et petits-enfants ne s'applique pas aux descendants qui sont atteints à 66 % au moins d'insuffisances ou de diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou de plusieurs affections.

Le revenu brut du bénéficiaire, cumulé avec le revenu brut des personnes qui cohabitent éventuellement avec lui en application du 1° ci-avant, ne peut dépasser les montants fixes conformément à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l'article 37, §§ 1er, 2 et 4, et portant exécution de l'article 49, § 5, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

soit atteinte d'un handicap d'au moins 66 % et âgée de 18 ans accomplis :

- habitant seule;

- cohabitant soit avec deux personnes au maximum, soit avec des parents ou alliés du premier ou du deuxième degré.

Le revenu brut du benéficiaire, cumulé avec le revenu brut des personnes qui cohabitent éventuellement avec lui en application du 2° ci-avant, ne peut dépasser les montants fixés conformément à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l'article 37, §§ 1er, 2 et 4, et portant exécution de l'article 49, § 5, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

soit qui fait personnellement l'objet de l'une des décisions suivantes :

a)décision d'octroi du minimum de moyens d'existence, en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

b)décision de guidance éducative de nature financière prise par un Conseil d'Aide sociale, en vertu de la loi du 8 juillet 1976 organisant des centres publics d'Aide sociale;

1.4. habiter dans un hôtel, une maison de repos ou sous une autre forme de vie communautaire n'ouvre aucun droit au bénéfice du tarif téléphonique social sauf si le bénéficiaire dispose d'un abonnement en son nom propre et à son usage exclusif;

1.5. est considérée, comme atteinte d'un handicap d'au moins 66 %, la personne :

qui a été déclarée, par une décision administrative ou judiciaire, être handicapée physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 %;

pour laquelle, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, une réduction de la capacité de gain, à un taux égal ou inférieur à un tiers, est constatée, comme prévu à l'article 100 de la même loi;

pour laquelle, dans le cadre de l'allocation de remplacement de revenus, une réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins, comme prévu à l'article 2 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, a été constatée;

pour laquelle une réduction du degré d'autonomie, d'au moins 9 points, a été constatée, conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

1.6. la demande du bénéfice du tarif téléphonique social doit être introduite auprès du prestataire du service universel. L'institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'octroi du tarif téléphonique social;

1.7. les personnes déjà reliées au téléphone, qui remplissent les conditions fixées, bénéficient du tarif téléphonique social à l'expiration de la première échéance de leur abonnement qui suit l'introduction de la demande;

1.8. le bénéficiaire du tarif téléphonique social est tenu :

de donner immédiatement connaissance, au prestataire du service universel, du fait qu'il ne satisfait plus à une des conditions fixées pour bénéficier du tarif en question;

de compléter immédiatement les débours auxquels il aurait échappé en bénéficiant indûment du tarif téléphonique social à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des conditions fixées;

1.9. le bénéfice du tarif téléphonique social est retiré à la première échéance de l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux conditions fixées;

2. tarif téléphonique spécial en faveur de certains déficients auditifs et de personnes ayant subi une laryngectomie :

2.1. le tarif téléphonique spécial en faveur des déficients auditifs, visés au point 2.4 et de personnes ayant subi une laryngectomie, consiste en une réduction de 50 % sur les redevances des communications téléphoniques zonales et interzonales au-dessus de (37,2 EUR) par période de deux mois; <AR 2000-07-20/55, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2002>

2.2. le tarif téléphonique spécial dont question au point 2.1 ci-dessus n'est valable qu'en regime d'abonnement ordinaire pour un raccordement normal. L'installation du demandeur doit être équipée d'un poste téléphonique pour sourd agréé. Si ledit poste n'est pas fourni par le prestataire du service universel, une preuve d'achat doit être présentee;

2.3. la réduction n'est octroyée que pour un seul raccordement par bénéficiaire;

2.4. le bénéfice du tarif téléphonique spécial, dont question au point 1 ci-avant, peut être accordé, à sa demande, à toute personne titulaire d'un raccordement au réseau téléphonique ayant :

soit une perte auditive minimale de 70 dB pour la meilleure oreille, selon la classification du Bureau international d'Audiophonologie (BIAP);

soit subi une laryngectomie.

Les parents ou grands-parents, titulaires d'un raccordement téléphonique, peuvent bénéficier du tarif en question, si leur enfant ou petit-enfant, qui habite chez eux, répond à l'une des conditions d'handicap susmentionnées;

2.5. l'handicap qui ouvre le droit au tarif téléphonique spécial susdit doit être attesté par une décision administrative ou judiciaire;

2.6. la demande du bénéfice du tarif téléphonique spécial, dont question au point 2.1 ci-avant, doit être introduite auprès du prestataire du service universel. L'institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'octroi du tarif teléphonique spécial;

2.7. les personnes déjà reliées au télephone, qui remplissent les conditions fixées, bénéficient du tarif teléphonique spécial précité à l'expiration de la première échéance de leur abonnement qui suit l'introduction de la demande;

2.8. le bénéficiaire du tarif téléphonique spécial en question est tenu :

de donner immédiatement connaissance, au prestataire du service universel, du fait qu'il ne satisfait plus à une des conditions fixées pour bénéficier du tarif en question;

de compléter immédiatement les débours auxquels il aurait échappé en bénéficiant indûment dudit tarif à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des conditions fixées;

2.9. le bénéfice du tarif téléphonique spécial susdit est retiré à la première échéance de l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux conditions fixées;

3. tarif téléphonique spécial en faveur des aveugles militaires de la guerre.

Une réduction de 50 % est accordée sur la redevance d'abonnement au service de téléphonie vocale de base;

4. (...) <L 2001-07-19/38, art. 34, 005; En vigueur : 28-07-2001>

Art. N3.Annexe C. Informations à publier par le prestataire du service universel.

Le prestataire du service universel publie les informations suivantes :

1. nom et adresse de son siège principal;

2. concernant le réseau téléphonique public fixe de base :

2.1. la description des interfaces des points de raccordement utilisés, y compris, le cas échéant, la référence aux normes ou aux recommandations nationales et/ou internationales pour les réseaux analogues et/ou numériques :

- l'interface pour un raccordement simple;

- l'interface pour un raccordement multiple;

- l'interface pour la sélection directe (DDI);

- autres interfaces utilisés;

2.2. les modifications aux caractéristiques spécifiques de réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux agréés;

3. concernant le service de téléphonie vocale de base :

3.1. la description du service de télephonie vocale de base offert, y compris les services de Secours, le Service de Renseignements et les autres services à accès gratuits, à savoir :

- les modalités de fourniture des raccordements, y compris la procédure de commande et les conditions de raccordement des équipements terminaux (exigences relatives aux équipements terminaux, y compris, le cas échéant, les conditions relatives au câblage des locaux de l'abonné et à l'installation du point de raccordement);

- les modalités de fourniture normales et spécifiques, du service de levée des dérangements et types de services de maintenance offerts;

- les modalités de fourniture des services de Secours;

- les modalités de fourniture du Service de Renseignements;

- les modalités de fourniture des services avec intervention d'un standardiste;

- les modalités de facturation, y compris la facturation intermédiaire et la facturation détaillée;

- la procédure en cas de non-paiement de facture;

3.2. les tarifs, à savoir :

- les tarifs, y compris les tarifs différenciés;

- les accès gratuit;

- les tarifs spéciaux;

- les tarifs des conditions de prestations techniques;

3.3. le délai de fourniture du raccordement initial, à savoir :

- le pourcentage exprimant la part des contrats de raccordement valables au cours de la période d'observation pendant laquelle l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment qui lui convient, auxquels il a été satisfait dans les cinq jours;

- le pourcentage exprimant la part des contrats de raccordement valables au cours de la période d'observation pendant laquelle l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment précis, auxquels il a été satisfait dans les huit jours;

- le pourcentage exprimant la part des contrats de raccordement valables au cours de la période d'observation, auxquels il a été satisfait au jour convenu par l'opérateur et le demandeur;

- les valeurs percentiles 95 pour le délai de fourniture d'un raccordement au réseau public commuté dans les cas où l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment qui lui convient;

- pourcentage des dérangements par ligne par an;

3.4. pourcentage de dérangement par ligne d'accès, à savoir :

- le pourcentage indiquant le nombre moyen de dérangements par ligne d'accès et par période d'observation;

3.5. le délai de réparation d'un dérangement, à savoir :

- le pourcentage des dérangements levés avant la fin du jour ouvrable qui suit le jour où ils ont été signalés;

- le pourcentage des dérangements levés avant la fin du quatrième jour de travail;

3.6. le pourcentage d'appels manqués, à savoir, les pourcentages pour le trafic national, vers l'Union européenne et hors de l'Union européenne, ainsi que la méthode de mesure utilisée et la précision;

3.7. le délai d'établissement d'une liaison, à savoir, les valeurs percentiles 95 pour le délai d'établissement d'une liaison pour le trafic national, vers l'Union européenne et hors de l'Union européenne, ainsi que la méthode de mesure utilisée et la précision;

3.8. le délai de réponse maximum pour les services avec intervention d'un standardiste, à savoir, le délai de réponse moyen pour les services avec intervention d'un standardiste, avec la mention de la précision;

3.9. le délai de réparation d'un dérangement des téléphones payants publics, à savoir, le pourcentage indiquant la part des perturbations levées dans les 48 heures après leur constatation par le prestataire du service universel;

3.10. la part des postes teléphoniques payants publics en etat de fonctionnement, à savoir, le pourcentage indiquant la part moyenne des postes téléphoniques payants publics en état de fonctionnement;

3.11. les contestations et questions complexes concernant la facturation, à savoir, le pourcentage indiquant la part des contestations et questions complexes concernant la facturation par rapport à la totalité des factures envoyées;

4. concernant les postes téléphoniques payants publics :

- la description du service;

- les tarifs, y compris les tarifs différenciés et les accès gratuits;

- les conditions techniques d'utilisation :

- les modes de paiement possibles;

- les modalités de fourniture du service de levée des dérangements;

5. concernant les indemnités, la politique eventuelle d'indemnisation et/ou de remboursement;

Les informations à publier mentionnent explicitement, outre les points ci-dessous, quelles sont les exigences de qualité de base imposées à l'article 2 de la presente annexe, quelle méthode a été utilisée et quelle est la précision des statistiques.

Les informations sont publiées de la manière déterminée par le Roi, sur avis de l'institut, conformément à l'article 105septies de la loi.

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