Texte 1997036583

10 DECEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 portant exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
18-1-1997
Numéro
1997036583
Page
974
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-10/43
Entrée en vigueur / Effet
01-08-199210-12-1996
Texte modifié
19920360621993035212
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 portant exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, est ajouté un 16° libellé comme suit :

" 16° : coefficient de revenu du projet : la moyenne arithmétique arrondie au dix millième inférieur des coefficients de revenu obtenus suivant la réglementation du régime de location sociale, en application de l'article 80ter du Code des logements, des logements donnés en location faisant partie d'un projet réalisé dans le cadre d'un programme d'urgence.

Ces coefficients de revenu sont calculés chaque année sur la base des données locatives en vigueur le 1er décembre de l'année à laquelle la subvention se rapporte. "

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté la phrase suivante est insérée entre le deuxième et le troisième alinéa : " Ce jour est appelé "jour de compensation. "

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 6. Le montant obtenu en application de l'article 5, ci-après dénommé montant de base, est pris en compte à partir de la première échéance du jour de compensation au prorata de vingt annuités constantes successives correspondant au remboursement du montant de base et des intérêts, calculés sur la base du taux d'intérêt à long terme, majoré de 100 points de base. Le Ministre fixe ce taux d'intérêt ainsi que le mode de calcul. A cet effet, il peut tenir compte du taux d'intérêt effectif des prêts contractés par la société anonyme et/ou de la nature des contrats d'emprunt concernés. "

Art. 4.A l'article 12 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : " Au plus tôt à compter du jour de compensation, la période de la subvention de location prend toujours cours le premier jour du mois au cours duquel le locataire privé prend le logement en location. Ladite période dure au maximum vingt ans, à prolonger le cas échéant par le nombre de mois non loués. En tout cas, la période prend fin à la vingt-deuxième échéance du dernier jour du mois au cours duquel le premier retrait de fonds sur l'emprunt visé à l'article 2, § 1er a été effectué. "

Art. 5.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 13. Le montant de la subvention de location annuellement dû par logement donné en location et par année calendrier, à réduire le cas échéant au prorata du nombre des mois non loués, est fixé comme suit :

   1° coefficient de revenu du projet < 0,75 :          82.000 francs.
   2° 0,75 </= coefficient de revenu du projet < 0,85 : 77 076 francs.
   3° 0,85 </= coefficient de revenu du projet < 0,95 : 68 724 francs.
   4° 0,95 </= coefficient de revenu du projet < 1,05 : 60 372 francs.
   5° 1,05 </= coefficient de revenu du projet < 1,15 : 52 008 francs.
   6° 1,15 </= coefficient de revenu du projet < 1,25 : 43 656 francs.
   7° 1,25 </= coefficient de revenu du projet < 1,35 : 35 304 francs.
   8° 1,35 </= coefficient de revenu du projet < 1,45 : 26 952 francs.
   9° 1,45 </= coefficient de revenu du projet < 1,55 : 18 588 francs.
  10° 1,55 </= coefficient de revenu du projet < 1,65 : 10 236 francs.
  11° 1,65 </= coefficient de revenu du projet :         1 872 francs.

La subvention de location pour la période antérieure au 1er janvier 1997 est calculée conformément au premier alinéa, étant entendu que soit pris en compte pour ladite période, le coefficient de revenu du projet applicable à la subvention de location se rapportant à l'année 1996.

Le Ministre peut adapter les montants énumérés au premier alinéa du présent article, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. "

Art. 6.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 14. § 1. Le montant annuellement dû de la subvention de location est mis en paiement sous la forme d'avances mensuelles de 4 500 francs par logement. Ces avances peuvent être versées à la personne de droit public pour valoir comme paiement du loyer dû par le locataire privé à cette personne. Le Ministre peut adapter le montant des avances mensuelles à l'évolution de la subvention de location allouée.

§ 2. Chaque année, avant la fin du premier trimestre, les avances octroyées au cours de l'année précédente, sont liquidées conformément aux dispositions de l'article 13, 1er alinéa. Les montants alloués avant le 1er janvier 1997, sont liquidés le cas échéant avant la fin du deuxième trimestre conformément aux dispositions de l'article 13, 2e alinéa.

§ 3. Si, selon le cas, six semaines avant la fin du premier ou du deuxième trimestre, les pièces justificatives relatives à la liquidation n'ont pas été transmises à la Division du Financement de la Politique du Logement, le paiement des avances peut être suspendu. "

Art. 7.L'article 32 du même arrêté est complété comme suit : " , étant entendu que la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" contrôle les conditions relatives à la subvention de location devant être allouée aux sociétés agréées, sans préjudice du droit de la division précitée de demander ou de se faire communiquer des contrôles auprès de la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. "

Art. 8.L'arrêté ministériel du 17 décembre 1992 relatif à l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 portant exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, est abrogé.

Art. 9.§ 1. Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1992, à l'exception de l'article 6 qui produit ses effets à compter de l'adoption du présent arrêté.

§ 2. Les intérêts obtenus par "Domus Flandria NV" en application de l'article 99, cinquième alinéa du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996, et qui portent sur le préfinancement des subventions de location conformément aux dispositions réglementaires applicables antérieurement à l'adoption du présent arrêté, demeurent à charge du Fonds pour le financement du plan d'urgence du logement social.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 décembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,

L. PEETERS

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