Texte 1997036582

16 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 1994 portant exécution du décret du 24 juillet 1991 relatif à l'aide sociale générale (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
21-1-1997
Numéro
1997036582
Page
1030
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-16/41
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
1994036539
belgiquelex

Article 1er.Le Titre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 1994 portant exécution du décret du 24 juillet 1991 relatif à l'aide sociale générale, est abrogé.

Art. 2.L'article 67 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 67 § 1er. Par année calendrier, un budget global sous forme de subventions est prévu pour chaque centre, dans les limites du budget. Ce budget couvre les frais de personnel et de fonctionnement visés à l'article 66 du présent arrêté.

§ 2. Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes détermine sur la base des dispositions du présent titre, le budget global subventionnel par centre pour 1996. "

Art. 3.L'article 75, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Pour les structures des types A, catégories 2 à 8 incluse, B, C et D, le Ministre chargé de l'assistance aux personnes fixe pour l'année 1996 une subvention pour frais de personnel sur la base des charges salariales subventionnables pour 1996, calculés sur la base du personnel agréé le 31 mars 1995, des qualifications et des barèmes subventionnables. L'ancienneté prise en compte est déterminée conformément aux règles applicables aux structures agréées appartenant au secteur de l'assistance spéciale à la jeunesse. Pour le personnel des catégories 11 et 12 du type C, les charges salariales subventionnables sont majorées de 130 000 francs par emploi à temps plein. Pour les centres du type A, catégories 3 à 8 incluse et du type C, les montants ainsi obtenus sont réduits a nonante-cinq pour cent des montants précités. Les excédents ou déficits éventuels en matière de subventions pour frais de personnel en vertu des articles 75 et 76 au cours de l'année 1995, sont portés en compte lors de l'octroi des subventions pour frais de personnel de l'année 1996. "

Art. 4.L'article 76 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 76 § 1er. Pour les centres de la catégorie 1, les frais de personnel globaux subventionnables sont déterminés par application de la formule suivante : (a x 965 000 francs) + (b x 857 000 francs) où :

a = le nombre total des quatre premiers membres du personnel subventionnables;

b = le nombre total des autres membres du personnel subventionnables.

§ 2. Pour chaque membre du personnel affecté conformément à l'article 64, § 3 du présent arrêté, ainsi que pour chaque membre du personnel qui le remplace ou lui succède, la subvention des frais de personnel est calculée comme suit : a x 1 000 000 francs, où a = le nombre total de ces membres du personnel. "

Art. 5.Sont abrogés :

L'article 70, § 1er, 2° et § 2 du même arrêté;

L'article 71, § 2 du même arrêté;

L'article 75, §§ 2 et 3 du même arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996. <NOTE : Pour la durée de validité, voir AGF %%1997-04-15/39%%, art. 3>

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juillet 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

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