Texte 1997036545

19 DECEMBRE 1997. - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1997 et mis à jour au 03-09-1998)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
31-12-1997
Numéro
1997036545
Page
35317
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-12-19/48
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'année budgétaire 1998, les recettes non affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à :

(en millions de francs)

1.278,1.

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes générales " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 1998, les recettes non affectées de la Communauté flamande, relatives à la matière visée aux articles 127 à 129 de la Constitution, sont estimées à :

(en millions de francs)

322.375,5.

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes générales " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 1998, les recettes non affectées de la Communauté flamande, relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution, sont estimées à :

(en millions de francs)

248.054,7.

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes générales " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 1998, les recettes affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à :

(en millions de francs)

391,1.

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes affectées " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 5.Pour l'année budgétaire 1998, les recettes affectées de la Communauté flamande, relatives à la matière visée aux articles 127 à 129 de la Constitution, sont estimées à :

(en millions de francs)

846,6.

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes affectées " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 6.Pour l'année budgétaire 1998, les recettes affectées de la Communauté flamande, relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution, sont estimées à :

(en millions de francs)

269,2.

Ces recettes sont énumérées à la colonne " Recettes affectées " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 7.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir, par des emprunts, l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 1998 incluse.

Le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé :

à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris les billets de trésorerie, tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à concurrence du montant de l'autorisation visée à l'alinéa 1er;

à fixer ou adapter les conditions et les délais de remboursement des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger et en francs belges comme en devises étrangères, ou, en général, à conclure des conventions de gestion en la matière avec les bailleurs de fonds;

à effectuer, dans l'intérêt général de la trésorerie, toute opération de gestion financière, y compris l'octroi de la garantie de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, à de telles opérations effectuées par des tiers.

Art. 8.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de la Constitution, pour le financement du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 9.Les impôts directs et indirects établis le 31 décembre 1997, en principal et en décimes additionnels, sont percus, pendant l'année 1998, conformément aux lois, décrets, arrêtés et tarifs applicables, sans exception de ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 10.Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire est autorisé à percevoir le produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques et des bateaux de plaisance et de pêche, ainsi que le produit du péage pour la commande des ouvrages d'art sur les voies navigables à l'usage de la navigation de plaisance, les dimanches et jours fériés (vignette de navigation).

Art. 11.L'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine est autorisée à percevoir les recettes relatives à l'exploitation des voies navigables et de leurs dépendances par la voie de paiements effectués au moyen de cartes bancaires. Les frais y relatifs seront imputés aux recettes.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à couvrir par des emprunts, l'amortissement des obligations non remboursées et venant à échéance d'emprunts de la dette directe (Division organique 24, Programme 40).

Art. 13.(Abrogé) <DCFL 1998-07-07/44, art. 8, 002; En vigueur : 13-09-1998>

Dispositions relatives au budgetdes Voies et Moyens pour 1997.

Art. 14.Par dérogation à l'article 93 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié par l'article 28 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, un montant de 52,5 millions de francs des recettes attribuées au Fonds départemental pour l'Aliénation et la Gestion d'immeubles du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture subit un changement d'affectation et est attribué, pour l'année budgétaire 1997, au Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises).

Art. 15.Par dérogation à l'article 73 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, un montant de 75 millions de francs des recettes attribuées au Fonds d'Affectation des recettes courantes et versées au Fonds de Roulement de la Participatiemaatschappij Vlaanderen (Société de Participation pour la flandre) subit un changement d'affectation et est attribué, pour l'année budgétaire 1997, au Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen.

Art. 16.Par dérogation à l'article 74 du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997, les produits attribués à ce fonds sont limités à 4.000.000.000 F, pour l'année budgétaire 1997. Les produits au-delà de ce montant subissent un changement d'affectation et sont attribués au Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen.

Art. 17.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1998. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Annexe.

Art. N1.Budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-1997, p. 35326 - 35331). (Err. M.B. 13-03-1998, p. 7282)

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