Texte 1997036506
Article 1er.Dans l'article VIII 79, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 5°, a), sont ajoutés les mots suivants : " (de) C 141 (à) C 142 ";
2°au 5°, b), sont ajoutés les mots suivants : " (de) C 142 (à) C 143 ";
3°au 6° sont ajoutés les mots suivants : " (de) C 141 (à) C 142 ".
Art. 2.A l'article VIII 94 du même statut, est ajouté un quatrième alinéa, libellé comme suit :
" Le stage du technicien naval dure neuf mois. ".
Art. 3.A l'article VIII 111 du même statut, est ajouté un § 3, libellé comme suit :
" § 3. Le fonctionnaire qui, avant le transfert de la Régie de Transport maritime, était titulaire du grade de mécanicien de bord 2ème classe B, obtient, après 10 ans d'ancienneté, l'échelle de traitement D 241. ".
Art. 4.A l'article VIII 128 du même statut, sont ajoutés un § 3, § 4 et § 5, libellés comme suit :
" § 3. L'agent technique transféré de la Régie de Transport maritime qui, au 1er juin 1997, est chargé de la fonction de cuisinier embarqué, peut être promu au grade d'assistant spécial (fonction de cuisinier embarqué) à condition qu'il réussisse une épreuve comparative particulière à laquelle il peut participer deux fois.
§ 4. L'agent maritime, chargé de la fonction de matelot et transféré de la Régie de Transport maritime, peut être promu au grade de patron (fonction de maître d'équipage sur les bateaux de pilotage ou de balisage) à condition qu'il réussisse une épreuve comparative particulière à laquelle il peut participer deux fois.
§ 5. Le motoriste, le chef-motoriste et le technicien naval, en service le 1er juin 1997, peuvent être promus au grade de technicien naval en chef à condition qu'ils réussissent une épreuve comparative particulière à laquelle ils peuvent participer deux fois, sans préjudice des conditions de brevet d'un technicien naval en chef, tel que mentionné dans l'annexe 7. ".
Art. 5.A l'article XIII 33, § 2, 1°, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 8 décembre 1994 et du 1er juin 1995, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre la définition du traitement d'expert et de technicien naval en chef, la définition suivante est insérée :
" Technicien naval en chef C 241
apres 10 ans d'anciennete en tant que C 241 C 242 "
2°entre la définition du traitement d'opérateur radar et de technicien, la définition suivante est insérée :
" Technicien naval C 141
apres 8 ans d'anciennete en tant que C 141 C 142
apres 10 ans d'anciennete en tant que C 142 C 143 "
Art. 6.A l'article XIII 106quinquies du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, est ajouté un quatrième alinéa, libellé comme suit :
" Le supplément pour le travail mentionné sous le point 63 de l'annexe 17 est accordé pour toute la période d'attente et est fixé au double du plus haut supplément mentionné à l'article XIII 106quater. Le supplément pour le travail mentionné sous le point 64 de l'annexe 17 est accordé pour toute la période d'attente et est fixé à la moitié du plus haut supplément mentionné à l'article XIII 106quater. Le supplément pour le travail mentionné sous le point 65 de l'annexe 17 est accordé pour toute la période d'attente et est fixé au double du plus haut supplément mentionné à l'article XIII 106quater. ".
Art. 7.Dans la Section 1ère du Titre 6 du Tome XIII du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 1er juin 1995, 12 juin 1995 et 19 décembre 1996, est inséré un article XIII 155octies, libellé comme suit :
" Art. XIII 155octies. Le technicien naval titulaire du certificat ou du brevet d'officier mécanicien de bord 2ème classe, qui a été transféré au plus tard le 1er juin 1997 de la Régie du Transport maritime, reçoit un complément de traitement de 23.744 FB par an à 100 %. ".
Art. 8.Dans l'annexe 5 au même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juin 1996 et 11 mars 1997, le mot " technicien naval en chef " est inséré au rang C2 sous le mot " technicien naval ", et le mot " technicien naval " sous le mot " opérateur radar ".
Art. 9.Dans l'annexe 7 au même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 1995, 12 juin 1995, 14 mai 1996, 20 juin 1996 et 11 mars 1997, les dispositions suivantes sont insérées dans les colonnes correspondantes entre les mentions relatives au grade " C2 - technicien en chef " et " C1 - collaborateur " :
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1997, p. 35066). ".
Art. 10.Dans l'annexe 9 au même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 1995 et 12 juin 1995, sont insérées les dispositions reprises dans l'annexe 1ère au présent arrêté.
Art. 11.Dans l'annexe 11 au même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 1995, 12 juin 1995 et 11 mars 1997, sont insérées les échelles de traitement reprises dans l'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 12.Dans l'annexe 17 au même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, sont ajoutés les points 63, 64 et 65, libellés comme suit :
" 63. prestations dans la yole de travail du cotre du service de pilotage;
64. la commande de la grue de la yole de travail du cotre du service de pilotage;
65. prestations dans la yole de travail du service du tender, de remorquage ou de balisage. ".
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mars 1997.
Art. 14.Le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 novembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Annexe.
Art. N1.Annexe 9. Intégration dans la nouvelle structure de carrière.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1997, p. 35067 - 35068).
Art. N2.Annexe 11. Tableau des échelles des salaires.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1997, p. 35069).