Texte 1997036490

12 NOVEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : L'annexe de ce texte (non publiée) est abrogée par AGF 2007-07-06/44, art. 13; En vigueur : 01-09-2007) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-01-1998 et mise à jour au 28-08-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
6-1-1998
Numéro
1997036490
Page
136
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-11-12/42
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1997
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.Le présent arrêté est applicable à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° direction : le directeur ou son délégué;

numéro d'identification : le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;

élève : les enfants scolarisables [1 et non scolarisables]1 et les enfants fréquentant l'école maternelle;

Ministre : le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions.

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(1AGF 2020-09-04/22, art. 1, 015; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 2.- Les inscriptions.

Section 1ère.- Devoirs des parents des élèves scolarisables.

Art. 3.<AGF 2003-05-09/45, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-2003> Au plus tard quinze jours calendrier avant chaque rentrée scolaire,[1 l'Agentschap voor Onderwijsdiensten]1 rappelle l'obligation scolaire aux parents par [2 ...]2 les médias [2 sociaux ]2.

L'attention des parents est attirée sur :

l'existence de l'obligation scolaire pour leurs enfants et leur responsabilité en la matière;

leur liberté de choisir pour leurs enfants un enseignement à domicile ou un enseignement dans une école;

les formalités à remplir au cas où ils optent pour l'enseignement à domicile, à savoir la communication [1 à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten]1 telle que visée à l'article 10ter.

leur liberté de choisir eux-mêmes l'école lorsqu'ils optent pour l'enseignement dans une école;

leur obligation, lorsqu'ils optent pour l'enseignement dans une école, de veiller à ce que leurs enfants scolarisables soient inscrites comme élève dans une école et que ceux-ci fréquentent régulièrement cette école;

la façon dont ils peuvent obtenir une dispense de l'obligation scolaire pour leurs enfants handicapés.

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(1AGF 2007-07-06/44, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2007)

(2AGF 2018-07-20/06, art. 2, 012; En vigueur : 01-08-2018)

Art. 4.(Abrogé) <AGF 2003-05-09/45, art. 2, 002; En vigueur : 01-08-2003>

Section 2.- Contrôle des inscriptions.

Art. 5.Toute direction demande le numéro d'identification de chaque élève lors de sa première inscription. Si les parents ne veulent ou ne peuvent pas donner ce numéro d'identification, la direction le demande [1 à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten]1.

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(1AGF 2007-07-06/44, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2007)

Art. 6.[1 Chaque direction transmet à l' "Agentschap voor Onderwijsdiensten" pour l'année scolaire en question, au plus tard le treizième jour scolaire, une liste reprenant les données d'identification des élèves inscrits au plus tard le troisième jour scolaire.

Par données d'identification de l'élève on entend : prénoms, nom, date de naissance, adresse, sexe, numéro d'identification (si possible).]1

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(1AGF 2007-07-06/44, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2007)

Art. 7.En comparant toutes les listes introduites des noms et des numéros d'identification avec des extraits du Registre national, [1 l'Agentschap voor Onderwijsdiensten]1 vérifie avant la fin du premier trimestre quels élèves scolarisables ne sont inscrits dans aucune école et quels élèves sont inscrits dans plusieurs écoles.

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(1AGF 2007-07-06/44, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2007)

Art. 8.Pour les élèves inscrits dans plusieurs écoles, [1 l'Agentschap voor Onderwijsdiensten]1 examine, sur la base des registres de présence des établissements concernés et de la réglementation concernant les transferts entre écoles, quelle est l'inscription valable.

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(1AGF 2007-07-06/44, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2007)

Art. 9.§ 1er. [1 L'Agentschap voor Onderwijsdiensten]1[2 demande]2 aux parents de l'enfant scolarisable qui n'est inscrit dans aucun établissement, la raison pour laquelle celui-ci ne figure pas sur les listes d'inscription, et leur rappelle les obligations qui leur incombent.

§ 2. [2 S'il s'avère que l'enfant scolarisable ne répond pas aux dispositions de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, l'Agence de Services d'Enseignement établit un rapport à ce sujet et le transmet au procureur du Roi.]2

§ 3. [2 ...]2

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(1AGF 2007-07-06/44, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2007)

(2AGF 2020-09-04/22, art. 2, 015; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 10.Le Ministre définit la façon dont les données, sur l'application du présent arrêté, sont communiquées entre les directions et [1 l'Agentschap voor Onderwijsdiensten]1.

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(1AGF 2007-07-06/44, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2007)

Chapitre 2bis.<Inséré par AGF 2003-03-21/47, art. 2; En vigueur : 01-09-1999> Absences justifiées.

Art. 10bis.<Inséré par AGF 2003-03-21/47, art. 2; En vigueur : 01-09-1999> Le présent chapitre s'applique aux élèves scolarisables [1 à temps plein]1[2 et aux élèves non soumis à l'obligation scolaire, mais inscrits dans l'enseignement primaire]2dans l'enseignement fondamental ordinaire et extraordinaire.

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(1AGF 2020-09-04/22, art. 3, 015; En vigueur : 01-09-2020)

(2AGF 2023-07-07/15, art. 3, 017; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 10ter.<Inséré par AGF 2003-03-21/47, art. 2; En vigueur : 01-09-1999> Les motifs d'absence d'élèves sont considérés légitimes et il est satisfait à la condition sauf en cas d'absence justifiée telle que visée (à l'article 20, § 2, 1°) du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, dans les cas suivants : <AGF 2004-08-27/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2004>

[4 l'absence pour cause de maladie à condition qu'un des documents suivants soit présenté :

a)une attestation médicale, délivrée par un médecin, pour autant qu'il s'agisse d'un des cas suivants :

1)une absence pour cause de maladie de plus de trois jours calendaires successifs;

2)une absence pour cause de maladie suivant quatre périodes antérieures d'absence de l'élève dans la même année scolaire, en application du point b);

3)[5 ...]5

b)une déclaration des parents pour toutes les absences pour cause de maladie dont la période ou la durée ne sont pas reprises sous le point a);]4

L'absence pour un des motifs suivants, sur présentation, selon le cas, d'un document officiel ou d'une déclaration des parents justifiant l'absence :

a)[10 ...]10;

b)assister à une cérémonie funèbre ou à un mariage d'une personne qui vit sous le même toit ou d'un parent ou allié;

c)la convocation ou l'assignation devant un tribunal;

d)respecter des mesures dans le cadre de l'aide spéciale à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;

e)l'inaccessibilité ou l'impénétrabilité de l'école par suite d'une force majeure;

f)célébrer les jours fériés, conformément aux convictions philosophiques de l'élève, reconnues par la Constitution;

["3 g) la participation active dans le cadre d'une s\233lection individuelle comme sportif prometteur \224 une manifestation sportive, un stage et un tournoi ou une comp\233tition, pour au maximum dix demi-jours de classe \233tal\233s ou non sur une ann\233e scolaire."°

[4 les absences pour des raisons personnelles, à condition que les parents ont soumis une demande à cette fin et que le directeur l'a approuvée;]4

(4° L'absence pour au maximum 6 périodes par semaine d'un élève :

a)qui pratique un sport de haut niveau dans l'une des disciplines sportives suivantes : tennis, gymnastique et natation;

b)et pour lequel l'école dispose d'un dossier contenant au moins les éléments suivants :

- une demande motivée des parents;

- une déclaration d'une fédération sportive affiliée à la " Vlaamse Sportfederatie " (Fédération sportive flamande) faisant apparaître que l'élève suit un schéma d'entraînement de cette fédération et que ce schéma justifie les absences scolaires demandées;

- [3 ...]3

- l'accord du directeur.) <AGF 2004-08-27/33, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2004>

["3 5\176 les absences suivantes pendant les p\233riodes de cours d'un \233l\232ve ayant besoin d'une r\233\233ducation dispens\233e par des intervenants ext\233rieurs \224 l'\233cole, au sein ou en dehors du b\226timent scolaire : a) pendant au maximum 150 minutes par semaine, d\233placement inclus, apr\232s une p\233riode de maladie, ne pas appartenant aux points b ou c, ou d'accident. Dans des circonstances exceptionnelles, la dur\233e maximale de 150 minutes peut \234tre d\233pass\233e, apr\232s avis favorable du m\233decin du centre d'encadrement des \233l\232ves, apr\232s concertation avec le conseil de classe et les parents. L'avis doit pr\233ciser le motif pour lequel le traitement reste n\233cessaire pendant les p\233riodes de cours et doit d\233montrer que cette absence ne compromet pas gravement le processus d'apprentissage de l'\233l\232ve. L'\233cole dispose d'un dossier qui contient au moins les \233l\233ments suivants : 1) une d\233claration des parents d\233crivant pourquoi la r\233\233ducation doit avoir lieu pendant les p\233riodes de cours; 2) une attestation m\233dicale dont appara\238t la n\233cessit\233, la fr\233quence et la dur\233e de la r\233\233ducation; 3)[8 ..."° ;

4)l'accord du directeur pour une période qui ne peut pas dépasser la durée du traitement, visée par l'attestation médicale;

b)[7 dans l'enseignement ordinaire pendant au maximum 150 minutes par semaine, déplacement inclus, pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques qui ont obtenu un avis orienté action tel que visé à l'article 2, 11°, g), du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves.]7. Dans des circonstances exceptionnelles, la durée maximale de 150 minutes peut être étendue pour les jeunes enfants soumis à l'obligation scolaire à 200 minutes, déplacement inclus, après avis favorable du centre d'encadrement des élèves en concertation avec le conseil de classe et les parents.

["6 Pour les \233l\232ves poss\233dant un [9 rapport IAC"° , l'absence peut s'élever à au maximum 250 minutes par semaine, déplacement inclus.]6

L'avis du centre d'encadrement des élèves doit préciser le motif pour lequel le traitement reste nécessaire pendant les périodes de cours et doit démontrer que cette absence ne compromet pas gravement le processus d'apprentissage de l'élève.

L'école dispose d'un dossier qui contient au moins les éléments suivants :

1)une déclaration des parents décrivant pourquoi la rééducation doit avoir lieu pendant les périodes de cours;

2)un avis formulé par le centre d'encadrement des élèves, de concert avec le conseil de classe et les parents. Cet avis doit motiver pourquoi la problématique de l'élève est de telle nature que l'encadrement renforcé légal d'une école ne peut pas répondre à ses besoins et que les interventions de rééducation ne peuvent pas être considérées comme une offre propre à l'école. Par offre propre à l'école, on entend : l'offre pédagogique et didactique régulière pour tous les élèves, les mesures d'encadrement complémentaires au niveau de l'école ou du centre d'enseignement, et les services extérieurs à l'école fournis par le personnel ou les services, financés ou subventionnés par le Domaine politique de l'Enseignement et de la Formation;

3)un accord de coopération entre l'école et le professionnel de rééducation sur la manière dont la rééducation complétera l'offre d'enseignement pour l'élève en question et la manière dont l'échange d'informations se déroulera. A la fin de chaque année scolaire, le professionnel de rééducation soumet un rapport d'évaluation à la direction de l'école et du centre d'encadrement des élèves, dans le respect de la législation sur la protection de la vie privée à laquelle il est assujetti.

4)l'accord du directeur qui doit être renouvelé et motivé chaque année, tout en tenant compte du rapport d'évaluation dont il est question au point 3);

c)dans l'enseignement spécial pendant au maximum 250 minutes par semaine, déplacement inclus.

L'école dispose d'un dossier qui contient au moins les éléments suivants :

1)une déclaration des parents décrivant pourquoi la rééducation doit avoir lieu pendant les périodes de cours;

2)[9 rapport IAC]9]6 tel que visé à l'article 15 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

3)[8 ...]8;

4)un accord de coopération entre l'école et le professionnel de rééducation sur la manière dont la rééducation complétera l'offre d'enseignement pour l'élève en question et la manière dont l'échange d'informations se déroulera. A la fin de chaque année scolaire, le professionnel de rééducation soumet un rapport d'évaluation à la direction de l'école et du centre d'encadrement des élèves, dans le respect de la législation sur la protection de la vie privée à laquelle il est assujetti;

5)l'accord du directeur qui doit être renouvelé et motivé chaque année, tout en tenant compte du rapport d'évaluation dont il est question au point 4).]3

["5 6\176 l'absence suite \224 une suspension pr\233ventive, une exclusion temporaire et d\233finitive des \233l\232ves, telles que vis\233es \224 l'article 32 du d\233cret du 25 f\233vrier 1997 relatif \224 l'enseignement fondamental, \224 condition que l'\233cole ait donn\233 aux parents les raisons pour lesquelles l'accueil \224 l'\233cole n'est pas r\233alisable."°

["4 Les absences, telles que vis\233es \224 l'alin\233a premier, 4\176 et 5\176, ne peuvent pas \234tre consid\233r\233es comme des absences pour des raisons personnelles, vis\233es \224 l'alin\233a premier, 3\176."°

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(1AGF 2007-07-06/44, art. 9, 004; En vigueur : 01-09-2007)

(2AGF 2007-07-06/44, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2007)

(3AGF 2010-09-10/31, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2010)

(4AGF 2013-09-13/13, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2013)

(5AGF 2015-04-24/19, art. 2, 010; En vigueur : 01-09-2015)

(6AGF 2018-07-20/10, art. 6, 013; En vigueur : 01-09-2018)

(7AGF 2019-07-19/20, art. 12, 014; En vigueur : 01-09-2019)

(8AGF 2023-03-24/15, art. 2, 016; En vigueur : 01-09-2023)

(9AGF 2023-05-05/08, art. 34, 018; En vigueur : 01-09-2023)

(10AGF 2024-06-21/34, art. 10, 019; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 10quater.<Inséré par AGF 2003-03-21/47, art. 2; En vigueur : 01-09-1999> Le motif d'absence d'élèves est considéré légitime et il est satisfait à la condition sauf en cas d'absence justifiée telle que visée à l'article 20, 3° du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, dans le cas suivant :

L'absence d'enfants de bateliers, marchands forains et exploitants et artistes de cirque et nomades, en vue d'accompagner leurs parents lors de leurs déplacements, pourvu que :

a)l'école pourvoie à l'enseignement à distance durant l'absence;

b)l'école s'engage à communiquer régulièrement avec les parents.

Les modalités convenues au sujet de l'enseignement à distance et de la communication entre l'école et les parents sont fixées dans un accord entre la direction et les parents.

Art. 10quinquies.<Inséré par AGF 2003-03-21/47, art. 2; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Toute absence qui ne relève pas de l'article 10ter, 1° jusqu'à [2 5°]2 inclus, et de l'article 10quater, est considérée problématique.

§ 2. [5 Afin d'évaluer la régularité de l'élève]5[4 les absences enregistrées comme problématiques sont considérées comme des absences justifiées, à condition que l'établissement pourvoie à des mesures d'accompagnement pour l'élève concerné. Dès que l'élève compte cinq demi-jours de classe par année scolaire, étalés ou non, qui sont enregistrés comme absences problématiques, l'établissement signale en outre les absences problématiques au centre d'encadrement des élèves et collabore avec lui pour l'encadrement de l'élève en question. L'école conserve un dossier de cet encadrement, qui peut faire partie du dossier de l'élève.]4

§ 3. L'absence enregistrée comme problématique d'élèves pour qui l'école ne peut pas pourvoir à des mesures d'accompagnement parce qu'ils sont inatteignables, est considérée légitime [5 afin d'évaluer la régularité de l'élève]5, pourvu que l'école puisse démontrer qu'elle s'est efforcée de localiser l'élève concerné.

§ 4. [3 ...]3

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(1AGF 2007-07-06/44, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2007)

(2AGF 2013-09-13/13, art. 4, 008; En vigueur : 01-09-2013)

(3AGF 2016-08-30/27, art. 6, 011; En vigueur : 01-09-2016)

(4AGF 2019-07-19/20, art. 13, 014; En vigueur : 01-09-2019)

(5AGF 2020-09-04/22, art. 4, 015; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 10sexies.<Inséré par AGF 2003-03-21/47, art. 2; En vigueur : 01-09-1999> Toutes les justifications ainsi que le dossier tel que visé à l'article 10quinquies, § 2, 3° doivent être déposés à l'école à l'inspection des vérificateurs.

Art. 10sexies.

<Abrogé par AGF 2019-07-19/20, art. 14, 014; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 10septies.<Inséré par AGF 2003-03-21/47, art. 2; En vigueur : 01-09-1999> Les élèves qui s'absentent de manière injustifiée, perdent leur statut d'élève régulier tel que prévu à l'article 20 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997.

Chapitre 2bis/1.[1 - Absences acceptables.]1

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(1Inséré par AGF 2020-09-04/22, art. 5, 015; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 10septies/1.[1 Le présent chapitre s'applique aux élèves scolarisables dans l'enseignement maternel ordinaire et spécial, à l'exception des enfants de six et sept ans de l'enseignement maternel en application de l'article 12/1 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.]1

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(1Inséré par AGF 2020-09-04/22, art. 5, 015; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 10septies/2.[1 Toutes les absences qui ne sont pas considérées comme acceptables par la direction conformément à l'article 26 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, sont enregistrées comme d'autres absences.

Afin d'évaluer la régularité de l'élève, les autres absences visées à l'alinéa 1er sont considérées comme des absences acceptables, à condition que :

l'école prévoie à des mesures d'accompagnement pour l'enfant de l'enseignement maternel en question ;

l'école signale ces autres absences au centre d'encadrement des élèves ;

l'école collabore avec le centre d'encadrement des élèves pour l'encadrement de l'enfant de l'enseignement maternel en question. L'école conserve un dossier de cet encadrement, qui peut faire partie du dossier de l'élève.

Les autres absences, visées à l'alinéa 1er, d'élèves pour qui l'école ne peut pas pourvoir à des mesures d'encadrement parce qu'ils sont inatteignables, sont considérées comme des absences acceptables afin d'évaluer la régularité de l'élève, pourvu que l'école puisse démontrer qu'elle s'est efforcée de localiser l'élève concerné.

Les obligations visées aux alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas au nombre d'absences à décider par le parent pendant l'année scolaire en question parce qu'elles se situent en dehors des 290 demi-jours de scolarité obligatoire.]1

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(1Inséré par AGF 2020-09-04/22, art. 5, 015; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 10septies/3.[1 Le dossier visé à l'article 10septies/2, alinéa 2, 3°, doit être déposé à l'école à l'inspection des vérificateurs.]1

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(1Inséré par AGF 2020-09-04/22, art. 5, 015; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 10septies/4.[1 Les enfants de l'enseignement maternel qui, après l'application de l'article 10septies/2, alinéas 2 et 3, au cours de l'année scolaire en question, ont des absences autres que les absences acceptables en plus du nombre à décider par le parent, perdent leur statut d'élève régulier tel que visé à l'article 20 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.]1

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(1Inséré par AGF 2020-09-04/22, art. 5, 015; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 2ter.Conditions de l'organisation d'un enseignement à domicile. <inséré par AGF 2003-05-09/45, art. 5, 002; En vigueur : 01-08-2003>

Art. 10octies.<inséré par AGF 2003-05-09/45, art. 5, 002; En vigueur : 01-08-2003> Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux enfants scolarisables et à leurs parents qui optent pour l'enseignement à domicile.

Art. 10nonies.[1 En cas de cessation de l'enseignement à domicile au cours de l'année scolaire, les parents en informent le service compétent.]1

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(1AGF 2014-05-23/27, art. 5, 009; En vigueur : 11-10-2014)

Art. 10decies.<inséré par AGF 2003-05-09/45, art. 5, 002; En vigueur : 01-08-2003> L'enfant scolarisable ne respecte pas l'obligation scolaire lorsque [1 les dispositions, telles que visées aux articles 26 à 26quater du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou l'article 10novies du présent arrêté ne sont pas respectés]1. Dans ce cas, la même procédure que celle prévue par l'article 9 du présent arrêté est suivie et l'article 5 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire est applicable.

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(1AGF 2014-05-23/27, art. 6, 009; En vigueur : 11-10-2014)

Art. 10decies/1.[1 Le contrôle par l'inspection de l'enseignement, visé à l'article 26ter, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental est exercé de commun accord entre l'inspection de l'enseignement et les parents. Ensuite, l'organisation et l'exercice du contrôle sont réglés par écrit.

Les parents qui optent pour l'enseignement à domicile s'engagent à produire tous les documents qui rendent possible l'exercice du contrôle précité.

Le contrôle précité peut s'opérer ou bien à l'adresse où l'enseignement est dispensé ou bien en un lieu indiqué par l'inspection de l'enseignement et accepté par les parents.

Le contrôle précité est effectué par au moins deux inspecteurs de l'enseignement, qui doivent avoir la possibilité d'observer l'enfant scolarisable concerné suivant l'enseignement à domicile et de l'interroger.]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/27, art. 7, 009; En vigueur : 11-10-2014)

Art. 10decies/2.[1 Lors de la visite de contrôle, l'inspection de l'enseignement utilise les critères suivants pour contrôler si l'enseignement à domicile dispensé répond aux objectifs visés à l'article 26bis du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental :

les objectifs pédagogiques de l'enseignement à domicile ;

l'adéquation entre l'enseignement à domicile fourni et les besoins d'apprentissage de l'élève ;

la planification de l'enseignement à domicile ;

la manière dont l'enseignement à domicile est structuré ;

la disponibilité des moyens didactiques ;

le temps consacré à l'enseignement à domicile ;

la mise en oeuvre d'une évaluation des objectifs pédagogiques.

A l'aide des critères, visés au premier alinéa, l'inspection de l'enseignement évalue plus spécifiquement :

si, pour les élèves scolarisables qui, conformément à l'article 26bis/2 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, sont obligés d'obtenir un certificat auprès du jury de la Communauté flamande, il est misé via l'enseignement à domicile sur une offre suffisamment équilibrée des différents domaines d'apprentissage ;

si l'enseignement à domicile a mené à un élargissement des connaissances et aptitudes ;

[2 si, selon l'âge, tous les domaines d'apprentissage, visés aux articles 39 ou 40 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, sont abordés.]2]1

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(1Inséré par AGF 2014-05-23/27, art. 7, 009; En vigueur : 11-10-2014)

(2AGF 2020-09-04/22, art. 6, 015; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 10.[1 Une demande de reprise de l'enseignement à domicile, visée à l'article 26ter, § 3, deuxième alinéa, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, est déposée par les parents de l'élève scolarisable auprès de l'inspection de l'enseignement par une lettre recommandée avec accusé de réception.

La demande écrite, visée au premier alinéa, comprend :

l'identification complète des enfants scolarisables intéressés;

les informations sur l'école où sont actuellement inscrits les enfants scolarisables intéressés;

les informations sur le lieu où l'enseignement à domicile sera dispensé;

les informations sur les personnes qui dispenseront l'enseignement à domicile;

les motifs pour la reprise de l'enseignement à domicile;

une description circonstanciée de la façon dont l'enseignement à domicile sera réalisé, y compris la description de la façon dont il est ou sera remédié aux manquements, identifiés par l'inspection de l'enseignement qui ont conduit à sa décision que l'élève doit s'inscrire dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande.]1

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(1Inséré par AGF 2011-09-09/12, art. 1, 007; En vigueur : 20-10-2011)

Art. 10duodecies.[1 § 1er. L'inspection de l'enseignement examine s'il y a suffisamment de garanties que l'enseignement à domicile répond aux objectifs, visés à l'article 26ter, § 3, deuxième alinéa, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, et décide sur la possibilité de reprendre l'enseignement à domicile.

§ 2. L'examen, visé au premier paragraphe, est exécuté sur la base de la demande écrite, visée à l'article 10undecies.

§ 3. La décision, visée au premier paragraphe, est motivée et notifiée aux parents par lettre recommandée dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande écrite. Le cachet de la poste fait office de date de notification.

Par dérogation au premier alinéa, le délai dans lequel l'inspection doit prendre une décision, est suspendu pendant et pour la durée des vacances de Noël, de Pâques et d'été.

§ 4. Le défaut d'une décision dans un délai mentionné au paragraphe 3, est assimilé à une autorisation de reprise de l'enseignement à domicile.]1

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(1Inséré par AGF 2011-09-09/12, art. 1, 007; En vigueur : 20-10-2011)

Art. 10terdecies.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 10novies, la reprise de l'enseignement à domicile peut démarrer aux dates suivantes :

la notification de l'autorisation de l'inspection, visée à l'article 10duodecies, § 3;

le cinquième jour calendaire après l'expiration du délai, visé à l'article 10duodecies, § 3.]1

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(1Inséré par AGF 2011-09-09/12, art. 1, 007; En vigueur : 20-10-2011)

Chapitre 3.- Sanctions.

Art. 11.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux écoles qui ne sont pas financées ou subventionnées par la Communauté flamande.

Art. 12.

§ 1er. Si une direction ne respecte pas l'obligation prévue par l'article 6, [1 l'Agentschap voor Onderwijsdiensten]1 fait sommation à l'autorité scolaire en question.

§ 2. Si les données requises ne sont pas transmises [1 à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten]1 dans les dix jours civils de la sommation, l'autorité scolaire concernée est mise en demeure par lettre recommandée.

La mise en demeure se réfère aux sanctions éventuelles et définit le délai dans lequel l'autorité scolaire est tenue de redresser la négligence et de la justifier.

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(1AGF 2007-07-06/44, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2007)

Art. 13.[1 L'Agentschap voor Onderwijsdiensten]1 soumet, au Ministre flamand compétent pour l'Enseignement, un dossier avec une proposition de sanction pour les autorités scolaires qui sont toujours en demeure dix jours civils de l'envoi de la lettre recommandée.

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(1AGF 2007-07-06/44, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2007)

Art. 14.§ 1er. Conformément à l'article 179 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions prend une décision concernant la sanction proposée, après avoir entendu l'autorité scolaire. L'autorité scolaire concernée est convoquée par lettre recommandée.

§ 2. La décision concernant une sanction est communiquée par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée dans un délai de quinze jours civils de l'enquête, ou de la transmission de la convocation, si l'autorité scolaire concernée n'a pas comparu.

Après expiration du délai visé, le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement ne peut plus imposer une sanction.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1997.

Art. 16.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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