Texte 1997036468
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du 10 juin 1997 portant subventionnement des cellules régionales de prévention est modifié comme suit :
" Art. 3. Le Ministre peut subventionner au maximum une cellule régionale de prévention par arrondissement. ".
Art. 2.L'article 4 de l'arrêté du 10 juin 1997 portant subventionnement des cellules régionales de prévention est complété par un article 4bis :
" Art. 4bis. § 1er. Les demandes de subventions, telles que visées à l'article 2 du présent arrêté peuvent être introduites jusqu'au 31 décembre 1997.
§ 2. Le Ministre peut ouvrir un second tour de demandes pour un arrondissement, aux conditions précisées dans le présent arrêté :
1°si, dans un arrondissement, après la décision du Ministre quant au subventionnement des cellules de prévention régionales sur base des propositions soumises dans le délai prévu au § 1er du présent article, aucune cellule de prévention régionale n'est subventionnée;
2°si une cellule de prévention régionale décide de cesser ses activités;
3°si une cellule de prévention régionale subventionnée ne remplit plus les conditions imposées par le présent arrêté, ce qui donne lieu à la cessation ou au retrait des subventions.
Le délai d'introduction de la nouvelle demande sera fixé par le Ministre. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a la Politique des P.M.E. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 novembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias,
E. VAN ROMPUY