Texte 1997036463
Article 1er.Le point 2, 1° et 2° de l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Celui qui abat ou fait abattre des porcs dans un abattoir public ou privé paie par animal abattu propre à la consommation humaine, une cotisation de 10 francs, à l'exception des animaux importés vivants.
De cette cotisation, sont portés en compte, au fournisseur des porcs, 5 francs par porc abattu.
De cette cotisation, 5 francs par porc abattu sont portés en compte à l'acheteur des porcs abattus; un montant équivalent de 6 centimes par kilo de viande de porc est porté en compte à l'acheteur de parties de porcs découpés.
2°Celui qui abat ou fait abattre des porcs importés vivants dans un abattoir public ou privé paie une cotisation de 5 francs par porc abattu propre à la consommation humaine.
Cette cotisation est portée en compte à l'acheteur des porcs abattus; un montant équivalent de 6 centimes par kilo de viande de porc est porté en compte à l'acheteur de parties de porcs découpés. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a la Promotion agricole dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 novembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Relations extérieures, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE