Texte 1997036410

7 OCTOBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux bassins d'attente et aux voies d'accès (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-11-1997 et mise à jour au 23-02-2016)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
27-11-1997
Numéro
1997036410
Page
31662
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-10-07/40
Entrée en vigueur / Effet
07-12-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté :

le décret : le décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau;

(les gestionnaires régionaux des eaux : la Région flamande et l'Agence des Voies navigables et du Canal maritime et l'Agence de la Navigation), chargée de la Gestion de la voie hydraulique, le long de laquelle les travaux de retenue d'eau sont exécutés. <AGF 2006-05-19/49, art. 16, 002; En vigueur : 30-06-2004, 2006-01-01 et 2006-04-01; voir aussi AGF 2006-05-19/49, art. 37>

Art. 2.(Les gestionnaires régionaux des eaux peuvent) autoriser d'apporter des modifications aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux bassins d'attente et aux voies d'accès, telles que visées à l'article 11 du décret. <AGF 2006-05-19/49, art. 16, 002; En vigueur : 30-06-2004, 2006-01-01 et 2006-04-01; voir aussi AGF 2006-05-19/49, art. 37>

["1 Lorsque les gestionnaires des eaux r\233gionaux \233mettent un avis favorable sur une [2 une demande de permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou pour le lotissement de terrains"° , ceci est considéré comme l'autorisation, visée au premier alinéa. Dans ce cas, l'article 3 ne s'applique pas.]1

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(1AGF 2011-12-23/32, art. 5, 003; En vigueur : 27-02-2012)

(2AGF 2015-11-27/29, art. 549, 004; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 3.§ 1er. Le propriétaire d'un bien immobilier introduit la demande en vue d'apporter des modifications auprès de (les gestionnaires régionaux des eaux). La demande peut également être introduite par le locataire, le fermier, l'utilisateur ou par toute autre personne exerçant quelconque droit sur le bien, moyennant autorisation préalable écrite et explicite du propriétaire. <AGF 2006-05-19/49, art. 17, 002; En vigueur : 30-06-2004, 2006-01-01 et 2006-04-01; voir aussi AGF 2006-05-19/49, art. 37>

§ 2. La demande doit contenir les données suivantes :

la description technique des modifications demandées;

lorsque la demande a pour but de construire ou de modifier une infrastructure, un plan d'exécution détaillé de l'infrastructure à construire ou à modifier, ainsi qu'un plan de situation, indiquant la situation de l'infrastructure par rapport à la voie hydraulique;

lorsque la demande n'est pas introduite par le propriétaire, une autorisation écrite et explicite du propriétaire mentionnant les modifications demandées.

Art. 4.La modification demandée ne peut nullement diminuer le degré de protection contre la surcharge d'eau ou contre les inondations. (Les gestionnaires régionaux des eaux peuvent) faire dépendre l'autorisation de la condition que les travaux nécessaires, précisés par (les gestionnaires régionaux des eaux), sont exécutés par la personne ayant obtenu l'autorisation ou par la Région flamande, aux frais de la personne ayant obtenu l'autorisation. <AGF 2006-05-19/49, art. 16 et 18, 002; En vigueur : 30-06-2004, 2006-01-01 et 2006-04-01; voir aussi AGF 2006-05-19/49, art. 37>

Art. 5.§ 1er. (Les gestionnaires régionaux des eaux peuvent) à tout moment, soit entièrement, soit partiellement, retirer, suspendre ou modifier l'autorisation accordée pour cause d'intérêt public sans que la personne ayant obtenu l'autorisation peut faire appel à une indemnisation. <AGF 2006-05-19/49, art. 16, 002; En vigueur : 30-06-2004, 2006-01-01 et 2006-04-01; voir aussi AGF 2006-05-19-4/, art. 37>

§ 2. Lorsque l'autorisation est retirée, la personne ayant obtenu l'autorisation est tenue de remettre le bien dans son état original dans le délai qui lui est accordé à cet effet, (sauf si les gestionnaires régionaux des eaux compétente l'en exemptent explicitement). <AGF 2006-05-19/49, art. 19, 002; En vigueur : 30-06-2004, 2006-01-01 et 2006-04-01; voir aussi AGF 2006-05-19/49, art. 37>

Lorsqu'il n'est pas ou partiellement répondu à cette obligation, il y sera procédé d'office aux frais et risques de la personne ayant obtenu l'autorisation.

Art. 6.Sur base de l'autorisation accordée, la personne ayant obtenu l'autorisation ne peut pas prétendre à d'autres droits que ceux explicitement repris dans l'autorisation. L'octroi de l'autorisation n'exempte pas la personne concernée de s'aligner aux dispositions du règlement en vigueur.

Art. 7.§ 1er. La personne ayant obtenu l'autorisation est tenue de communiquer le début des travaux, en vue des modifications pour lesquelles l'autorisation est accordée, au moins dix jours à l'avance (aux gestionnaires régionaux des eaux). En vue de l'exécution des travaux, (les gestionnaires régionaux des eaux peuvent) donner des directives nécessaires, lesquelles doivent strictement être respectées. <AGF 2006-05-19/49, art. 16 et 17, 002; En vigueur : 30-06-2004, 2006-01-01 et 2006-04-01; voir aussi AGF 2006-05-19/49, art. 37>

§ 2. Les modifications autorisées sont apportées sous la responsabilité entière et exclusive de la personne ayant obtenu l'autorisation.

§ 3. Chaque travail pour lequel une autorisation a été donnée, est contrôlé après son parachèvement par la personne (des gestionnaires régionaux des eaux). Cette dernière confirme dans un procès-verbal que le travail a été exécuté conformément aux conditions posées ou constate qu'il n'est pas conforme. Dans ce dernier cas, le travail doit être adapté, ce qui sera également contrôlé. <AGF 2006-05-19/49, art. 17, 002; En vigueur : 30-06-2004, 2006-01-01 et 2006-04-01; voir aussi AGF 2006-05-19/49, art. 37>

La personne ayant obtenu l'autorisation, demande à l'autorité compétente par lettre recommandée de procéder au contrôle au plus tard dix jours après la fin du travail.

§ 4. La personne ayant obtenu l'autorisation ne peut jamais compromettre la circulation autorisée sur le chemin d'halage et piétonnier et sur les digues, ainsi que l'évacuation des eaux.

Art. 8.En cas de défaut après une sommation par lettre recommandée ou dans des cas urgents, (les gestionnaires régionaux des eaux peuvent) prendre des mesures d'office afin d'assurer l'exécution des conditions imposées inhérentes à l'autorisation et ce aux frais et risques de la personne ayant obtenu l'autorisation. <AGF 2006-05-19/49, art. 20, 002; En vigueur : 30-06-2004, 2006-01-01 et 2006-04-01; voir aussi AGF 2006-05-19/49, art. 37>

Art. 9.Le Ministre flamand ayant les Travaux publics dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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