Texte 1997036350
Article 1er.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Le service tient à jour l'enregistrement continuel des interventions AVJ, notamment le nombre des appels, les temps d'attente et la durée des appels, et ce par demandeur. ".
Art. 2.L'article 19 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 19. § 1er. Sont admissibles aux subventions, par service :
1°dix assistants AVJ employés à temps plein aux conditions d'admission et dans les échelles de traitement du personnel de soins et d'accompagnement de la classe II-B ou de la classe III, comme défini par les arrêtés d'exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
2°un coordinateur employé à temps plein aux conditions d'admission et dans l'échelle de traitement de responsable, comme défini par les arrêtés d'exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
§ 2. Par unité entière que l'occupation moyenne est inférieure à douze handicapés, il est déduit un emploi à mi-temps d'assistant AVJ. Le chiffre de l'occupation moyenne est arrondi à l'unité supérieure.
Le cadre du personnel est également diminué lorsque la totalité des besoins d'assistance AVJ est insuffisante. Le Ministre fixe les critères et les modalités de la diminution.
§ 3. Sont admis aux subventions pour un service visé à l'article 6, § 2, neuf assistants AVJ et un emploi à mi-temps de coordinateur, selon les conditions prévues aux §§ 1er et 2.
§ 4. En fonction des besoins d'assistance dans les différents services, le Fonds flamand peut répartir entre les services agréés, au-delà du cadre du personnel prévu en vertu de l'article 19, au maximum 2 équivalents supplémentaires à temps plein d'assistants AVJ. Le Ministre fixe les modalités de cette répartition. La répartition doit être évaluée annuellement par le Fonds. ".
Art. 3.L'article 22 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 22. Il est versé par trimestre au service agréé 24 % des interventions annuelles estimées dans les charges salariales et les frais de fonctionnement, comme définies par les articles 19, 20 et 21. Le paiement est effectué au cours du premier mois du trimestre concerné. Le solde d'après le décompte final est liquidé dès que l'administration a approuvé les documents à produire en vertu de l'article 17. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS