Texte 1997036335
Article 1er.Un crédit à concurrence de 29.200.000 francs est prélevé sur le crédit d'ordonnancement disponible à l'allocation de base 01.01., Programme 49.9., et est reporté et ajouté au crédit d'ordonnancement dissocié de l'allocation de base 52.02., Programme 41.4., à concurrence de 9.200.000 francs, et de l'allocation de base 12.20., Programme 42.2., à concurrence de 20.000.000 francs.
Art. 2.Le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 septembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER