Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par expérience utile comme titre ou subdivision de titre :
1°le temps pendant lequel une personne a dispensé des services comme travailleur ou indépendant;
2°le temps pendant lequel une personne a dispensé des services dans l'enseignement, à l'exception des services fournis dans des fonctions financées ou subventionnées par la Communauté flamande de la catégorie du personnel directeur et enseignant.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, les personnes employées dans une entreprise familiale et les auxiliaires indépendants sont assimilés aux indépendants soumis au régime de la sécurité sociale.
§ 3. [1 Dans le présent arrêté, on entend par 'vacances d'été' : les vacances qui commencent le 1er juillet et prennent fin le 31 août.]1
§ 4. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " contrat d'apprentissage " : le contrat d'apprentissage visé par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés et [1 par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen)]1.
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(1AGF 2010-03-12/07, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2008)
Chapitre 2.- Champ d'application.
Art. 2.[1 § 1er. Le présent arrêté s'applique aux personnels :
1°des établissements d'enseignement secondaire à temps plein et d'enseignement secondaire spécial;
2°des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;
3°des centres d'éducation des adultes.
§ 2. [2 Les personnels cités au § 1er exercent une des fonctions suivantes :
1°enseignant chargé de cours pratiques et/ou techniques;
2°enseignant de formation à vocation professionnelle;
3°enseignant chargé de cours artistiques, spécialités [4 danse contemporaine et danse classique]4;
4°[3 enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, chargé d'un ou de plusieurs modules, tels que visés à l'annexe III au présent arrêté;]3
5°conseiller technique;
6°conseiller technique-coordinateur.]2]1
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(1AGF 2010-03-12/07, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2010)
(2AGF 2010-09-10/49, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2010)
(3AGF 2013-09-06/26, art. 1, 010; En vigueur : 01-09-2013)
(4AGF 2023-11-17/13, art. 9, 036; En vigueur : 01-09-2025)
Chapitre 3.- Conditions de reconnaissance de l'expérience utile.
Art. 3.Le temps pendant lequel des services sont fournis peut être reconnu comme expérience utile si ces services sont fournis en qualité :
1°de membre du personnel de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre échange, de l'Etat belge, des communautés et/ou des régions ou d'un autre service public, comme titulaire d'une fonction rémunérée;
2°de travailleur rémunéré soumis au régime de l'ONSS;
3°d'indépendant soumis au régime de l'ONSS;
4°de militaire de carrière.
Peut également être reconnu comme expérience utile, le temps pendant lequel des services sont fournis en qualité :
1°de stagiaire dans le cadre du stage des jeunes,
2°de travailleur du cadre spécial temporaire,
3°de travailleur du troisième circuit de travail,
4°de contractuel subventionné,
5°de chômeur mis au travail,
quels que soient l'entreprise, le service ou l'établissement d'emploi.
Art. 4.Pour la détermination du temps reconnu comme expérience utile, les périodes
[1 - de congé de maladie; - de congé d'écartement du risque de maladie professionnelle; - de maladie professionnelle; - d'absence pour cause d'un accident survenu sur le chemin du travail; - d'absence pour cause d'un accident de travail; - de congé de maternité; - de congé de protection de la maternité]
sont également prises en compte.
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(1AGF 2010-03-12/07, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2010)
Art. 5.§ 1er.[1 ...]1
§ 2. Des services fournis en dehors de l'enseignement pendant une interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement peuvent être reconnus comme expérience utile, aux conditions fixées par les articles 3 et 4.
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(1AGF 2016-09-09/12, art. 6, 017; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 6.[2 Les services qui remplissent les conditions des articles 3, 4 et 5 peuvent être reconnus comme expérience utile quel que soit l'âge du membre du personnel concerné au moment où ils sont accomplis.]2
[2 ...]
[2 ...]
Les services pris en compte sont calculés par jour et comptés de date en date. L'addition du nombre de jours est divisée par trente. Le quotient de cette division constitue le nombre de mois pouvant être reconnu comme expérience utile.
Dans ce calcul, douze mois constituent une année. Le cas échéant, le nombre de jours restant est reporté à une période suivante.
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(1AGF 2014-07-04/20, art. 1, 012; En vigueur : 01-09-2014)
(2AGF 2024-04-19/49, art. 7, 032; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 7.Les services reconnus comme expérience utile valent titre ou subdivision de titre pour un cours, [1 une spécialité, un module]1 ou une fonction dans l'enseignement.
[1 Pour une fonction dans l'éducation des adultes pour laquelle les titres ont été fixés au niveau d'une formation, les services reconnus comme expérience utile ne peuvent valoir comme titre que lorsque ces services sont reconnus pour tous les modules de la formation en question.]
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(1AGF 2010-03-12/07, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2010)
Art. 8.Les services suivants ne sont pas reconnus comme expérience utile pour l'obtention d'un titre ou d'une subdivision d'un titre :
1°services dispensés en dehors de l'enseignement :
a)comme travailleur non soumis au régime ONSS;
b)comme indépendant non soumis au régime ONSS;
c)comme étudiant;
d)sous contrat d'apprentissage;
e)comme des stages pratiques qui font partie d'une formation et qui aboutissent à l'obtention d'un titre;
f)[4 ...]4
g)[2 ...]2
h)[4]4
i)en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du [1 11 mai 1999]1 relatif à l'emploi en dehors de l'enseignement ou des centres psycho-médico-sociaux;
2°services dispensés dans l'enseignement :
a)dans une fonction financée ou subventionnée par la Communauté flamande de la catégorie du personnel directeur et enseignant;
b)[4 ...]4
c)en même temps qu'une autre fonction à prestations complètes dans l'enseignement.
Ne peuvent non plus être reconnues comme expérience utile pour l'obtention d'un titre ou d'une subdivision d'un titre, les périodes :
1°de formation continuée, de recyclage ou de stage d'entreprise;
2°pendant lesquelles une personne est dispensée de contrôle de chômage;
3°de service militaire ou civil;
4°d' [3 interruption de carrière et crédit-soins]3 pour des services dispensés en dehors de l'enseignement, sauf si l'intéressé accomplit pendant cette période des activités comme indépendant ou travailleur;
5°de préavis, si aucun service effectif n'a été fourni pendant cette période.
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(1AGF 2010-03-12/07, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2010)
(2AGF 2016-09-09/12, art. 7, 017; En vigueur : 01-09-2016)
(3AGF 2017-03-10/17, art. 7, 018; En vigueur : 01-09-2016)
(4AGF 2025-09-19/05, art. 2, 038; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 4.- Preuves des services dispensés.
Art. 9.§ 1er. [2 Le membre du personnel qui souhaite faire reconnaître des services comme expérience utile pour l'obtention d'un titre de compétences ou d'une partie de titre de compétences, doit présenter des documents à cet effet qui prouvent à la fois la période d'emploi et les tâches accomplies]2.
§ 2.[2 ...]2
[1 § 3. Pour l'application du présent article, le membre du personnel peut fournir la preuve des services rendus par toutes les voies de droit.]
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(1AGF 2010-03-12/07, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2010)
(2AGF 2025-09-19/05, art. 3, 038; En vigueur : 01-09-2025)
Chapitre 5.- Procédure de reconnaissance comme expérience utile.
Art. 10.§ 1er. Au plus tard lors de l'entrée en service d'un membre du personnel dans un établissement d'enseignement et de sa désignation à [1 un emploi visé à l'article 2]1, le pouvoir organisateur ou son délégué doit vérifier si le membre du personnel a presté des services pouvant entrer en ligne de compte comme expérience utile pour l'obtention d'un titre ou d'une subdivision d'un titre.
Le membre du personnel qui a presté de tels services remet au pouvoir organisateur ou à son délégué les documents visés à l'article 9.
§ 2. Si un membre du personnel est employé dans un établissement et admis à [1 un emploi visé à l'article 2]1, et a dispensé des services qu'il souhaite faire reconnaître comme expérience utile pour l'obtention de son titre ou d'une subdivision de son titre, il remet au pouvoir organisateur ou à son délégué les documents visés à l'article 9.
§ 3.[2 Le membre du personnel ne peut remettre les documents, qu'il doit fournir conformément aux paragraphes 1er et 2, qu'à un seul pouvoir organisateur ou son délégué. Un membre du personnel ne peut introduire une nouvelle demande que s'il a effectué de nouvelles prestations. Le membre du personnel peut également introduire cette nouvelle demande auprès d'un autre pouvoir organisateur ou son délégué]2.
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(1AGF 2010-03-12/07, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2010)
(2AGF 2025-09-19/05, art. 4, 038; En vigueur : 01-09-2025)
Art. 11.[1 § 1er. Le pouvoir organisateur de l'établissement auprès duquel le membre du personnel introduit la demande, ou son délégué, rend un avis motivé sur le rapport entre les services prestés et le domaine, la spécialité, le module, la formation ou la fonction exercée par le membre du personnel dans le domaine de l'enseignement. L'avis motivé porte sur la reconnaissance ou non d'une certaine période comme expérience utile pour l'obtention du titre de compétences ou comme partie du titre de compétences. Pour une fonction dans l'enseignement des adultes pour laquelle les titres de compétences sont fixés au niveau d'une formation, il tient compte de l'article 7, alinéa 2.
Le pouvoir organisateur ou son délégué transmet immédiatement l'avis par écrit ou par voie électronique au membre du personnel et à l'administration compétente du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, qui gère les dossiers des membres du personnel de l'établissement.
§ 2. Le pouvoir organisateur ou son délégué indique, pour chaque employeur, les domaines, spécialités, modules, formations ou fonctions pour lesquels il recommande de reconnaître ou non l'expérience utile du membre du personnel et pour quelle(s) période(s).
En cas d'avis positif, l'administration compétente examine si les documents sont conformes aux dispositions du présent arrêté.
Elle décide si les services peuvent être reconnus comme expérience utile pour le titre de compétences ou comme une partie du titre de compétences.
Elle rend sa décision par écrit ou par voie électronique au pouvoir organisateur ou à son délégué et au membre du personnel dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de l'avis ]1.
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(1AGF 2025-09-19/05, art. 5, 038; En vigueur : 01-09-2025)
Art. 12.
<Abrogé par AGF 2025-09-19/05, art. 6, 038; En vigueur : 01-09-2025>
Art. 13.
<Abrogé par AGF 2025-09-19/05, art. 6, 038; En vigueur : 01-09-2025>
Art. 14.
<Abrogé par AGF 2025-09-19/05, art. 6, 038; En vigueur : 01-09-2025>
Art. 15.
<Abrogé par AGF 2025-09-19/05, art. 6, 038; En vigueur : 01-09-2025>
Art. 16.Les services étant reconnus comme expérience utile pour l'obtention du titre ou d'une subdivision du titre, restent acquis tels quels pour le membre du personnel intéressé dans les cas suivants :
1°lors du passage d'une fonction de recrutement à une fonction de sélection ou de promotion, ou d'une fonction de sélection à une fonction de promotion, pour autant que dans la fonction de sélection ou de promotion, l'expérience utile puisse être invoquée pour l'obtention du titre;
2°lors du passage à une autre charge sans que la spécialité de la charge ne change.
(3° lors du passage d'une fonction, branche ou spécialité à une fonction, branche ou spécialité avec laquelle celle-ci est concordée d'office.) <AGF 2005-09-23/57, art. 19, 002; En vigueur : 01-09-1997>
Art. 17.A chaque changement de spécialité de la/des charge(s) d'enseignement, il y a lieu de réexaminer les services étant reconnus comme expérience utile, conformément à la procédure visée aux articles 10 à 15.
Conformément à la procédure visée aux [1 articles 10 et 11]1même lors du passage d'une fonction pour laquelle l'expérience utile ne peut être invoquée pour l'obtention du titre à une fonction pour laquelle l'expérience utile peut bien être invoquée pour obtenir le titre, les services pouvant entrer en ligne de compte pour la reconnaissance comme expérience utile doivent être examinés.
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(1AGF 2025-09-19/05, art. 7, 038; En vigueur : 01-09-2025)
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 18.§ 1er. Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année post-secondaire psycho-pédagogique;
2°l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés;
3°l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire;
4°l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial.
§ 2. Les dispositions suivantes sont abrogées en ce qui concerne les établissements et les personnels auxquels s'applique le présent arrêté :
1°l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale;
2°l'article 4 de l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés artistiques qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques;
3°l'arrêté ministériel du 12 avril 1969 fixant les règles selon lesquelles est prouvée l'expérience utile prévue à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté ministériel du 28 décembre 1978.
Art. 19.§ 1er. Les services reconnus comme expérience utile pour un cours, une spécialité ou une fonction par une déclaration écrite valable de la part des autorités, sont maintenus tels quels à cette fin.
§ 2. Les services qui, avant le 1er février 1997, ont été enregistrés de fait comme expérience utile pour l'obtention du titre ou d'une subdivision du titre, sont reconnus tels quels pour un cours, une spécialité ou une fonction.
Cette reconnaissance ne vaut que pour le cours, la spécialité ou la fonction effectivement exercé par le membre du personnel au 1er février 1996 ou au 1er février 1997 ou dont il était titulaire à une de ces dates.
§ 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux services qui n'ont pas été reconnus comme expérience utile pour un cours, une spécialité ou une fonction par une déclaration écrite valable de la part des autorités, après l'avis de l'inspection compétente.
Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1
97.
Art. 21.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Attestation de services prestés en tant que travailleur (à délivrer par l'employeur).
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-11-1997, p. 30689).
Art. N2.Annexe II. Déclaration relative aux services fournis en tant qu'indépendant (indépendant, auxiliaire indépendant, entreprise familiale).
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-11-1997, p. 30690).
Art. N3.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-06-2024, p. 72997)]1
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(1AGF 2024-03-15/12, art. 1, 033; En vigueur : 01-02-2024)
(2AGF 2024-07-19/29, art. 1, 034; En vigueur : 01-09-2024)
Modifié par:
<AGF 2025-04-04/17, art. 1, 035; En vigueur : 01-02-2025>
<AGF 2025-09-12/08, art. 3, 037; En vigueur : 01-09-2025>