Texte 1997036332
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par expérience utile comme titre ou subdivision de titre :
1°le temps pendant lequel une personne a dispensé des services comme travailleur ou indépendant;
2°le temps pendant lequel une personne a dispensé des services dans l'enseignement, à l'exception des services fournis dans des fonctions financées ou subventionnées par la Communauté flamande de la catégorie du personnel directeur et enseignant.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, les personnes employées dans une entreprise familiale et les auxiliaires indépendants sont assimilés aux indépendants soumis au régime de la sécurité sociale.
§ 3. [1 Dans le présent arrêté, on entend par 'vacances d'été' : les vacances qui commencent le 1er juillet et prennent fin le 31 août.]1
§ 4. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " contrat d'apprentissage " : le contrat d'apprentissage visé par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés et [1 par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen)]1.
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(1AGF 2010-03-12/07, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2008)
Chapitre 2.- Champ d'application.
Art. 2.[1 § 1er. Le présent arrêté s'applique aux personnels :
1°des établissements d'enseignement secondaire à temps plein et d'enseignement secondaire spécial;
2°des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;
3°des centres d'éducation des adultes.
§ 2. [2 Les personnels cités au § 1er exercent une des fonctions suivantes :
1°enseignant chargé de cours pratiques et/ou techniques;
2°enseignant de formation à vocation professionnelle;
3°enseignant chargé de cours artistiques, spécialités danse contemporaine, ballet classique et musique d'ensemble;
4°[3 enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, chargé d'un ou de plusieurs modules, tels que visés à l'annexe III au présent arrêté;]3
5°conseiller technique;
6°conseiller technique-coordinateur.]2]1
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(1AGF 2010-03-12/07, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2010)
(2AGF 2010-09-10/49, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2010)
(3AGF 2013-09-06/26, art. 1, 010; En vigueur : 01-09-2013)
Chapitre 3.- Conditions de reconnaissance de l'expérience utile.
Art. 3.Le temps pendant lequel des services sont fournis peut être reconnu comme expérience utile si ces services sont fournis en qualité :
1°de membre du personnel de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre échange, de l'Etat belge, des communautés et/ou des régions ou d'un autre service public, comme titulaire d'une fonction rémunérée;
2°de travailleur rémunéré soumis au régime de l'ONSS;
3°d'indépendant soumis au régime de l'ONSS;
4°de militaire de carrière.
Peut également être reconnu comme expérience utile, le temps pendant lequel des services sont fournis en qualité :
1°de stagiaire dans le cadre du stage des jeunes,
2°de travailleur du cadre spécial temporaire,
3°de travailleur du troisième circuit de travail,
4°de contractuel subventionné,
5°de chômeur mis au travail,
quels que soient l'entreprise, le service ou l'établissement d'emploi.
Art. 4.Pour la détermination du temps reconnu comme expérience utile, les périodes
["1 - de cong\233 de maladie; - de cong\233 d'\233cartement du risque de maladie professionnelle; - de maladie professionnelle; - d'absence pour cause d'un accident survenu sur le chemin du travail; - d'absence pour cause d'un accident de travail; - de cong\233 de maternit\233; - de cong\233 de protection de la maternit\233"°
sont également prises en compte.
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(1AGF 2010-03-12/07, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2010)
Art. 5.§ 1er.[1 ...]1
§ 2. Des services fournis en dehors de l'enseignement pendant une interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement peuvent être reconnus comme expérience utile, aux conditions fixées par les articles 3 et 4.
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(1AGF 2016-09-09/12, art. 6, 017; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 6.[2 Les services qui remplissent les conditions des articles 3, 4 et 5 peuvent être reconnus comme expérience utile quel que soit l'âge du membre du personnel concerné au moment où ils sont accomplis.]2
["2 ..."°
["2 ..."°
Les services pris en compte sont calculés par jour et comptés de date en date. L'addition du nombre de jours est divisée par trente. Le quotient de cette division constitue le nombre de mois pouvant être reconnu comme expérience utile.
Dans ce calcul, douze mois constituent une année. Le cas échéant, le nombre de jours restant est reporté à une période suivante.
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(1AGF 2014-07-04/20, art. 1, 012; En vigueur : 01-09-2014)
(2AGF 2024-04-19/49, art. 7, 032; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 7.Les services reconnus comme expérience utile valent titre ou subdivision de titre pour un cours, [1 une spécialité, un module]1 ou une fonction dans l'enseignement.
["1 Pour une fonction dans l'\233ducation des adultes pour laquelle les titres ont \233t\233 fix\233s au niveau d'une formation, les services reconnus comme exp\233rience utile ne peuvent valoir comme titre que lorsque ces services sont reconnus pour tous les modules de la formation en question."°
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(1AGF 2010-03-12/07, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2010)
Art. 8.Les services suivants ne sont pas reconnus comme expérience utile pour l'obtention d'un titre ou d'une subdivision d'un titre :
1°services dispensés en dehors de l'enseignement :
a)comme travailleur non soumis au régime ONSS;
b)comme indépendant non soumis au régime ONSS;
c)comme étudiant;
d)sous contrat d'apprentissage;
e)comme des stages pratiques qui font partie d'une formation et qui aboutissent à l'obtention d'un titre;
f)si ces services impliquent des prestations hebdomadaires s'élevant à moins de la moitié d'une fonction à prestations complètes;
g)[2 ...]2
h)comme enseignant;
i)en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du [1 11 mai 1999]1 relatif à l'emploi en dehors de l'enseignement ou des centres psycho-médico-sociaux;
2°services dispensés dans l'enseignement :
a)dans une fonction financée ou subventionnée par la Communauté flamande de la catégorie du personnel directeur et enseignant;
b)si ces services impliquent des prestations hebdomadaires s'élevant à moins de la moitié d'une fonction à prestations complètes;
c)en même temps qu'une autre fonction à prestations complètes dans l'enseignement.
Ne peuvent non plus être reconnues comme expérience utile pour l'obtention d'un titre ou d'une subdivision d'un titre, les périodes :
1°de formation continuée, de recyclage ou de stage d'entreprise;
2°pendant lesquelles une personne est dispensée de contrôle de chômage;
3°de service militaire ou civil;
4°d' [3 interruption de carrière et crédit-soins]3 pour des services dispensés en dehors de l'enseignement, sauf si l'intéressé accomplit pendant cette période des activités comme indépendant ou travailleur;
5°de préavis, si aucun service effectif n'a été fourni pendant cette période.
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(1AGF 2010-03-12/07, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2010)
(2AGF 2016-09-09/12, art. 7, 017; En vigueur : 01-09-2016)
(3AGF 2017-03-10/17, art. 7, 018; En vigueur : 01-09-2016)
Chapitre 4.- Preuves des services dispensés.
Art. 9.§ 1er. Un membre du personnel qui désire faire reconnaître des services comme expérience utile pour l'obtention d'un titre ou d'une subdivision d'un titre, doit introduire à cet effet les documents suivants :
1°si les services ont été dispensés comme travailleur salarié : une/des attestation(s) des services prestés comme travailleur salarié, dont le modèle est joint comme annexe I au présent arrêté;
2°si les services ont été dispensés comme indépendant : une déclaration relative aux services dispensés comme indépendant, dont le modèle est joint comme annexe II au présent arrêté. Il y a lieu de joindre à cette déclaration un certificat d'inscription dans le registre de commerce ou d'inscription dans une caisse sociale pour indépendants.
§ 2. Si un membre du personnel ne peut produire les documents visés au § 1er, il peut prouver les services prestés avec une attestation des administrations communales ou avec une attestation du receveur des contributions directes.
["1 \167 3. Pour l'application du pr\233sent article, le membre du personnel peut fournir la preuve des services rendus par toutes les voies de droit."°
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(1AGF 2010-03-12/07, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2010)
Chapitre 5.- Procédure de reconnaissance comme expérience utile.
Art. 10.§ 1er. Au plus tard lors de l'entrée en service d'un membre du personnel dans un établissement d'enseignement et de sa désignation à [1 un emploi visé à l'article 2]1, le pouvoir organisateur ou son délégué doit vérifier si le membre du personnel a presté des services pouvant entrer en ligne de compte comme expérience utile pour l'obtention d'un titre ou d'une subdivision d'un titre.
Le membre du personnel qui a presté de tels services remet au pouvoir organisateur ou à son délégué les documents visés à l'article 9.
§ 2. Si un membre du personnel est employé dans un établissement et admis à [1 un emploi visé à l'article 2]1, et a dispensé des services qu'il souhaite faire reconnaître comme expérience utile pour l'obtention de son titre ou d'une subdivision de son titre, il remet au pouvoir organisateur ou à son délégué les documents visés à l'article 9.
§ 3. Les documents que le membre du personnel a remis au pouvoir organisateur ou à son délégué sont envoyés par celui-ci, sans délai, à l'Administration compétente [1 du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation]1 qui traite les dossiers des membres du personnel de l'établissement. Lors de l'envoi des documents, le pouvoir organisateur ou son délégué mentionne pour [1 quels cours, quelles spécialités, quels modules]1 ou quels emplois le membre du personnel souhaite la reconnaissance comme expérience utile.
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(1AGF 2010-03-12/07, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2010)
Art. 11.L'administration compétente examine si les documents qui lui sont envoyés sont en concordance avec les dispositions du présent arrêté.
Le cas échéant, les documents sont soumis, dans les plus brefs délais, à l'Inspection de l'Enseignement instauré par [1 le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement]1.
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(1AGF 2010-03-12/07, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 12.§ 1er. L'inspection compétente émet un avis quant au rapport entre les services dispensés et [1 le cours, la spécialité, le module]1 ou l'emploi que le membre du personnel exerce dans l'enseignement.
L'avis motivé concerne la reconnaissance ou non d'une certaine période comme expérience utile pour l'obtention du titre ou d'une subdivision du titre.
§ 2. Si l'inspection émet un avis défavorable, cet avis motivé :
1°est communiqué, par écrit, au pouvoir organisateur ou à son délégué;
2°est notifié, par lettre recommandée, au membre du personnel intéressé par l'administration compétente en la matière.
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(1AGF 2010-03-12/07, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2010)
Art. 13.§ 1er. Dans les soixante jours de l'envoi de la lettre recommandée, le membre du personnel intéressé peut demander la révision de l'avis émis. Dans cette demande en révision doivent figurer tous les éléments particuliers sur le contenu des tâches remplies par le membre du personnel durant les périodes de service pour lesquelles est demandée la reconnaissance comme expérience utile ou les arguments servant d'appui à la demande en révision. La demande en révision doit être introduite à l'administration compétente par lettre recommandée. Le membre du personnel intéressé est entendu s'il le demande explicitement.
La demande en révision n'est valable que si elle est motivée. Une révision n'est possible que lorsque l'intéressé peut apporter de nouveaux arguments et/ou démontrer des erreurs.
§ 2. Si, dans le délai susmentionné, aucune demande en révision n'est introduite auprès de l'administration compétente, l'avis de l'inspection est maintenu.
§ 3. Si, dans le délai susmentionné, l'administration compétente reçoit une demande en révision, elle la soumet [1 à l'inspecteur général]1, qui, après concertation interne, soit confirme le premier avis, soit modifie l'avis en tout ou en partie.
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(1AGF 2010-03-12/07, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2010)
Art. 14.Après que l'avis motivé est devenu définitif, le fonctionnaire compétent décide si les services sont reconnus ou non comme expérience utile pour l'obtention du titre ou d'une subdivision du titre.
Art. 15.La décision du fonctionnaire compétent est envoyée au pouvoir organisateur ou à son délégué, ainsi qu'au membre du personnel intéressé.
Art. 16.Les services étant reconnus comme expérience utile pour l'obtention du titre ou d'une subdivision du titre, restent acquis tels quels pour le membre du personnel intéressé dans les cas suivants :
1°lors du passage d'une fonction de recrutement à une fonction de sélection ou de promotion, ou d'une fonction de sélection à une fonction de promotion, pour autant que dans la fonction de sélection ou de promotion, l'expérience utile puisse être invoquée pour l'obtention du titre;
2°lors du passage à une autre charge sans que la spécialité de la charge ne change.
(3° lors du passage d'une fonction, branche ou spécialité à une fonction, branche ou spécialité avec laquelle celle-ci est concordée d'office.) <AGF 2005-09-23/57, art. 19, 002; En vigueur : 01-09-1997>
Art. 17.A chaque changement de spécialité de la/des charge(s) d'enseignement, il y a lieu de réexaminer les services étant reconnus comme expérience utile, conformément à la procédure visée aux articles 10 à 15.
Conformément à la procédure visée aux articles 10 à 15, même lors du passage d'une fonction pour laquelle l'expérience utile ne peut être invoquée pour l'obtention du titre à une fonction pour laquelle l'expérience utile peut bien être invoquée pour obtenir le titre, les services pouvant entrer en ligne de compte pour la reconnaissance comme expérience utile doivent être examinés.
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 18.§ 1er. Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année post-secondaire psycho-pédagogique;
2°l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés;
3°l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire;
4°l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial.
§ 2. Les dispositions suivantes sont abrogées en ce qui concerne les établissements et les personnels auxquels s'applique le présent arrêté :
1°l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale;
2°l'article 4 de l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés artistiques qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques;
3°l'arrêté ministériel du 12 avril 1969 fixant les règles selon lesquelles est prouvée l'expérience utile prévue à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté ministériel du 28 décembre 1978.
Art. 19.§ 1er. Les services reconnus comme expérience utile pour un cours, une spécialité ou une fonction par une déclaration écrite valable de la part des autorités, sont maintenus tels quels à cette fin.
§ 2. Les services qui, avant le 1er février 1997, ont été enregistrés de fait comme expérience utile pour l'obtention du titre ou d'une subdivision du titre, sont reconnus tels quels pour un cours, une spécialité ou une fonction.
Cette reconnaissance ne vaut que pour le cours, la spécialité ou la fonction effectivement exercé par le membre du personnel au 1er février 1996 ou au 1er février 1997 ou dont il était titulaire à une de ces dates.
§ 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux services qui n'ont pas été reconnus comme expérience utile pour un cours, une spécialité ou une fonction par une déclaration écrite valable de la part des autorités, après l'avis de l'inspection compétente.
Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1
97.
Art. 21.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Attestation de services prestés en tant que travailleur (à délivrer par l'employeur).
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-11-1997, p. 30689).
Art. N2.Annexe II. Déclaration relative aux services fournis en tant qu'indépendant (indépendant, auxiliaire indépendant, entreprise familiale).
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-11-1997, p. 30690).
Art. N3.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-06-2024, p. 72997)]1
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(1AGF 2024-03-15/12, art. 1, 033; En vigueur : 01-02-2024)