Texte 1997036328

21 OCTOBRE 1997 - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale (TRADUCTION). (Abrogé, à l'exception des articles nécessaires à l'application de l'art. 25, 1er et 5e alinéas, de l'AGF 2004-02-06/39. <AGF 2004-02-06/39, art. 24, En vigueur : 01-01-2004>) (NOTE : divers articles sont modifiés avec effet à une date indéterminée par AGF 2004-06-04/33, art. 41 à 47, 002; En vigueur : indéterminée ; AGF 2004-06-04/33 est rapporté par AGF 2006-06-23/40, art. 189; En vigueur : 22-08-2006) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-10-1997 et mise à jour au 22-08-2006)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
31-10-1997
Numéro
1997036328
Page
29045
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-10-21/32
Entrée en vigueur / Effet
21-10-199701-11-1997
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Ministre : le Ministre flamand, chargé du Logement;

convention SIF (Sociaal Impulsfonds - Fonds d'Impulsion sociale) : une convention politique, telle que visée au décret du 14 mai 1996 fixant les règles en matière du fonctionnement et de la répartition du Fonds d'Impulsion sociale;

régime de location sociale : l'arrêté du Gouvernement flamand réglementant le régime de location sociale en application de l'article 80ter du Code du Logement;

Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;

habitation : toute habitation destinée au logement d'une famille ou d'une personne seule.

Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre peut, aux conditions fixées aux articles 4 à 7 compris, agréer des offices de location sociale.

En fonction des montants disponibles au Fonds de Logement, le Ministre peut, aux conditions fixées au Chapitre II, accorder une subvention pour les frais de personnel et de fonctionnement aux offices de location sociale agréés qui répondent le mieux aux critères mentionnés à l'article 8. En cas d'octroi de cette subvention, il doit être tenu compte de la dispersion régionale des offices de location sociale dans la Région flamande.

Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Tous les montants exprimés en francs belges mentionnés au présent arrêté sont liés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, à condition que l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 1997 soit lié au pourcentage d'augmentation 100.

Chapitre 2.- Offices de location sociale.

Section 1ère.- Tâche.

Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Les offices de location sociale doivent remplir les tâches suivantes :

de louer des habitations offertes sur le marché de location d'habitations privées ou de les prendre en usufruit en vue de les louer ou sous-louer, si nécessaire après des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation et avec la certitude de logement, à des familles et des personnes seules nécessitant un logement qui répondent aux conditions en matière de revenu et de possessions immobilières, telles que fixées dans le régime de location sociale;

d'offrir aux sous-locataires des possibilités de participation et de les guider afin de les familiariser avec leurs doits et devoirs en tant que locataires et afin de les stimuler à porter leur responsabilité;

de coopérer avec les acteurs locaux du logement et/ou de l'aide sociale et notamment, de prendre eux-mêmes l'initiative de réaliser des rapports de coopération locale avec ces acteurs et leurs réalisations locales.

§ 2. L'exécution de la tâche mentionnée au § 1er, 1°, implique les conditions minimales suivantes à déterminer par le Ministre :

la location et la sous-location doivent respectivement se faire suivant des principes préalablement fixés ayant trait au contrat de location principal et suivant un modèle approuvé d'un contrat de sous-location offrant entre autres des garanties de certitude de logement au sous-locataire;

l'attribution des habitations doit se faire conformément à l'arrêté du Gouvernement en application de l'article 91, § 2, du Code flamand du Logement;

les habitations de location doivent répondre aux normes de sécurité, de santé et de qualité de vie, visées au Code flamand du Logement, le cas échéant après l'exécution de travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation sur base d'un modèle approuvé d'un contrat de location de rénovation.

§ 3. Tant que l'arrêté visé au § 2, 2°, n'est pas entré en vigueur, l'attribution doit se faire selon les dispositions suivantes.

Lors de l'attribution d'habitations de location, sans faire préjudice à la liberté de choix du candidat sous-locataire en ce qui concerne la situation et la nature de l'habitation, il doit successivement être tenu compte :

de l'occupation rationnelle de l'habitation sur base de la composition de la famille et, le cas échéant, le fait d'être adaptée à une invalidité éventuelle;

des règles de priorité fixées à l'aide d'un système de notation sur base du revenu, du nombre d'enfants à charge, du besoin de relogement, résultant de l'absence de logement ou de sa mauvaise qualité, et de la situation d'emploi du candidat sous-locataire;

de l'ordre chronologique des enregistrements dans le registre des candidats sous-locataires, sur lesquels l'arrêté d'exécution de l'article 94 du Code flamand du Logement s'applique.

Section 2.- L'agrément d'offices de location sociale.

Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Afin de pouvoir faire l'objet d'un agrément, l'office de location sociale doit répondre aux conditions suivantes :

fournir la preuve que la tâche mentionnée à l'article 4, § 1er, 1°, a effectivement été effectuée pendant une période d'au moins six mois, ou l'attribution de cette tâche suite à une convention SIF;

fournir la preuve que les tâches mentionnées à l'article 4, § 1er, 2° et 3°, ont effectivement été effectuées;

être ouvert à tous les candidats locataires, quelque soit leur nationalité, leur conviction idéologique, philosophique ou religieuse;

fournir la preuve ou s'engager à participer à une concertation mutuelle entre les offices de location sociale.

Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) La demande d'agrément est introduite auprès de la Division de la Politique du logement de l'Administration de l'Aménagement du territoire, du Logement et des Monuments et des Sites, accompagnée des preuves requises.

Au plus tard deux mois après l'introduction de la demande d'agrément jugée complète, la Division de la Politique du logement transmet le dossier d'agrément, accompagné de son avis motivé, au Ministre qui prend une décision dans le mois suivant la réception du dossier d'agrément.

La Division de la Politique du logement informe l'office de location sociale de la décision d'agrément ou de refus d'agrément.

Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice du deuxième alinéa, l'agrément est valable pour une durée indéterminée. Elle peut en tout temps être retirée par le Ministre sur avis de la Division de la Politique du logement, lorsque l'office de location sociale ne répond pas aux dispositions des articles 4 et 5.

Tout office de location sociale agréé introduit annuellement un rapport relatif au propre fonctionnement et à la coopération avec les acteurs locaux de logement ou d'aide sociale, et ce pour la première fois avant le 16ème du troisième mois suivant la clôture de la première année civile complète suivant l'agrément. Ce rapport est introduit auprès de la Division de la Politique du logement et auprès de la structure agréée de coopération et de concertation, visée à l'article 57 du Code flamand du Logement.

Section 3.- La subvention pour le fonctionnement des offices de location sociale.

Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Une demande en vue d'obtenir une subvention, telle que visée à l'article 2 n'est recevable que pour autant que l'office de location sociale réponde aux conditions suivante :

avoir la forme juridique d'une société à but social, conformément aux dispositions de la loi du 13 avril 1995, ou la forme juridique, visée au Chapitre 12 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale, pour autant que celle-ci adopte la forme juridique d'une société à but social, ou lors de la première demande, avoir la forme juridique d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 17 juin 1921, dont l'assemblée générale a décidé de transformer l'ASBL en une société à but social;

soit être reconnu comme office de location sociale, conformément au présent arrêté, soit répondre aux conditions mentionnées à l'article 5, 2° à 4° compris et pendant au moins deux années, avoir développé les activités visées à l'article 5, 1°;

prouver l'emploi d'au moins un équivalent de personnel à plein temps du personnel titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieure ou ayant deux ans d'expérience utile en matière de politique de logement ou d'aide sociale;

fournir la preuve qu'une offre a été faite, respectivement aux sociétés locales de logement social, aux communes et aux CPAS de la région à l'intérieur de laquelle l'office de location social développe ses activités, et à d'autres acteurs locaux d'aide sociale, de participer dans l'association à but social existante ou à fonder, pour autant que ces instances n'aient pas été impliquées dans l'établissement de l'office de location sociale, et pour une part d'au moins 10 % en ce qui concerne les instances qui ne sont pas impliquées dans son établissement;

louer et sous-louer des habitations dans plus d'une commune, sauf s'il s'agit d'une commune comptant plus de 100.000 habitants;

sous-louer au moins 30 habitations à des familles ou à des personnes seules nécessitant un logement, telles que visées à l'article 4, § 1er, 1°, ne tenant nullement compte :

a)des habitations ou bâtiments qui sont loués à l'office de location sociale ou qui sont rendus disponibles par une commune, un CPAS, la VHM ou par une société de logement agréée par cette dernière ou par le Fonds de Logement flamand des familles nombreuses;

b)de chambres et de chambres d'étudiants, telles que visées au décret du 4 février 1997 portants les normes de qualité et de sécurité pour des chambres et des chambres d'étudiants.

Pour l'application du premier alinéa, 6°, il est également tenu compte des habitations qui sont louées par l'office de location sociale à des familles ou à des personnes seules nécessitant un logement en application de l'article 18, § 2 et 90 du Code flamand de Logement, à partir de l'entrée en vigueur de ces dispositions. Le Ministre peut accorder une dérogation au minimum de 30 habitations pendant la première année pour laquelle la subvention est accordée.

§ 2. Lors de l'introduction de la demande de subvention, l'office de location sociale doit s'engager à coopérer avec tous les offices de location sociale agréés mais qui ne sont pas subventionnés, conformément au présent arrêté et qui sont actifs dans la même région et qui demandent à coopérer.

Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. La demande de subvention est introduite auprès de la Division de la Politique du logement, de l'Administration de l'Aménagement du territoire, du Logement et des Monuments et des Sites, accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Au plus tard deux mois après l'introduction de la demande d'agrément jugée complète, la Division de la Politique du logement transmet le dossier d'agrément, accompagné de son avis motivé, au Ministre qui prend une décision dans le mois suivant la réception du dossier d'agrément. Dans son avis, la Division de la Politique du logement prête également attention à la dispersion régionale des offices de location sociale pouvant faire l'objet d'une subvention.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 58, deuxième alinéa, du Code flamand du Logement, des subventions pour la période concernée ne peuvent être accordées sur base du présent arrêté à l'office de location social qui bénéficie de subventions pour les frais de personnel et de fonctionnement sur base d'une convention SIF, que lorsque le nombre d'habitations, tel que visé à l'article 8, § 1er, premier alinéa, 6°, s'élève à plus de 50.

§ 3. La Division de la Politique du logement informe l'office de location sociale de la décision d'octroi ou de refus de la subvention.

Lorsqu'une subvention est octroyée, un arrêté de subvention est envoyé à l'office de location sociale mentionnant :

la période pendant laquelle l'office de location sociale peut faire l'objet d'une subvention;

le montant maximal de la subvention annuelle pour les frais de personnel et le montant de la subvention forfaitaire annuelle pour les frais de fonctionnement.

Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa et du § 2, le premier arrêté de subvention vaut jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant l'entrée en vigueur et peut chaque fois être prolongé pour autant que l'office de location sociale introduise une demande de prolongation de la subvention auprès de la Division de la Politique du logement au plus tard 6 mois avant l'échéance.

Sans préjudice de la possibilité d'obtenir une prolongation, conformément au premier alinéa, le premier arrêté de subvention ne vaut que jusqu'au 31 décembre de la première année civile suivant l'entrée en vigueur lorsque l'office de location sociale, lors de la première demande d'obtenir des subventions instaurées par le présent arrêté :

n'a pas encore la forme juridique d'une association à but social, ou;

a bénéficié d'une dérogation, telle que visée à l'article 8, § 1er, deuxième alinéa.

La subvention prend cours le premier du mois suivant la date de l'arrêté de subvention.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 31 mai 1993 portant les déclarations à déposer en matière de subventions, de rémunérations et d'allocations, modifiée par la loi du 7 juin 1994, le Ministre peut, sur avis motivé de la Division de la Politique du logement, arrêter le paiement de la subvention, lorsque :

il a été contradictoirement constaté que l'office de location sociale ne répond plus à une des conditions fixées en vue de l'agrément et/ou de la subvention et que l'office de location sociale ne peut pas prouver qu'il répond à nouveau aux conditions à la fin du trimestre suivant la date du constat contradictoire;

l'office de location sociale commet une irrégularité grave lors de l'exécution de sa tâche;

l'office de location sociale a injustement bénéficié d'un agrément et/ou d'une subvention sur base d'information incorrecte.

Dans le cas, visé au premier alinéa, 2°, la subvention accordée ne sera payée que pour le trimestre en cours, sauf si le Ministre décide d'un arrêt immédiat et/ou d'un recouvrement de la subvention payée pour l'année civile en cours au profit du Fonds du Logement.

Dans le cas, visé au premier alinéa, 3°, le paiement est immédiatement arrêté et la subvention payée pour l'année civile en cours est recouvrée au profit du Fonds du Logement.

Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. La subvention annuelle s'élève à :

1,850 millions de francs au maximum pour des frais de personnel;

un montant forfaitaire de 500.000 francs pour les frais de fonctionnement.

Le montant mentionné au premier alinéa, 2°, est augmenté jusqu'à 600.000 francs lorsque l'office de location sociale a une des formes juridiques mentionnées à l'article 8, § 1er, 1°.

Le paiement pour chaque année civile entière se fait par 4 avances de chacune 22,5 % du montant maximal accordé; ces avances sont ordonnancées d'office par la Division du Financement de la politique du logement de l'Administration de l'Aménagement du territoire, du Logement et des Monuments et des Sites avant la fin de chaque trimestre. Ces avances sont portées en moins lors de la liquidation de la subvention pour chaque année civile après que le Ministre ait approuvé le rapport annuel relatif au fonctionnement, et après vérification des documents justificatifs relatifs aux frais de personnel.

La subvention pour les frais du personnel est calculée lors de la liquidation annuelle sur base des charges réelles de rémunération des membres du personnels employés à temps plein ou partiel, y compris les charges de l'employeur, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le pécule de vacance anticipé en cas de résignation. Il est tenu compte de l'ancienneté en emploi quotidien à temps plein ou partiel. La preuve de véridicité des charges précitées est fournie par la présentation d'un état des versements faits à une organisation de sécurité social ou à une caisse de retraite.

Lorsqu'il ressort du contrôle des documents justificatifs que des subventions indues ont été payées, ces montants peuvent être portés en moins sur les avances et/ou la liquidation de l'année civile suivante.

§ 2. La subvention pour les mois entre l'entrée en vigueur de l'arrêté de subvention et le 1er janvier de la première année civile entière est calculée proportionnellement au nombre de mois. Elle est payée selon le régime d'avances, repris au § 1er, deuxième alinéa, par période d'au maximum 3 mois. La liquidation se fait conjointement avec la liquidation pour la première année civile entière.

§ 3. Après avis de la Division de la Politique du logement, le Ministre peut, sur base du rapport annuel relatif au fonctionnement, visé à l'article 12, § 1er, deuxième alinéa, 3°, accorder à un ou plusieurs offices de location sociale subventionnés, conformément au présent arrêté, une subvention supplémentaire pour les frais de personnel et/ou les frais de fonctionnement d'au maximum 400.000 francs par an et par office de location sociale, lorsque le nombre d'habitations, tel que visé à l'article 8, § 1er, premier alinéa, 6°, s'élève à plus de cinquante et lorsqu'il a une coopération effective avec un ou plusieurs offices de location sociale agréés mais non subventionnés de la même région.

La subvention supplémentaire est ajoutée au montant de la subvention de l'année courante qui est repris dans l'arrêté de subvention, mentionné à l'article 9, § 3, et qui est ordonnancé lors de la première liquidation annuelle suivante. Elle ne peut pas être accordée lorsqu'en application de l'article 9, § 2, des subventions pour des frais de personnel ou de fonctionnement sont accordées sur base d'une convention SIF.

§ 4. Lorsqu'un office de location sociale doit modifier sa forme juridique afin de répondre aux conditions, visées à l'article 8, § 1er, 1° et 4°, le Ministre peut accorder une subvention unique à concurrence d'au maximum 50 % des frais de reconversion ou de transformation, avec un maximum de 50.000 francs.

Art. 12.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Tout office de location sociale bénéficiant de la subvention mentionnée dans le présent arrêté, doit tenir une comptabilité basée sur un régime minimal de comptes normalisés et conformément aux modalités fixées par le Ministre.

Il présente annuellement, au plus tard le 15 mars, sauf pendant la première année civile entière suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté de subvention, les documents suivants à la Division de la Politique du logement :

un état des revenus et des dépenses et un bilan relatifs à l'année écoulée, conformément au régime de comptes normalisés mentionné au premier alinéa, ainsi qu'un budget pour l'année civile courante approuvé par l'organe administratif compétent;

une copie de tous les états individuels ONSS portant sur la période subventionnée relatifs aux membres du personnel employés;

un rapport annuel sur les activités et le fonctionnement de l'année précédente, dans lequel il est mentionné, entre autres :

a)le nombre d'habitations, tel que visé à l'article 8, § 1er, premier alinéa, 6°, par commune dans laquelle un office de location sociale est actif;

b)le profil des sous-locataires et les possibilités de participation qui leur sont offertes;

c)les résultats de la coopération avec les offices de location sociale agréés de la même région;

d)le nombre d'attributions et l'application des conditions d'admission, visées à l'article 4, § 1er, 1° et du règlement de priorités visé à l'article 4, § 2, 2° ou 4, § 3;

e)le nombre total d'habitations dont l'office de location sociale dispose ainsi que la durée, leur origine et nature, avec mention du nombre d'habitations auxquelles des travaux de rénovation, d'améliorations et d'adaptation ont été exécutés et le nombre d'habitation qui au moment de leur location étaient inventoriées en vue de la redevance sur l'inoccupation et le délabrement.

L'office de location sociale informe immédiatement la Division de la Politique du logement par lettre recommandée de toute modification des statuts, du cadre du personnel ou de toute autre modification par laquelle il ne peut plus être répondu aux conditions d'agrément et de subvention.

§ 2. La Division du Financement de la politique du logement est chargé du contrôle des documents visés au § 1er, deuxième alinéa, 1° et 2°. Elle transmet un projet de liquidation, telle que visée à l'article 11, § 1er, ainsi que ses remarques relatives aux documents précités à la Division de la Politique du logement.

Au plus tard le 31 mai, la Division de la Politique du logement présente le rapport annuel, mentionné au § 1er, deuxième alinéa, 3°, conjointement avec son avis, le projet de la liquidation et les remarques éventuelles de la Division du Financement de la politique du logement, au Ministre pour approbation.

Chapitre 3.- Contrôle.

Art. 13.(Voir NOTES sous l'intitulé) La structure de coopération et de concertation, visée à l'article 57 du Code flamand du Logement, contrôle les activités des offices de location sociale, le respect des conditions d'agrément et de subvention fixées au présent arrêté et l'emploi optimal des subventions accordées.

Art. 14.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les fonctionnaires de la Division de la Politique du logement et de la Division du Financement de la politique du logement, désignés à cet effet ont libre accès aux locaux des offices de location sociale agréés. Ils ont le droit de se faire transmettre sur place tous les documents et dossiers administratifs nécessaires à l'exécution de leur tâche.

Les fonctionnaires de la Division de la Politique du logement désignés à cet effet ont en outre le droit de participer à toutes les réunions de concertation organisées par les offices de location sociale.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires, modificatives et finales.

Art. 15.(Voir NOTES sous l'intitulé) En dérogation à l'article 10, § 1er, troisième alinéa, la subvention destinée aux offices de location sociale impliqués par la convention du 26 novembre 1993 entre la Région flamande et la " Vlaams Overleg Bewonersbelangen " (Concertation flamande des Intérêts des habitants) relative " à l'aide et à l'évaluation du fonctionnement des offices de location sociale ", entre en vigueur le 1er novembre 1997, pour autant que l'arrêté de subvention, visé à l'article 9, § 3, deuxième alinéa, date d'avant le 1er février 1998.

Art. 16.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son approbation, à l'exception :

des articles 10 à 12 compris et 15, qui entrent en vigueur le 1er novembre 1997;

des articles 8, § 1er, premier alinéa, 1° et 4°, et 10, § 1er, deuxième alinéa, 1°, dont l'entrée en vigueur est fixée par le Ministre.

§ 2. Tant que l'article 8, § 1er, premier alinéa, 1° et 4°, n'est pas entré en vigueur, une demande de subvention, telle que visée à l'article 2, n'est recevable que pour autant que l'office de location sociale réponde aux autres conditions de l'article 8, § 1er, et puisse prouver :

que les sociétés de location sociale, les acteurs locaux d'aide sociale, les communes et les CPAS de la région à l'intérieur de laquelle l'office de location développe ses activités, participent à la gestion de l'office de location sociale, ou;

que l'office de location sociale a une forme juridique ou est disposé a adopter une forme juridique permettant une participation visée sous 1°, et que l'office de location sociale a fait une offre de participer pour une part s'élevant à au moins 10 % pour les instances qui ne sont pas impliquées dans son établissement.

Le Ministre peut accorder une subvention unique à concurrence des frais d'établissement, de conversion ou de transformation aux offices de location sociale visés à l'article 11, § 4, qui adoptent la forme juridique d'une association à but social avant l'entrée en vigueur de l'article 8, § 1er, 1° et 4°.

Art. 17.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 octobre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine, et du Logement,

L. PEETERS

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