Texte 1997036284
Article 1er.L'article II 20, § 1er, premier alinéa, du statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Les présidents des sections de la Chambre de recours et leurs suppléants bénéficient de jetons de présence de 4 000 francs (à 100 %) par séance d'un demi-jour. Ce montant est indexé conformément à l'article XIII 23. ".
Art. 2.L'article VIII 8, § 2, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, est remplacé la disposition suivante :
" § 2. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire qui était au moins pendant trois mois en position administrative d'activité de service au cours de l'année d'évaluation. ".
Art. 3.Il est ajouté à l'article VIII 15 du même statut, un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
" La tenue des entretiens d'évaluation et la rédaction des rapports d'évaluation pendant le premier trimestre de l'année sont considérées comme des activités de l'année d'évaluation écoulée. ".
Art. 4.Dans l'article VIII 28, § 1er, deuxième alinéa, du même statut, le mot " vise " est remplacé par les mots " signe pour lecture et réception ".
Art. 5.L'article XII 7, § 2, du même statut, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est signé d'office par l'autorité ayant compétence de nomination. ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 septembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE