Texte 1997036168
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, sont ajoutés entre le deuxième et le troisième alinéa, les alinéas suivants :
" Pour les déclarations parvenues à la " Mestbank " avant le 15 mars, celle-ci met le demandeur au courant avant le 15 septembre de l'année de déclaration du fait que son dossier ne contient pas tous les documents précités ou qu'il ne respecte par les conditions prescrites par l'article 2bis, § 2, 2°, (densité du bétail) ou par l'article 2bis, § 2, 3°, (terres arables appartenant à l'entreprise) du décret.
Lorsque la " Mestbank " constate que la déclaration est incomplète, elle avertit le demandeur par lettre recommandée et le somme de lui faire parvenir les documents manquants dans les trente jours de la réception de cette lettre. Si cette condition n'est pas remplie ou si le défaut de certains éléments n'est pas justifié, la déclaration est réputée incomplète et la demande de notification comme élevage familial de bétail est irrecevable. La " Mestbank " en informe par lettre recommandée le demandeur à l'aide d'une déclaration motivée de demande incomplète. ".
Art. 2.A l'article 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de l'article 14, § 7, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, sont ajoutés les mots suivants :
" récoltée au cours de la même année ".
Art. 3.Dans l'article 4 de l'arrêté, visé à l'article 2, est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, l'alinéa suivant :
" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'utilisateur désirant appliquer un fumage plus intensif pour la combinaison de culture, visée à l'article 2, 1°, est tenu à se faire connaître à la " Mestbank " avant le 1er janvier de l'année concernée au titre de laquelle l'augmentation est demandée. A titre transitoire, cette date est maintenue pour l'année 1997 au 1er juin 1997. ".
Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de l'article 9, § 2 et § 3, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, est inséré à la place de l'article 1er, qui devient l'article 1bis, un nouvel article 1er, libellé comme suit :
" Article 1. Au sens du présent arrêté on entend par producteurs de veaux à l'engrais : producteurs exploitant une entreprise comptant plus de 50 veaux à l'engrais sur la base de la déclaration pour 1997 (situation 1996). ".
Art. 5.Dans l'article 2 de l'arrêté, visé à l'article 4, sont insérés les §§ 1bis et 2bis, libellés comme suit :
" § 1bis. Nonobstant les dispositions de l'article 2, § 1er, les producteurs suivants sont obligés à partir du 1er janvier 1998 d'épandre leurs excédents d'engrais sur des terres arables situées dans les communes dont la charge de production initiale était inférieure à 160 kg d'anhydride phosphorique par ha :
- les producteurs dont l'entreprise n'était pas notifiée comme élevage familial de bétail au cours de l'année calendrier précédente;
- et dont le Mpp était supérieur à 300 kg d'anhydride phosphorique au vu de la déclaration de l'année précédente. ";
" § 2bis. Nonobstant les dispositions de l'article 2, § 2, les producteurs répondant aux conditions visées au § 2 qui exploitent en outre un élevage de poules pondeuses produisant des effluents d'élevage et qui ont conclu en 1996 un accord de voisinage pour l'écoulement de ces effluents, peuvent épandre en 1997 et 1998 ces effluents d'élevage dans le cadre de l'accord de voisinage à concurrence de l'accord de 1996 existant et connu à la " Mestbank " avec un maximum de 6 tonnes d'anhydride phosphorique provenant exclusivement d'effluents d'élevage de poules pondeuses.
En exécution de l'article 11, 10°, du décret les dispositions précitées sont également applicables pour l'année 1998 à la condition que le secteur de l'élevage de poules pondeuses soumette pour avis à la " Mestbank " son plan de transformation d'effluents au plus tard pour le 31 octobre 1997, laquelle le soumet pour avis au Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais qui le transmet pour évaluation au Gouvernement flamand dans les deux mois de sa réception. ".
Art. 6.A l'article 2 du présent arrêté, visé à l'article 4, sont ajoutés les §§ 5, 6, 7 et 8, libellés comme suit :
" § 5. Les dispositions des §§ 1er, 1bis et 2, ne s'appliquent pas, pour l'année 1997, aux producteurs de veaux à l'engrais pour les effluents d'élevage produits par leur exploitation et provenant des veaux à l'engrais.
§ 6. Les dispositions des §§ 1er, 1bis et 2, ne s'appliquent également pas aux producteurs de veaux à l'engrais pour les effluents d'élevage produits par leur exploitation et provenant des veaux à l'engrais à la condition que le secteur de l'engraissement de veaux soumette pour avis au Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais au plus tard pour le 31 octobre 1997 son plan de transformation d'effluents qui le soumet pour évaluation au Gouvernement flamand dans les deux mois de sa réception.
§ 7. Tous les producteurs qui transforment ou exportent leurs excédents d'engrais sont censés avoir satisfait à l'article 2.
§ 8. La " Mestbank " peut accorder des dérogations aux dispositions des §§ 1er, 1bis et 2, 2bis et 2ter, aux entreprises en cas de mesures générales ou particulières prises en application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Pareille dérogation ne peut être accordée qu'en cas de force majeure et moyennant une attestation motivée de l'inspecteur-vétérinaire compétent. ".
Art. 7.Dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection, le mot " Neerpelt " est ajouté après le mot " Schilde ".
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS