Texte 1997036167

15 JUILLET 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 3, § 1er, 4°, 6, § 2, 17, § 6 et 18, 1° et 2°, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
17-10-1997
Numéro
1997036167
Page
27542
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-15/73
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199717-10-199701-01-199901-01-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :

décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;

pauvre en azote ammoniacal : la teneur en azote ammoniacal est inférieure à 20 % de la teneur totale en azote de l'engrais;

pente : terres arables dont la déclivité est de 8 %;

terres gorgées d'eau : terres où la nappe phréatique se situe à moins de 20 cm en dessous du niveau du sol au moment du fumage.

Art. 2.Dans la déclaration pour 1997, le bilan nutritif, visé aux articles 3, § 1er, 4° et 6, § 2, du décret peut être démontré de la manière suivante pour la rubrique " porcs " et en cas d'administration d'aliments pauvres en phosphates.

Dans le bilan nutritif semi-forfaitaire servant au calcul de l'excédent d'engrais qui est exprimé en kg d'anhydride phosphorique Mop :

Mop = Mpp + Cmp + Amp - Mgp;

le terme Mpp pour porcs peut être calculé comme suit :

Mpp = nombre d'animaux x (Pnorme x 0,9);

à la condition que chacun des termes calculés soient attestés.

Il y a lieu de prouver que l'alimentation des porcs en 1997 était pauvre en phosphore à l'aide d'attestations agréées par la " Mestbank ".

A l'exception des engrais chimiques, tous les termes peuvent être calculés suivant les chiffres forfaitaires du décret concernant les effluents d'élevage.

Art. 3.§ 1er. L'utilisation pauvre en émissions des effluents d'élevage et d'autres engrais épandus sur des terres arables, visés à l'article 17, § 6, du décret, est régie par le § 2.

§ 2. En cas de fumage, il y a lieu d'éviter le lessivage des engrais épandus.

L'épandage pauvre en émissions d'autres engrais et de fumier pauvres en azote ammoniacal s'opère par leur enfouissement dans les 24 heures.

§ 3. Par épandage pauvre en émissions d'autres engrais et de fumier solide riches en azote ammoniacal et d'effluents d'élevage et d'autres engrais liquides on entend :

pour les herbages :

a)l'injection dans les mottes;

b)la technique du boyau de traîne;

c)l'épandage et l'arrosage simultanés des effluents, tant par arrosage artificiel dans les 2 heures suivant le début de l'épandage des effluents que par épandage par temps de pluie;

pour terres arables non cultivées :

a)l'injection des effluents;

b)l'épandage et l'arrosage simultanés des effluents, tant par arrosage artificiel dans les 2 heures suivant le début de l'épandage des effluents que par épandage par temps de pluie;

c)l'épandage et l'enfouissement des effluents dans deux opérations successives, l'enfouissement du fumier s'effectuant dans les huit heures suivant l'épandage sur la parcelle concernée.

Enfouir les effluents signifie leur recouvrement par de la terre après épandage ou leur mixtion intensive avec la terre de manière qu'ils ne demeurent pas comme tels sur le sol;

pour les terres arables cultivées autres que les herbages :

a)la technique du boyau de traîne;

b)l'épandage et l'arrosage simultanés des effluents, tant par arrosage artificiel dans les 2 heures suivant le début de l'épandage des effluents que par épandage par temps de pluie.

Art. 4.Sur les pentes, les effluents doivent faire l'objet d'un épandage pauvre en émissions, tel que prévu à l'article 3. Si, en outre, la pente confine à un cours d'eau, tel que prévu à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant des dispositions complémentaires relatives à l'article 17, § 7 et l'article 18 du décret, l'épandage d'engrais chimiques, d'effluents d'élevage et/ou d'autres engrais est interdit sur une distance de dix mètres à l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur d'un cours d'eau.

Art. 5.Il est interdit d'épandre des engrais chimiques, des effluents d'élevage et d'autres engrais sur des terres arables gorgées d'eau.

Art. 6.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997, à l'exception de :

l'article 3, §§ 1er et 2, qui entre en vigueur le jour où le présent arrêté est publié au Moniteur belge;

l'article 3, § 3, 1° et 3°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2002;

l'article 3, § 3, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999.

§ 2. L'article 17, § 6, du décret reste en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 3, § 3, 1° et 3° et de l'article 3, § 3, 2°.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

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