Texte 1997036121

24 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la rémunération du personnel enseignant temporaire des instituts supérieurs en Communauté flamande (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
6-9-1997
Numéro
1997036121
Page
23161
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-06-24/47
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199601-09-1996
Texte modifié
19840211061958041502
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

- traitement annuel : la rémunération annuelle attachée à la mission pour laquelle le membre du personnel a été désigné, à l'exception du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année;

- traitement mensuel : la rémunération qui est égale à 1/12ème du traitement annuel;

- rétribution journalière : la rémunération qui est égale à 1/360ème du traitement annuel.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel temporaire du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande.

Le présent arrêté n'est pas applicable aux professeurs invités employés dans les instituts supérieurs en Communauté flamande.

Art. 3.Le membre du personnel temporaire désigné pour une année académique entière ou désigné au cours d'une année académique jusqu'à la fin de l'année académique, est payé mensuellement à terme échu.

Pour les mois pendant lesquels le traitement mensuel n'est pas entièrement dû, le membre du personnel reçoit une rétribution journalière pour chaque jour de sa désignation.

Art. 4.Le membre du personnel désigné au début de l'année académique ou au cours de l'année académique, dont la désignation se termine avant la fin de l'année académique, est payé mensuellement à terme échu.

Pour chaque jour de sa désignation, il reçoit une rétribution journalière.

En plus de son traitement, tel que mentionné au premier alinéa, le membre du personnel temporaire peut prétendre, pour chaque période de désignation, à un certain nombre de jours de congé rémunérés en dehors de la période de désignation. Le membre du personnel reçoit pour ces jours de congé un pécule de vacances calculé et rémunéré selon les dispositions de l'article 6.

Art. 5.Le membre du personnel désigné conformément l'article 3 dont la désignation se termine avant la fin de l'année académique pour une raison quelconque, peut également prétendre du chef des prestations effectuées à un certain nombre de jours de congé rémunérés en dehors de la période de désignation.

Le membre du personnel reçoit pour ces jours de congé un pécule de vacances calculé et rémunéré selon les dispositions de l'article 6.

Art. 6.§ 1er. Les jours de congé rémunérés sont calculés par période de désignation sur la base de la formule suivante :

  a = [ (y-z) x     u      ] - z
                ---------
                 360 - u

où :

a est égal au nombre de jours de congé rémunérés en dehors de la période de désignation;

y est égal au nombre de jours civils dans la période de désignation concernée;

z est égal au nombre de jours de congé rémunérés dans la période de désignation concernée;

u est égal au nombre total de jours de congé rémunérés auxquels le personnel enseignant de l'institut supérieur concerné a droit.

Le cas échéant, a est arrondi à l'unité supérieure.

Si a est négatif, a est assimilé à zéro.

§ 2. Le pécule de vacances est égal au résultat de la multiplication des éléments a et b, où b est égal à la rétribution journalière pour le dernier jour de la période de désignation.

§ 3. Le pécule de vacances ou la somme des pécules de vacances est octroyé aux personnels concernés à la fin de juillet de l'année académique concernée pour les désignations se terminant le 31 juillet au plus tard en à la fin de l'année académique pour les désignations se terminant après le 31 juillet.

§ 4. Le pécule de vacances est imputé à l'allocation de fonctionnement de l'institut supérieur ayant désigné le membre du personnel.

Art. 7.Jusqu'au 31 août 1996 inclus, les personnels sont payés selon les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.

Art. 8.Les dispositions suivantes cessent d'être applicables aux membres du personnel enseignant temporaire d'instituts supérieurs dans la Communauté flamande :

- l'article 32 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;

- l'arrêté royal n° 294 du 31 mars 1984 fixant les conditions d'octroi de la rémunération différée à certains membres du personnel temporaire de l'enseignement qui ont d'autres revenus professionnels pendant les vacances d'été.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1996, à l'exception de l'article 7 produisant ses effets le 1er janvier 1996.

Art. 10.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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