Texte 1997036091

23 JUILLET 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-09-1997 et mise à jour au 30-06-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
2-9-1997
Numéro
1997036091
Page
22455
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-23/36
Entrée en vigueur / Effet
12-09-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :

le décret : le décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins;

le Ministre flamand : le Ministre flamand chargé de la Politique de santé;

administration : [1 le Département Soins " ;]1" (...);) <AGF 2006-03-31/54, art. 54, 1°, 006 ; En vigueur : 01-04-2006><AGF 2007-01-12/31, art. 113, 1°, 007; En vigueur : 01-07-2006>

Conseil flamand de la Santé : le conseil créé par l'article 3 du décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins.

(5° [1 le secrétaire général : le chef de l'administration]1 ) <AGF 2007-01-12/31, art. 113, 2°, 007; En vigueur : 01-07-2006>

(Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux structures visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale dans les hôpitaux généraux, catégoriels et universitaires, ni à l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale dans les hôpitaux psychiatriques et les centres de santé mentale.) <AGF 2006-01-27/43, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2005>

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 20, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 5, § 2, troisième alinéa, du décret, le Ministre flamand établit, après avis du Conseil flamand de la Santé, une liste de thèmes en matière de gestion de la qualité, le cas échéant différenciée, compte tenu des divers types d'établissements et des critères d'agrément applicables à ces établissements.

§ 2. Après avis du Conseil flamand de la Santé, le Ministre flamand désigne les thèmes à développer obligatoirement, conformément à l'article 5, § 2, quatrième alinéa, du décret et les critères d'agrément applicables.

Le Ministre arrête également pour chaque thème, après avis du Conseil flamand de la Santé, la liste des indicateurs de qualité admis, conformément à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, du décret.

Art. 3.Le nombre global de thèmes à développer s'élève au moins :

- pour le secteur hospitalier : à 5 dont 3 désignés par le Ministre flamand, conformément à l'article 2, § 2;

- pour les autres secteurs : 3, dont 2 désignés par le Ministre flamand, conformément à l'article 2, § 2.

Art. 4.§ 1er. En exécution de l'article 6, premier alinéa du décret, tout établissement agréé soumet à l'approbation (de [1 le secrétaire général -1) son plan de la qualité et son manuel de la qualité, dans un délai de 6 mois prenant cours après la publication au Moniteur belge de la liste des thèmes, des indicateurs admis pour chaque thème et des thèmes à retenir obligatoirement. <AGF 2007-01-12/31, art. 114, 007; En vigueur : 01-07-2006>

Un établissement qui vient d'être agréé après la publication au Moniteur belge, visée au premier alinéa, remplit l'obligation précitée au plus tard six mois après la notification de la décision d'agrément.

§ 2. Le plan de la qualité et le manuel de la qualité sont établis conformément aux modèles déterminés par l'administration.

Le manuel de la qualité comprend au minimum :

une déclaration concernant la mission de l'établissement;

les objectifs, la définition de la politique de qualité et les thèmes choisis;

la structure de l'établissement, y compris un organigramme précisant clairement les responsabilités et les relations mutuelles, surtout dans le domaine de la politique de qualité;

à mesure que la politique de qualité se développe, de manière progressive, les procédures et instructions du système de gestion de la qualité quant aux thèmes choisis;

une description des responsabilités en matière de gestion, d'évaluation et d'actualisation du manuel.

§ 3. La demande d'approbation du plan de la qualité et du manuel de la qualité est adressée chaque fois à l'administration par lettre recommandée.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 21, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 5.Le dossier transmis contient, outre le plan de la qualité et le manuel de la qualité tels que définis à l'article 5, §§ 2 et 3, du décret, également le nom et la qualification du coordinateur de la qualité qui a été désigné par la direction de l'établissement ainsi que les noms et les qualifications d'éventuelles autres personnes responsables en matière de gestion de la qualité.

(Le coordinateur de la qualité est au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire de type court ou de l'enseignement supérieur d'une formation de base d'un cycle. La personne pouvant démontrer qu'il remplissait la fonction de coordinateur de la qualité dans un établissement de soins depuis au moins trois ans avant l'entrée en vigueur du décret, est dispensée des exigences susdites en matière de diplôme.

Le coordinateur de la qualité doit démontrer qu'il peut appliquer les caractéristiques, dispositions, méthodes et principes de la gestion de la qualité dans le secteur concerné, sur base, soit d'une formation, soit d'une expérience établie et approuvée par le Ministre flamand.) <AGF 2000-07-17/63, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2000>

Ce coordinateur de la qualité doit avoir une implication interne suffisante.

Art. 6.Si [1 le secrétaire général ]1 flamand n'a pas statué sur le plan et le manuel introduits, au plus tard 1 an après le délai limite de présentation, tel que prévu à l'article 4, § 1er, du présent arrêté, l'approbation est réputée accordée tacitement conformément à l'article 6, troisième alinéa du décret. <AGF 2007-01-12/31, art. 114, 007; En vigueur : 01-07-2006>

Si le plan ou le manuel introduits sont jugés incomplets, un plan ou un manuel adaptés doivent être présentés dans les trois mois de la notification de la décision motivée.

Si, à l'issue de la période transitoire, un établissement ne dispose pas encore d'un plan et d'un manuel de la qualité approuvés, [1 le secrétaire général ]1 flamand peut réduire par décision motivée le délai d'agrément en cours à maximum 1 an, conformément aux dispositions de l'article 7, deuxième alinéa du décret. <AGF 2007-01-12/31, art. 114, 007; En vigueur : 01-07-2006>

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 21 008; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 7.Les (membres du personnel) de l'administration (...) chargés de l'inspection de l'agrément des établissements, sont chargés de veiller à l'application des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution. <AGF 2006-03-31/54, art. 54, 2°, a) et b), 006 ; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 8.Le Ministre flamand qui a la Politique de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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