Texte 1997036036
Article 1er.Le présent décret spécial règle une matière telle que visée à l'article 118, § 2, de la Constitution.
Art. 2.Dans le Titre III, Chapitre II, Section II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, il est ajouté à la Sous-section 3. - Dispositions propres au Parlement flamand, insérée par le décret spécial du 24 juillet 1996, un article 53ter, rédigé comme suit :
" Art. 53ter. Dans l'article 33, § 1er, Section II, le premier alinéa est remplacé, pour ce qui concerne le Parlement flamand, par la disposition suivante :
" A l'ouverture de chaque session, le doyen d'âge du Parlement flamand préside le Parlement flamand, assisté des deux membres les plus jeunes. Pour le calcul et la durée de la qualité de membre du Parlement flamand, la qualité de membre du Conseil culturel pour la Communauté culturelle néerlandaise et du Conseil flamand est prise en considération.
A ancienneté égale, la préférence est donnée au candidat le plus âgé. ". ".
Art. 3.Le présent décret spécial entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,
L. PEETERS