Texte 1997036006

15 JUILLET 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant l'octroi de subventions à la société flamande du logement en vue du financement de son programme d'investissement (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
26-8-1997
Numéro
1997036006
Page
21748
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-15/41
Entrée en vigueur / Effet
15-07-1997
Texte modifié
1994036517
belgiquelex

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant l'octroi de subventions à la Société flamande du Logement en vue du financement de son programme d'investissement est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Les subventions mentionnées à l'article 2 comprennent, selon le secteur et pour les programmes d'investissement des années 1994, 1995 et 1996 :

- 69 % du montant total des prêts mentionnés à l'article 3, § 2, 1°;

- 28 % du montant total des prêts mentionnés à l'article 3, § 2, 2°.

En ce qui concerne les programmes d'investissement à partir de l'année 1997, les subventions concernées s'élèvent, selon le secteur du programme d'investissement auquel elles ont trait, à un pourcentage de subvention, fixé par le Ministre flamand, des volumes d'investissement de l'année concernée repris dans l'article 28, § 1er du décret du 20 décembre 1996 portant les mesures d'accompagnement du budget 1997.

Ce pourcentage de subvention est calculé conformément à l'article 28, § 1er du décret du 20 décembre 1996 portant les mesures d'accompagnement du budget 1997. ".

Art. 2.A l'article 7, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996, un deuxième et troisième alinéa sont ajoutés, libellés comme suit :

" Le plan de paiement et le rapport annuel relatifs aux programmes d'investissement à partir de l'année 1997 tiennent compte du pourcentage de subvention fixé au 1er mars de l'année à laquelle le programme d'investissement concerné a trait.

En dérogation à l'alinéa précédent, le plan de paiement relatif à un programme d'investissement de la même année tient compte du pourcentage de subvention fixé au 1er juillet de l'année qui précède l'année à laquelle le programme d'investissement a trait. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 1997.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,

L. PEETERS

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