Texte 1997036004
Chapitre 1er.- Dispositions introductives.
Article 1er.Le présent décret régit une matière communautaire.
Chapitre 2.- Personnels.
Art. 2.L'article 40bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 28 avril 1993, est abrogé.
Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un Chapitre Vbis, rédigé ainsi qu'il suit :
" Chapitre Vbis. - Membres du personnel nommés à titre définitif s'acquittant temporairement d'une autre charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion. ".
" Art. 55bis. § 1er. Par application et sans préjudice des dispositions du Chapitre III. - Recrutement et des dispositions transitoires du présent décret et des dispositions du Chapitre V. - Sélection et promotion, une charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion peut être attribuée temporairement à un membre du personnel nommé à titre définitif de l'enseignement communautaire, de l'enseignement subventionné, des centres subventionnés, de l'inspection, des services d'encadrement pédagogique ou de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques, à l'exception des instituts supérieurs subventionnés visés au décret du 13 juillet 1994.
§ 2. Le membre du personnel à titre définitif peut entièrement ou partiellement renoncer, de sa propre autorité, à l'exécution de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif afin de s'acquitter dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion d'une autre charge pour laquelle il n'est pas nommé à titre définitif.
§ 3. Une autre charge est confiée au membre du personnel conformément aux dispositions du présent décret qui régissent ou bien la désignation temporaire dans une fonction de recrutement, à l'exception des dispositions relatives à l'acte de candidature et la priorité, ou bien la désignation intérimaire dans des fonctions de sélection et de promotion.
§ 4. Pendant la période que le membre du personnel accomplit temporairement une autre charge et avant la fin de celle-ci, les mêmes règles que celles applicables pour les personnels temporaires sont d'application à la fonction exercée temporairement par le membre du personnel.
§ 5. Par dérogation au § 4, le membre du personnel à titre définitif est considéré, pendant la période de désignation temporaire/intérimaire, comme un membre du personnel définitif pour l'application des dispositions réglementaires en matière :
- du congé de maternité;
- du congé pour cause de maladie ou d'infirmité, y compris les accidents du travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles;
- de l'ancienneté pour la fixation du droit au congé pour cause de maladie ou d'infirmité;
- de l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires.
Le premier alinéa du présent paragraphe est également applicable au membre du personnel définitif qui est désigné comme membre du personnel temporaire conformément aux dispositions du Chapitre III. ".
" Art. 55ter. Le Gouvernement flamand précise la réglementation relative à la position administrative et au statut pécuniaire des personnels définitifs qui accomplissent temporairement une autre charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion dans laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif. ".
Art. 4.L'article 46, 1°, deuxième alinéa, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
" Les membres du personnel qui sont nommés au moins à temps partiel dans un institut supérieur flamand tel que visé au décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, en qualité de membre du personnel enseignant ou en qualité de membre du personnel administratif et technique, sont censés satisfaire au premier alinéa pour l'admission au stage dans une fonction respectivement du personnel directeur et enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation.
Cette disposition est également applicable aux mêmes membres du personnel, dont l'institut supérieur est intégré dans l'enseignement universitaire. ".
Art. 5.Dans l'article 50, § 2 du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéas :
" Le conseil central peut fixer des conditions générales supplémentaires auxquelles peuvent être désignés pour exercer à titre intérimaire une fonction de sélection ou de promotion dans un autre emploi, les personnels engagés à titre intérimaire, admis au stage ou nommés à titre définitif dans l'enseignement communautaire et désignés à un emploi. ".
Art. 6.A l'article 50 du même décret, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. Par dérogation aux dispositions des §§ 2 et 4, un membre du personnel qui était désigné temporairement, dans la période du 1er septembre 1985 au 31 août 1990, pendant au moins 240 jours par année scolaire, dans une charge de coordination dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, peut prétendre à la priorité pour un engagement à titre intérimaire dans une fonction de sélection de coordinateur dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où l'emploi était attribué. La dérogation au § 2 est uniquement valable à l'égard des conditions stipulées à l'article 46, 1°. Le membre du personnel doit prouver qu'il remplit ces conditions. ".
Art. 7.L'article 56 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 56. § 1er. Les membres du personnel d'un établissement repris par l'ARGO, obtiennent à leur demande la qualité de membre du personnel de l'enseignement communautaire.
§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er passent à l'enseignement communautaire en qualité de membres définitifs ou temporaires selon le cas où ils étaient définitifs ou temporaires dans l'établissement repris.
Pour la reprise en qualité de membre du personnel temporaire, entrent en ligne de compte les membres du personnel qui étaient en service le dernier jour de classe effectif avant la reprise et qui sont rémunérés pour leurs prestations par la Communauté flamande.
§ 3. Les services rendus dans l'enseignement subventionné sont considérés comme des services accomplis dans l'enseignement communautaire.
Pour l'application du présent décret, les services accomplis dans une fonction, un emploi, un cours ou une spécialité dans l'établissement repris sont censés être accomplis dans la même fonction, le même emploi, le même cours ou la même spécialité auprès de l'organe de direction local dont relève l'établissement après la reprise.
§ 4. Une acte de candidature pour une désignation temporaire ou une nomination à titre définitif faite auprès du pouvoir organisateur qui cède son établissement, est censée être faite auprès du conseil central. Ces candidatures ne sont pas prises en considération pour le régime de priorité visé aux articles 90 et 92 du présent décret.
§ 5. Les personnels qui pouvaient faire valoir leur droit à la priorité pour un engagement temporaire conformément aux dispositions qui leur étaient applicables avant la reprise, sont classés respectivement dans le groupe visé à l'article 21, § 1er, 1° ou dans le groupe visé à l'article 21, § 1er, 2°, a), selon qu'ils appartenaient au premier ou au deuxième groupe de candidats, pour l'application du régime de priorité lors d'une désignation temporaire dans l'établissement repris. ".
Art. 8.A l'article 82, troisième alinéa, du même décret, la phrase suivante est ajoutée :
" Cette période est portée à neuf ans si, après l'année scolaire 1989-1990 et conformément au point b), le membre du personnel est une première fois mis en disponibilité afin d'accomplir une mission dans une Ecole européenne. ".
Art. 9.L'article 32bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, inséré par le décret du 28 avril 1993, est abrogé.
Art. 10.L'article 40, § 1er, du même décret est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Les membres du personnel qui sont nommés au moins à temps partiel dans un institut supérieur flamand tel que visé au décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, en qualité de membre du personnel enseignant ou de membre du personnel administratif et technique, sont censés satisfaire au premier alinéa. Cette disposition est également applicable aux mêmes membres du personnel, dont l'institut supérieur est intégré dans l'enseignement universitaire. ".
Art. 11.Au Titre II du même décret, il est inséré un Chapitre IVbis, rédigé ainsi qu'il suit :
" Chapitre IVbis. - Membres du personnel nommés à titre définitif s'acquittant temporairement d'une autre charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion. ".
" Art. 44bis. § 1er. Par application et sans préjudice des dispositions du Chapitre III. - Recrutement et des dispositions du Chapitre IV. - Sélection et promotion, une charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion peut être attribuée temporairement à un membre du personnel nommé à titre définitif de l'enseignement subventionné, des centres subventionnés, de l'enseignement communautaire, de l'inspection, des services d'encadrement pédagogique ou de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques, à l'exception des instituts supérieurs subventionnés visés au décret du 13 juillet 1994.
§ 2. Le membre du personnel à titre définitif peut entièrement ou partiellement renoncer, de sa propre autorité, à l'exécution de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif afin d'accomplir dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion une autre charge pour laquelle il n'est pas nommé à titre définitif.
§ 3. Une autre charge est confiée au membre du personnel définitif conformément aux dispositions du présent décret qui régissent la désignation temporaire, à l'exception des dispositions relatives à la priorité pour ce qui concerne les fonctions de recrutement.
§ 4. Pendant la période que le membre du personnel accomplit temporairement une autre charge et avant la fin de celle-ci, les mêmes règles que celles applicables pour les personnels temporaires sont d'application à la fonction exercée temporairement par le membre du personnel.
§ 5. Par dérogation au § 4, le membre du personnel à titre définitif est considéré, pendant la période de désignation temporaire/intérimaire, comme un membre du personnel définitif pour l'application des dispositions réglementaires en matière :
- du congé de maternité;
- du congé pour cause de maladie ou d'infirmité, y compris les accidents du travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles;
- de l'ancienneté pour la fixation du droit au congé pour cause de maladie ou d'infirmité;
- de l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires.
Le premier alinéa du présent paragraphe est également applicable au membre du personnel définitif qui est désigné comme membre du personnel temporaire conformément aux dispositions du Chapitre III. - Recrutement du présent titre. ".
" Art. 44ter. Le Gouvernement flamand précise la réglementation relative à la position administrative et au statut pécuniaire des personnels définitifs qui accomplissent temporairement une autre charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion pour laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif. ".
Art. 12.L'article 56, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Un membre du personnel mis en disponibilité conformément aux points a), b) et c) peut faire valoir ses droits à une fonction de sélection ou de promotion et à un traitement supérieur pendant une période de deux ans. Cette période est portée à neuf ans si, après l'année scolaire 1989/1990 et conformément au point b), le membre du personnel est une première fois mis en disponibilité pour accomplir une mission dans une Ecole européenne. ".
Art. 13.L'article 74 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 74. § 1er. Les membres du personnel d'un établissement qui est repris par un autre pouvoir organisateur, obtiennent la qualité de membre du personnel de ce pouvoir organisateur. Seulement au cas où l'établissement repris appartient à un autre réseau que celui auquel il appartiendra après la reprise, le membre du personnel peut renoncer à cette qualité.
§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er passent en tant que membres du personnel définitifs ou temporaires selon le cas où ils étaient définitifs ou temporaires dans l'établissement reprise.
§ 3. Pour l'application du présent décret, les services rendus dans une fonction, un emploi, un cours ou une spécialité dans l'établissement repris, sont censés être rendus dans la même fonction, le même emploi, le même cours ou la même spécialité auprès du pouvoir organisateur qui reprend l'établissement. Lorsqu'un établissement de l'enseignement communautaire est repris, les services rendus dans l'enseignement communautaire sont censés être rendus dans l'enseignement subventionné.
§ 4. Une acte de candidature pour un engagement temporaire ou une nomination à titre définitif faite auprès d'un pouvoir organisateur qui cède son établissement, est censée être faite auprès du pouvoir organisateur reprenant l'établissement. ".
Art. 14.A l'article 77, § 5, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier ce paragraphe, à l'abroger et/ou le remplacer en tout ou en partie. ".
Art. 15.A l'article 83, § 7, de la loi du 5 août 1978 portant des réformes économiques et budgétaires, modifié par la loi du 6 juillet 1982, un cinquième alinéa est ajouté :
" Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier ce paragraphe, à l'abroger et/ou le remplacer en tout ou en partie. ".
Art. 16.
<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 11.4,7°, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 17.
<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 11.4,7°, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 18.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 4,89°, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 19.Les articles suivants entrent en vigueur comme suit :
1°l'article 8 produit ses effets à partir du 1er avril 1991;
2°l'article 12 produit ses effets à partir du 1er juin 1991;
3°l'article 16 produit ses effets à partir du 1er septembre 1995;
4°les articles 3 et 11 produisent leurs effets à partir du 1er septembre 1996;
5°les articles 4 et 10 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 1997;
6°les articles 13 et 18 produisent leurs effets à partir du 1er septembre 1997;
7°les articles 5, 14, 15 et 17 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Chapitre 3.- Enseignement secondaire.
Art. 20.(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/61, art. 3.52, 003; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 21.(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/61, art. 3.52, 003; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 22.(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/61, art. 3.52, 003; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 23.(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/61, art. 3.52, 003; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 24.(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/61, art. 3.52, 003; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 25.(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/61, art. 3.52, 003; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 26.(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/61, art. 3.52, 003; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 27.(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/61, art. 3.52, 003; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 28.(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/61, art. 3.52, 003; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 29.(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/61, art. 3.52, 003; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 30.(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/61, art. 3.52, 003; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 31.(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/61, art. 3.52, 003; En vigueur : 01-09-2006>
(NOTE : Article 31, modifié par AGF 2010-12-17/39, art. 359, 32), 006; En vigueur : 04-07-2011, n'a pas pu être effectué)
Art. 32.(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/61, art. 3.52, 003; En vigueur : 01-09-2006>
Chapitre 4.- Enseignement supérieur.
Art. 33.§ 1er. Dans l'article 57, du décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée, le deuxième tiret est remplacé par la disposition suivante :
" - les articles 21, 36, 37, 38 et 39 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1996; ".
§ 2. Le même article 57 est complété par un sixième tiret, rédigé comme suit :
" - les articles 33 et 42, qui entrent en vigueur le 1er septembre 1996; ".
Art. 34.Dans les articles 20sexies et 20septies et dans l'annexe 1 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, le mot " certificat " est chaque fois remplacé par le mot " diplôme ".
Art. 35.Au Chapitre Ier du Titre II du même décret, une nouvelle section est ajoutée, rédigée comme suit :
" Section 16. - Enseignement supérieur intégré. ".
" Art. 57bis. § 1er. L'enseignement supérieur intégré est une coopération entre les instituts supérieurs et l'enseignement spécial. Il vise à faire participer des étudiants handicapés et/ou éprouvant des difficultés d'apprentissage ou d'éducation aux cours ou activités organisés dans un institut supérieur, avec l'aide d'une école d'enseignement spécial qui reçoit à cette fin des périodes ou heures de cours et/ou heures complémentaires et bénéficie d'une subvention ou d'un crédit d'intégration via les moyens de fonctionnement. ".
" Art. 57ter. (suppléer : § 1.) Afin d'être admis à l'enseignement supérieur intégré, il doit être satisfait aux conditions suivantes :
1°l'étudiant doit satisfaire aux conditions d'admission applicables à l'enseignement supérieur;
2°il doit pouvoir présenter une attestation d'enseignement intégré dont il apparaît quel type a été suivi par l'étudiant intéressé ou quel type au niveau de l'enseignement secondaire spécial serait indiqué en principe;
3°un plan d'intégration pour l'élève concerné doit être dressé. Il s'agit d'un plan permettant la préparation et l'évaluation de l'intégration d'un élève handicapé dans l'institut supérieur. Le plan d'intégration comporte une description succincte de l'(des) handicap(s) et de la demande d'aide pédagogique comme didactique découlant de l'(des) handicap(s), la description de la nature, du mode, du volume et du lieu de l'intégration et de l'aide à fournir par l'enseignement spécial.
§ 2. L'attestation d'enseignement intégré visée au paragraphe 1er, 2°, et chaque attestation en vue d'une prorogation d'une inscription dans l'enseignement intégré sont délivrées par le directeur d'un centre PMS.
§ 3. Le plan d'intégration visé au paragraphe 1er, 3°, est établi de commun accord après concertation entre l'étudiant, le directeur général de l'institut supérieur et/ou son délégué et les directeurs de l'enseignement spécial et/ou leur délégué et des centres PMS concernés et/ou leur délégué. Pour chaque prorogation de l'intégration un nouveau plan d'intégration est dressé.
§ 2. (lire : § 4.) Le Gouvernement détermine la forme de l'attestation et du plan d'intégration. ".
" Art. 57quater. § 1er. Les étudiants qui suivent l'enseignement supérieur intégré sont des étudiants régulièrement inscrits dans l'institut supérieur.
§ 2. Le Gouvernement définit la façon dont l'étudiant dans l'enseignement supérieur intégré est en plus pris en considération en tant qu'élève régulier dans l'école d'enseignement spécial qui apporte son aide telle que fixée à l'article 57bis. ".
" Art. 57quinquies. § 1er. Les étudiants présentant un handicap qui suivent l'enseignement dans un institut supérieur, mais qui ne peuvent pas suivre certaines subdivisions de formation à cause de leur handicap, peuvent obtenir une dispense pour ces subdivisions s'ils suivent des activités de remplacement.
§ 2. La direction de l'institut supérieur décide de la dispense et définit les activités de remplacement. ".
" Art. 57sexies. L'école d'enseignement spécial qui assure l'encadrement de l'élève de l'enseignement intégré reçoit à cet effet des périodes ou heures de cours et/ou heures complémentaires et bénéficie d'une subvention ou d'un crédit d'intégration.
Le Gouvernement fixe les conditions d'obtention, le nombre et le mode de calcul des périodes ou heures de cours et/ou heures complémentaires. ".
Art. 36.Dans l'article 74 du même décret tel que modifié par le décret relatif à l'enseignement-VII du 8 juillet 1996, l'avant-dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Les membres du personnel nommés des instituts supérieurs en Communauté flamande peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite s'ils ont atteint l'âge de 55 ans et comptent au moins 20 années de service entrant en ligne de compte pour l'obtention du droit à la pension de retraite, pour autant qu'ils ne puissent pas bénéficier d'une pension de retraite à charge du Trésor. ".
Art. 37.L'article 104 du même arrêté est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
" Les instituts supérieurs peuvent conférer aux membres du personnel assistant à temps plein ou à temps partiel, avec leur consentement, le titre d'assistant de pratique à concurrence de 30 pourcent au plus de l'effectif budgeté du personnel assistant exprimé en unités à temps plein. Ces membres du personnel ne sont chargés que de tâches de l'enseignement axé sur la pratique. ".
Art. 38.Dans l'article 105, § 1er, première phrase, du même décret, les mots " à l'exception de l'assistant de pratique tel que visé à l'article 104 " sont insérés entre les mots " l'assistant temporaire " et le mot " a ".
Art. 39.A l'article 122, du même décret, tel que modifié par le décret relatif à l'enseignement-VII du 8 juillet 1996, les modifications suivantes sont apportées :
1°le texte du paragraphe 1er est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Les assistants de pratique visés à l'article 104 peuvent être désignés pour des délais renouvelables d'un an au minimum et de cinq ans au maximum. Ce délai minimum n'est pas applicable aux remplacants du titulaire. ";
2°le texte du paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Par dérogation au § 1er, 25 pour cent au maximum du nombre d'assistants, exprimés en unités à temps plein, peuvent être nommés. ";
3°le texte du paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Tous les contrats de la fonction d'assistant qui sont conclu par la direction de l'institut supérieur entre le 1er janvier 1996 et la fin de l'année académique 1995-1996, peuvent être prorogés par la direction de l'institut supérieur jusqu'à la fin de l'année académique 1997-1998. Cette prorogation n'entre pas en ligne de compte pour la période visée au § 1er. ";
4°un quatrième paragraphe est ajouté, rédigé comme suit :
" § 4. Les désignations dans la fonction d'assistant qui s'effectuent après le début de l'année académique, peuvent avoir comme date finale la fin de l'année académique. Le cas échéant, cette période de désignation n'entre pas en ligne de compte pour la période visée au § 1er. ".
Art. 40.A l'article 141 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°le texte actuel de l'article 141 devient le § 1er;
2°il est inséré un § 2, rédigé comme suit :
" Une indemnité individuelle à charge des revenus des postgraduats peut être attribuée par la direction de l'institut supérieur aux membres du personnel enseignant qui doivent rendre, dans le cadre de leur charge, des prestations lors de postgraduats. Le montant total d'indemnités qui peuvent être attribuées, s'élève au maximum à la moitié des revenus totaux résultant des postgraduats après déduction de tous les frais. ".
Art. 41.Dans le même décret, un article 141bis est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 141bis. Par dérogation à la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, Chapitre IV, article 78, premier alinéa et en complément de l'article 85 de la même loi, la direction de l'institut supérieur peut donner une indemnité à charge de l'allocation de fonctionnement aux membres du personnel enseignant admis à la pension de retraite anticipée pour autant que la direction de l'institut supérieur ait décidé de permettre au membre du personnel interessé de poursuivre une partie de ses activités d'enseignement, de recherche ou de prestation de services sociaux. Cette indemnité peut être octroyée jusqu'à la fin de l'année académique au cours de laquelle le membre du personnel atteint l'âge de 65 ans. ".
Art. 42.Dans l'article 143, du même décret, les mots " les indemnités visées à l'article 141bis " sont insérés entre les mots " visés à l'article 141 " et les mots " des membres du personnel enseignant ".
Art. 43.L'article 179, 7°, du même décret est complété par le syntagme suivant :
" tels que fixés à l'article 181bis; ".
Art. 44._ Dans le même décret, un article 181bis est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 181bis. § 1er. Le montant TBS+55 est égal à la somme des montants suivants :
1°les coûts estimés des traitements d'attente des personnels des instituts supérieurs, mis en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, à l'exception des personnels dont il est question au 2°, à payer pendant l'année budgétaire;
2°cette partie des traitements d'attente que les personnels bénéficiant d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite dans le régime transitoire spécial, ont reçus pendant l'année académique qui a pris fin au cours de l'année budgétaire précédente, et qui correspond à 62,5 pourcent de leur dernier traitement brut.
§ 2. Les instituts supérieurs reçoivent le montant visé au § 1er, 2° à partir de l'année budgétaire 1998. ".
Art. 45.A l'article 182, § 1er, du même décret, tel que modifié par le décret du 19 avril 1995 contenant diverses dispositions modificatives relatives à l'enseignement supérieur en Communauté flamande, un point 6° est ajouté, rédigé comme suit :
" 6° les membres du personnel, tels que visés à l'article 304bis, employés auprès des organisations syndicales représentatives pour l'encadrement des réformes dans l'enseignement supérieur et pour l'appui des comités locaux. ".
Art. 46.L'article 205 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 205. Le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs exerce le contrôle sur l'IVAH conformément à la Section 2, Chapitre V du Titre IV du présent décret. ".
Art. 47.Au même décret, un article 231ter est ajouté, rédigé comme suit :
" Art. 231ter. Par dérogation aux articles 122, § 2 et 231, des membres temporaires tels que visés à l'article 318, 2° peuvent être nommés dans les fonctions des membres du personnel jouissant du régime transitoire en matière de la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, et ce pour le volume pour lequel une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite dans le régime transitoire a été attribué. ".
Art. 48.A l'article 232, § 4, du même décret, tel que modifié par le décret relatif à l'enseignement-VII du 8 juillet 1996, la phrase suivante est ajoutée :
" Les coûts de personnel estimés pour les personnels bénéficiant d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite dans le régime transitoire spécial, ne sont pourtant pas pris en considération pour le calcul de cette norme. ".
Art. 49.A l'article 243, § 4 du même décret la phrase suivante est ajoutée :
" Le Gouvernement flamand fixe le statut administratif du commissaire-coordinateur. ".
Art. 50.Au Titre V du même décret, il est inséré un nouveau Chapitre IV, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IV. - Encadrement et appui. ".
" Art. 304bis. Les personnels de l'enseignement, employés auprès des organisations syndicales pour l'encadrement des réformes dans l'enseignement supérieur et pour l'appui des comités locaux en exécution de l'accord de programmation sociale sectorielle pour les années 1995 et 1996 pour le secteur " Enseignement " de la Communauté flamande, obtiennent :
- ou bien un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement,
- ou bien un congé syndical,
conformément aux dispositions reglementaires applicables.
A l'opposé des dispositions réglementaires applicables, les organisations syndicales représentatives, ne sont pas tenues de rembourser à l'autorité pour ces personnels visés au présent article jouissant d'un congé syndical, une somme égale au montant global des traitements, subventions-traitements, indemnités et allocations attribués à ces personnels par l'autorité. ".
Art. 51.Dans l'article 307, premier alinéa, du même décret, tel que modifié par le décret du 19 avril 1995 contenant diverses dispositions modificatives relatives à l'enseignement supérieur en Communauté flamande, les mots " 1er septembre 1995 " sont remplacés chaque fois par les mots " à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand ".
Art. 52.Le dernier alinéa de l'article 308 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Les membres du personnel nommés de l'Ecole normale Jesode-Hatora et Beth-Jacob à Anvers sont employés, avec maintien de leur nomination à titre définitif dans l'enseignement supérieur, selon leur choix, ou bien dans un institut supérieur ou bien dans la section " certificat d'aptitude pédagogique " de l'enseignement supérieur de promotion sociale, ou bien dans un des établissements d'enseignement secondaire du propre pouvoir organisateur. ".
Art. 53.Au même décret, un article 314ter est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 314ter. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe l'année académique à partir de laquelle la formation des enseignants " danse ", telle définie à l'article 23, § 3, du décret du 15 décembre 1995 relatif à l'enseignement-V, est supprimée progressivement.
§ 2. Les cours pédagogiques tels que fixés à l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant création et fixation de la structure d'un cours pedagogique auprès de l'Académie royale des Beaux-Arts à Anvers, sont supprimés progressivement à partir de l'année académique 1996-1997.
§ 3. Les étudiants qui sont régulièrement inscrits dans la première année d'une formation, visée aux §§ 1er et 2 du présent article, au plus tard pendant les années académiques respectives, ont le droit de compléter cette formation ou option à condition que :
1°ils soient inscrits au maximum deux fois pour une même année de la formation et que le nombre total des inscriptions pour la formation ne dépasse pas deux fois la durée réglementaire;
2°ils n'interrompent pas leurs études.
§ 4. Les formations visées aux §§ 1er et 2 sont agréees par la Communauté flamande, mais ne sont pas financées par elle. ".
Art. 54.L'article 327, § 2, deuxième alinéa, du même décret, tel que modifié par le décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement-VII, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Cette disposition n'est pas applicable aux membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, 4° et 6°.
Cette disposition n'est pas applicable non plus aux membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, 5° qui sont rémunéres pour une charge à temps plein à charge du prélèvement central et qui ont réuni au moins une ancienneté valable de trente ans le 1er janvier 1996. ".
Art. 55.L'article 337, § 3, du même décret, tel que modifié par le décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement-VII, est complété comme suit :
" L'ancienneté pécuniaire est toutefois adaptée si l'âge initial de la nouvelle échelle diffère de celui de l'ancienne échelle, à l'exception des membres du personnel concordes par application de l'article 336 qui perdraient une partie de leur traitement à cause de l'adaptation. ".
Art. 56.Dans l'article 148 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement-VII, le point 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° l'article 106 entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. ".
Art. 57.Les attestations de cours pédagogiques delivrées par l'Académie royale des Beaux-Arts à Anvers avant l'année scolaire 1975-1976 sont assimilées aux certificats tels que visés à l'arrête royal du 15 avril 1977 portant création et fixation de la structure d'un cours pédagogique auprès de l'Académie royale des Beaux-Arts à Anvers.
Art. 58.Par dérogation à l'article 107 du décret relatif à l'enseignement-VI du 21 décembre 1994, il est transféré à l'institut supérieur " Erasmushogeschool Brussel " le montant de 154 millions de francs, résultant d'une part de la différence entre les moyens compensatoires de l'immeuble sis Rue de Namur et la vente du bâtiment Errera et les moyens déjà affectés, et, d'autre part des moyens destinés au HITCS sur la base du protocole d'accord du 23 février 1994, conclu entre la Communauté flamande, représentée par le Ministre des Finances et du Budget, et l'ARGO, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1994 portant insertion de l'article 11bis dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1993.
Ce montant destiné conformément à l'article 107 du décret relatif à l'enseignement-VI du 21 décembre 1994 à l'investissement dans des bâtiments et des travaux d'infrastructure des terrains et batiments sis 1000 Bruxelles, rue Dansaert 68, 70 et 72 et rue de la Braie 15, peut également être affecté à l'achat de et l'investissement dans des immeubles et des terrains situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les immeubles et les terrains tels que visés à l'article 107 du décret relatif à l'enseignement-VI du 21 décembre 1994, sont transférés dans l'état où ils se trouvent à l'" Erasmushogeschool Brussel ".
Art. 59.L'institut supérieur " Hogeschool voor Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen " reçoit pour l'achat d'un équipement spécialisé pour le projet pédagogique de podologie un montant de 1.685.000 F pendant l'année budgétaire 1995 et de 997.000 F pendant l'année 1996.
Art. 60.Les articles suivants entrent en vigueur comme suit :
1°l'article 35 produit ses effets à partir du 1er septembre 1994;
2°les articles 51, 53, 56 et 59 produisent leurs effets à partir du 1er septembre 1995;
3°les articles 39, 2° et 3°, 47 et 55 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 1996;
4°les articles 36, 39, 4°, 43, 44, 48 et 52 produisent leurs effets à partir du 1er septembre 1996;
5°les articles 45, 50 et 54 entrent en vigueur le 1er janvier 1997;
6°les articles 34, 37, 38 et 39, 1° entrent en vigueur le 1er septembre 1997;
7°les articles 33, 46, 57 et 58 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Chapitre 5.- Enseignement universitaire.
Art. 61.L'article 91 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" En cas de première nomination comme membre du personnel académique autonome, les autorités universitaires peuvent désigner des personnes en qualité de membre du personnel académique autonome à titre temporaire pour une durée de trois ans au maximum au terme de laquelle celles-ci peuvent être nommées à titre définitif, si leurs prestations sont évaluées favorablement par les autorités universitaires. ".
Art. 62.Le Chapitre IV du même décret est complété par un article 104bis, rédigé comme suit :
" Art. 104bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 3, deuxième alinéa, de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement, les autorités universitaires peuvent accorder une indemnité à charge des allocations de fonctionnement aux membres du personnel académique autonome qui sollicitent une mise à la retraite anticipée pour autant que les autorités universitaires aient décidé de permettre au membre du personnel académique autonome intéressé de poursuivre une partie de ses activités d'enseignement, de recherche ou de prestation de services scientifiques. Cette indemnité peut être octroyée jusqu'à la fin de l'année académique au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans. ".
Art. 63.L'article 112 du même décret est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
" Pour l'application du présent chapitre, l'extension du volume d'un emploi à temps partiel n'est pas censée être un nouveau recrutement. ".
Art. 64.Les articles suivants entrent en vigueur comme suit :
1°l'article 63 produit ses effets le 1er octobre 1991;
2°les articles 61 et 62 entrent en vigueur le 1er octobre 1997.
Chapitre 6.- Centres PMS.
Art. 65.A l'article 2, § 11, de la loi du 1er avril 1960 sur les centres psycho-médico-sociaux les années " 1996-1997 " sont remplacées par les années " 1998-1999 ".
Art. 66.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Chapitre 7.- Enseignement fondamental.
Art. 67.A l'article 107 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, les modifications suivantes sont apportées :
1°au premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée :
" Elles peuvent transférer leurs écoles à une autre autorité scolaire. ";
2°au deuxième alinéa, la disposition suivante est ajoutée :
" Le transfert d'une école à une autre autorité scolaire produit ses effets à l'égard du Département de l'Enseignement à partir du 1er septembre. ".
Art. 68.Dans l'article 166 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les organisations professionnelles, affiliées à une organisation syndicale représentée dans le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la flandre) peuvent disposer de membres du personnel de l'enseignement, en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou en congé syndical conformément aux dispositions réglementaires applicables.
A l'opposé des dispositions réglementaires applicables, les organisations professionnelles représentatives, ne sont pas tenues de rembourser à l'autorité pour ces personnels visés au présent article jouissant d'un congé syndical, une somme égale au montant global des traitements, subventions-traitements, indemnités et allocations attribués à ces personnels par l'autorité.
Ces membres du personnel doivent être chargés par ces organisations professionnelles de l'encadrement et de l'appui des comités locaux. ".
Art. 69.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1997 portant les missions qui ne peuvent pas être comprises dans les descriptions de fonction des personnels de l'enseignement fondamental, est sanctionné.
Art. 70.Les articles 67, 68 et 69 entrent en vigueur le 1er septembre 1997.
Chapitre 8.- Transferts d'établissements à un autre pouvoir organisateur.
Art. 71.
<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 18°, 005; En vigueur : 01-05-2011>
Art. 72.L'article 71 entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Chapitre 9.- Travaux d'infrastructure dans l'enseignement supérieur.
Art. 73.L'article 197 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande est remplacé par ce qui suit :
" Art. 197. Ces investissements contribuent uniquement à la couverture des dépenses pour les acquisitions de bâtiments, pour les constructions nouvelles ou transformations entieres ou partielles, pour les travaux de démolition et d'aménagement, pour le premier équipement, pour l'acquisition des terrains et l'achat d'appareillage didactique et scientifique. Le financement d'un investissement peut s'élever à 100 % du coût du projet d'investissement. ".
Art. 74.L'article 199 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, tel que modifié par le décret du 8 juillet 1996, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 199. § 1er. Pour l'achat d'un bâtiment et pour les travaux de construction ou de transformation, le coût ne peut dépasser le montant maximum de 34 534 F par m2 de superficie brute.
Lors de l'acquisition d'un bâtiment, le prix net d'acquisition, à l'exclusion des droits d'enregistrement et d'autres frais, est porté en compte pour la fixation du coût par m2 de la superficie brute. Ce prix net d'acquisition est plafonné, le cas échéant, à la valeur fixée par le Comité d'Achat compétent.
Lors d'une construction nouvelle ou de travaux de transformation, le coût des travaux de démolition préalables, du premier équipement, de l'achat des terrains, des travaux d'aménagement, des taxes sur la valeur ajoutée, des frais généraux et des révisions de prix contractuelles peut être exclu. Pour les frais généraux, un montant de 7 % au maximum de l'investissement admissible au financement peut être attribué forfaitairement.
Lors d'une construction nouvelle, le coût par m2 est calculé en divisant le coût fixe ci-dessus par la superficie brute totale nouvellement construite où les travaux sont exécutés. Lors de transformations, le coût par m2 est calculé en divisant le coût fixé ci-dessus par la superficie brute des bâtiments auxquels les travaux ont été exécutés.
Lors d'une acquisition d'un bâtiment, accompagnée d'une construction nouvelle ou de travaux de transformation à cet immeuble nouvellement acquis, le coût par m2 de superficie brute est calculé en additionnant le prix net d'acquisition et les frais de construction.
Le coût maximum par m2 est fixé au jour de l'ouverture des offres. Pour la fixation du coût maximum susmentionné, le coût des lots mis en adjudication à une date ultérieure est calcule à la date d'ouverture des offres pour le premier lot.
§ 2. Le montant visé au § 1er, fixé au 1er mai 1997, est révisé mensuellement conformément à la formule de révision des prix fixée pour les marchés publics de travaux de construction.
§ 3. Des dépassements du montant prévu au § 1er ne sont admissibles qu'après avis favorable du collège des commissaires visé à l'article 244, § 1er. ".
Art. 75.L'article 2 du même décret, tel que modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, est complété comme suit :
" 54° superficie brute d'un bâtiment : l'ensemble des superficies des sols de tous les niveaux des sols. Les niveaux des sols sont notamment les étages entièrement ou partiellement construits en dessous du rez-de-chaussée, les étages au-dessus du rez-de-chaussée et les étages destinés aux installations techniques.
La superficie brute des sols de chaque niveau des sols est définie par la circonférence extérieure des parties de construction qui délimitent le bâtiment au niveau du sol. La superficie des escaliers, des ascenseurs et des gaines des installations doit être prise en compte pour le calcul de la superficie des sols. Ne sont pas considérés comme superficie brute :
- les fausses-caves entre le rez-de-chaussée et le niveau inférieur du bâtiment;
- les attiques, les greniers et les caves qui ne peuvent être aménagés en locaux utilisables;
- les creux techniques, à moins qu'ils ne soient parachevés, qui font partie du bâtiment et ont une hauteur libre de 2 mètres au moins;
- les escaliers de secours exterieurs;
- les ouvertures ou creux techniques de plus de 4 m2;
55°construction nouvelle : tous les travaux conduisant à la construction de nouveaux bâtiments ou à l'extension de bâtiments existants;
56°transformation : tous les travaux exécutés aux bâtiments existants. ".
Art. 76.La Section 1ère du Chapitre II de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée, est abrogée pour les instituts supérieurs visés au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
Art. 77.Les articles 73, 74, 75 et 76 entrent en vigueur le 1er septembre 1997.