Texte 1997035969
Chapitre 1er.- Généralités.
Article 1er.Le présent arrêté est applicable à l'enseignement fondamental ordinaire, financé ou subventionné par la Communauté flamande.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°[...]; <AGF 2007-07-19/79, art. 3, 010; En vigueur : 01-09-2002>
2°[3 primo-arrivant allophone : le primo-arrivant allophone, visé à l'article 3, 4° quater, du décret;]3
3°[...]; <AGF 2007-07-19/79, art. 3, 010; En vigueur : 01-09-2002>
4°cours : l'ensemble de deux périodes minimum et de trois périodes maximum, destiné à l'enseignement d'une des religions agréées, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle;
5°décret : le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;
[5°bis : ancien primo-arrivant allophone : l'élève qui, en date du 1er octobre de l'année scolaire en cours, a été primo-arrivant allophone et a reçu l'enseignement d'accueil dans l'année scolaire précédente;] <AGF 2007-01-26/38, art. 1, 2°, 009; En vigueur : 01-09-2006>
6°[...]; <AGF 2007-07-19/79, art. 3, 010; En vigueur : 01-09-2002>
7°élève : l'élève qui satisfait aux dispositions des articles 20 et 21 du décret ou y déroge sur la base de l'article 23 ou 24;
8°ministre : le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement;
[8°bis enseignement d'accueil : l'enseignement dispensé à des primo-arrivants allophones afin de stimuler leurs aptitudes linguistiques de néerlandais et de promouvoir leur intégration sociale.] <AGF 1998-09-22/45, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1998>
["1 Pour les deux groupes de primo-arrivants allophones vis\233s au 2\176, alin\233a 1er, a) et b), l'"° [enseignement d'accueil peut comporter deux périodes :
a)une année d'accueil [2 proposant au primo-arrivant allophone un soutien linguistique intensif en néerlandais]2;
b)une année de poursuite sous forme de support, d'accompagnement et de suivi de l'ancien primo-arrivant allophone.] <AGF 2007-01-26/38, art. 1, 3°, 009; En vigueur : 01-09-2006>
9°[...]; <AGF 2007-07-19/79, art. 3, 010; En vigueur : 01-09-2002>
9°bis. [...] <AGF 2008-05-16/39, art. 7, 011; En vigueur : 01-09-2008>
10°jour de comptage : le jour auquel les élèves sont comptés par application du décret;
11°période de comptage : la période pendant laquelle les élèves doivent être comptés par application du décret;
12°[...] <AGF 2008-05-16/39, art. 7, 011; En vigueur : 01-09-2008>
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(1AGF 2008-09-05/35, art. 1, 012; En vigueur : 01-09-2008)
(2AGF 2015-07-03/07, art. 1, 019; En vigueur : 01-09-2015)
(3AGF 2015-12-04/16, art. 1, 021; En vigueur : 01-11-2015)
Chapitre 2.- Direction.
Section A.- Encadrement de gestion.
Art. 3.(abrogé) <AGF 1999-02-23/31, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-1998>
Section B.- Direction avec charge d'enseignement.
Art. 4.§ 1er. [1 En application de l'article 130, § 2, du décret, le directeur se voit attribuer une charge d'enseignement dans les cas suivants :
1°10 périodes de cours dans les écoles de moins de 20 élèves ;
2°6 périodes de cours dans des écoles de 20 à 99 élèves.]1
§ 2. [1 Par dérogation au paragraphe 1er, pour les écoles dans la Région de Bruxelles-Capitale, le directeur est investi d'une charge d'enseignement de :
1°10 périodes de cours dans les écoles de moins de 20 élèves ;
2°6 périodes de cours dans les écoles de 20 à 69 élèves.]1
§ 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, il est tenu compte des élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire entrant en ligne de compte pour le calcul des périodes de cours selon les échelles de l'année scolaire en cours.
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(1AGF 2018-09-07/08, art. 8, 024; En vigueur : 01-09-2018)
Section C.- Dispositions spéciales relatives aux fusions volontaires.
Art. 5.§ 1er. (Par application de l'article 130, § 2, du décret, le directeur adjoint d'une école issue d'une fusion volontaire telle que visée à l'article 129 du décret garde, pendant l'année scolaire de la fusion et les trois années scolaires suivantes, la charge d'enseignement qu'il avait assumée pendant l'année scolaire précédant la fusion.
Après cette période de quatre années scolaires, le directeur adjoint ne doit plus assumer une charge d'enseignement à condition que l'école compte au moins 180 élèves au jour de comptage.) <AGF 2008-05-16/39, art. 8, 011; En vigueur : 01-09-2008>
§ 2. Par dérogation au § 1er, le directeur adjoint d'une école issue d'une fusion volontaire dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale dès la quatrième année scolaire après la fusion ne doit plus assumer une charge d'enseignement à condition que l'école compte au moins 100 élèves.
§ 3. Pour l'application du § 1er, deuxième alinéa et du § 2, il est tenu compte des élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire entrant en ligne de compte pour le calcul des périodes de cours selon les échelles de l'année scolaire en cours.
Chapitre 3.- Personnel enseignant.
Section A.- [1 Encadrement de base]1
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(1AGF 2012-10-12/15, art. 1, 017; En vigueur : 01-09-2012)
Sous-section 1ère.[1 ...]1
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(1AGF 2012-10-12/15, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 5bis.[1 § 1er. Sur la base de l'encadrement de base de l'enseignement maternel obtenu en vertu de l'article 131 du décret, des emplois peuvent, dans l'enseignement maternel, être créés :
1°dans la fonction d'instituteur préscolaire;
2°dans la fonction de maître d'éducation physique.
§ 2. L'encadrement de base de l'enseignement maternel obtenu en vertu de l'article 131 du décret, est converti comme suit vers des emplois d'instituteur préscolaire ou de maître d'éducation physique à temps plein ou à temps partiel financés ou subventionnés :
1°les périodes de cours charge d'enseignement prestées par le directeur ou le directeur adjoint dans l'enseignement maternel sont, le cas échéant, déduites de l'encadrement de base de l'enseignement maternel;
2°les autres périodes de cours sont divisées par 24 jusqu'à l'unité pour la fonction d'instituteur préscolaire ou de maître d'éducation physique. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois complets.
§ 3. [6 Pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 à partir du 1er janvier 2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024]6, l'encadrement de base de l'enseignement maternel peut, à condition qu'un manque soit constaté d'instituteurs préscolaires ayant le titre requis ou un titre jugé suffisant ou d'instituteurs préscolaires possesseurs d'un autre titre qui suivent la formation de " bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs ", être organisé dans la fonction de puériculteur, après conversion suivant le tableau repris ci-dessous :
périodes | heures puériculteur |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 8 |
6 | 10 |
7 | 11 |
8 | 13 |
9 | 14 |
10 | 16 |
11 | 17 |
12 | 19 |
13 | 21 |
14 | 22 |
15 | 24 |
16 | 25 |
17 | 27 |
18 | 29 |
19 | 30 |
20 | 32 |
§ 4. Sur la base de l'encadrement de base de l'enseignement primaire obtenu en vertu de l'article 131 du décret, des emplois peuvent, dans l'enseignement primaire, être créés dans les fonctions suivantes :
1°instituteur primaire;
2°maître d'éducation physique;
3°maître de religion ou de morale non confessionnelle.
§ 5. L'encadrement de base de l'enseignement primaire obtenu en vertu de l'article 131 du décret, est converti comme suit vers des emplois d'instuteur primaire, de maître d'éducation physique ou de maître de religion ou de morale non confessionnelle à temps plein ou à temps partiel financés ou subventionnés :
1°les périodes de cours charge d'enseignement prestées par le directeur ou le directeur ajoint dans l'enseignement primaire sont, le cas échéant, déduites de l'encadrement de base de l'enseignement primaire;
2°les autres périodes de cours sont divisées par 24 jusqu'à l'unité pour la fonction d'instituteur primaire, de maître d'éducation physique ou de maître de religion ou de morale non confessionnelle. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois complets.
§ 6. La charge d'enseignement du directeur ou du directeur adjoint d'une école fondamentale peut être puisée dans l'encadrement de base, accordé en vertu de l'article 131 du décret.
§ 7. En exécution de l'article 173sexies du décret, une école d'enseignement fondamental ordinaire affecte dans son enseignement maternel au moins 7,7 % des périodes selon les échelles obtenues en vertu de l'article 132 du décret au domaine d'apprentissage " lichamelijke opvoeding " (éducation physique) et dans son enseignement primaire au moins 1,2 %. Le nombre de périodes ainsi obtenu est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
Dans l'enseignement primaire, les périodes obtenues par l'application du pourcentage 1,2 et l'arrondissement prévu doivent être utilisés pour réduire la pression du travail du personnel enseignant par rapport à la situation d'avant l'introduction des périodes complémentaires destinées à l'éducation physique dans l'enseignement primaire. A cet effet, les critères doivent être concertés dans le comité local compétent.]1
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(1Rétabli par AGF 2012-10-12/15, art. 3, 017; En vigueur : 01-09-2012)
(2AGF 2015-07-03/07, art. 2, 019; En vigueur : 01-09-2015)
(3AGF 2016-05-13/24, art. 1, 022; En vigueur : 01-06-2016)
(4AGF 2017-09-08/18, art. 1, 023; En vigueur : 01-09-2017)
(5AGF 2018-10-26/05, art. 1, 025; En vigueur : 01-09-2018)
(6AGF 2021-02-26/30, art. 2, 029; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 6.[1 § 1er. Par application de l'article 133, § 2, du décret, la caractéristique de l'élève 2, mentionnée à l'article 133, § 1er, b), est [4 déterminée au moyen des données sur l'allocation de participation sélective, du service compétent de l'Autorité flamande, telle que visée à l'article 28, § 2, et l'article 31, § 2 du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale]4.
§ 2. Par application de l'article 133, § 2, du décret, la caractéristique de l'élève 1, mentionnée à l'article 133, § 1er, a), du décret, et la caractéristique de l'élève 3, mentionnée à l'article 133, § 1er, c), du décret, sont déterminées sur la base des données recueillies au moyen d'une déclaration sur l'honneur faite par les parents ou le tuteur de l'élève.
Pour le recueil des données au moyen de la déclaration sur l'honneur, il est fait usage des questions mentionnées à l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 portant les budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental et les budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire.
Les données recueillies pour la caractéristique de l'élève 3 sont traitées de la manière visée à l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 portant les budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental et les budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire.
Les données relatives aux caractéristiques de l'élève 1 et 3 recueillies en vue du comptage pour le calcul du budget de fonctionnement s'appliquent à tous es élèves inscrits le premier jour de classe du mois de février 2012. Pour les élèves qui n'étaient pas encore inscrits, les données sur ces caractéristiques sont recueillies au moment de leur première inscription dans une école financée ou subventionnée par la Communauté flamande.
Toute modification dans les données sur les caractéristiques de l'élève 1 et 3 ne peut être acceptée que moyennant une nouvelle déclaration sur l'honneur des parents ou du tuteur de l'élève.
Les déclarations sur l'honneur, sui sont utilisées pour rassembler les donénes sur les caractéristiques de l'élève 1 et 3, sont conservées par l'école pendant au moins quinze ans.
§ 3. Par application de l'article 140, § 1er, 6°, septième alinéa, du décret, le fait en soi de résider dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles vaut comme preuve suffisante.
§ 4. Par application de l'article 140, § 1er, 6°, septième alinéa, du décret, le fait en soi de résider dans un home pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe vaut comme preuven suffisante.
§ 5. [5 ...]5[6 En application de l'article 140, § 1er, 6°, du décret, l'indicateur " élèves qui utilisent une décision de services d'aide à la jeunesse " tel que visé à l'article 140, § 1er, 6°, c), du décret, est déterminé par AGODI, le responsable du traitement, sur la base des données de l'agence Grandir (" agentschap Opgroeien "). S'il n'y a pas d'échange automatique de données avec l'agence Grandir, le respect de l'indicateur précité est déterminé sur la base d'une preuve du recours à une décision d'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 2, § 1er, 28°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, pour un séjour sur renvoi d'une structure mandatée ou d'un Service social du Tribunal de la jeunesse.]6
§ 6. Par application de l'article 140, § 1er, 6°, septième alinéa, du décret, l'indicateur " dont les parents sont des nomades ", repris à l'article 140, § 1er, 6°, d), du décret, est déterminé sur la base d'une des attestations suivantes :
1°[5 ...]5
2°une copie de la demande de réduction des frais de scolarité pour les enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;
3°un extrait du registre de commerce, dont il ressort que les deux parents sont des marchands forains ou des exploitants ou artistes de cirque;
4°une carte de membre de marchand forain ou d'exploitant de kermesse;
["3 4\176 bis une attestation d\233livr\233e par une instance ind\233pendante de l'\233cole, prouvant que les deux parents font partie de la cat\233gorie professionnelle des bateliers ou des exploitants forains ou de cirques ou des artistes de cirque ;"°
5°un formulaire rempli par une ASBL agréée par la Communauté flamande ou par un service ou une cellule spécifique d'une ville ou commune, dont il ressort que les parents appartiennent aux Roma ou à une autre population itinérante ayant une culture nomade (e.a. Roms, Voyageurs, Manouches);
6°un document dressé par une instance officielle du pays d'origine dont il ressort que la personne précitée appartient aux Roms. En cas de documents dressés dans une autre langue que le néerlandais, le français, l'anglais ou l'allemand, il peut être demandé une traduction néerlandaise, rédigée par un traducteur juré belge;
7°pendant la période que court la procédure d'asile, un document joint à la demande d'asile dans lequel il est déclaré que le demandeur est Roma;
8°une déclaration d'un centre d'asile que la personne précitée est connue comme tsigane Roma;
9°une déclaration du bourgmestre que l'adresse mentionnée est un terrain spécifiquement destiné à la population itinérante ayant une culture nomade (Roms, Voyageurs, Manouches).
Les attestations sur l'honneur qui sont utilisées pour rassembler les données sont conservées par l'école pendant au moins quinze ans.
§ 7. [5 En application de l'article 140, § 1er, 6°, du décret, l'indicateur " élèves qui ont un foyer " tel que visé à l'article 140, § 1er, 6°, e), du décret, est déterminé par AGODI, le responsable du traitement, sur la base des données de l'agence Grandir, de l'Agence flamande pour les personnes handicapées, ou de Fedasil. " ;
3°au paragraphe 7, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, quatre nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :
" S'il n'y a pas d'échange automatique de données avec l'Agence Grandir ou l'Agence flamande pour les personnes handicapées, le respect de l'indicateur précité " élèves qui ont un foyer " est déterminé, pour les élèves visés à l'article 3, 28° /1, a) du décret, sur la base d'une preuve du recours à une décision d'aide à la jeunesse, visée à l'article 3, 28° /1, a), du décret.
S'il n'y a pas d'échange automatique de données avec l'Agence Grandir, le respect de l'indicateur précité " élèves qui ont un foyer " est déterminé, pour les élèves visés à l'article 3, 28° /1, b) du décret, sur la base d'une attestation de placement telle que visée à l'article 3, 28° /1, b) du décret.
S'il n'y a pas d'échange automatique de données avec Fedasil, le respect de l'indicateur précité " élèves qui ont un foyer " est déterminé, pour les élèves visés à l'article 3, 28° /1, c) du décret, sur la base d'un document délivré par une instance indépendante de l'école.
Les délais de conservation maximum des données visées à l'alinéa 1er, qui sont conservées conformément à l'article 5, paragraphe 1, e), du règlement général sur la protection des données à caractère personnel, sont définis dans des règles de gestion, telles que visées à l'article III.81, § 2, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018]5.]3
Les déclarations sur l'honneur qui sont utilisées pour rassembler les données sont conservées par l'école pendant au moins quinze ans.]1
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(1AGF 2012-10-12/15, art. 4, 017; En vigueur : 01-09-2012)
(2AGF 2015-07-03/14, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2015)
(3AGF 2019-03-15/17, art. 1, 026; En vigueur : 01-09-2019)
(4AGF 2019-05-03/42, art. 1, 027; En vigueur : 01-09-2019)
(5AGF 2023-02-10/11, art. 1, 035; En vigueur : 01-02-2023)
(6AGF 2024-06-21/34, art. 7, 037; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 6bis.[1 Par application de l'article 140, § 1er, 3°, du décret, les implantations dans la Région flamande sont géopositionnées sur la base des coordonnées géographiques disponibles auprès de l'Agentschap [2 ...]2 Informatie Vlaanderen " [2 Agence [3 Numérique]3 de la Flandre]2, le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente. Il est fait usage des prescriptions techniques des spécifications du CRAB visées à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 25 mars 2011 fixant les spécifications du CRAB.
Si la position d'une implantation disponible auprès de l'[2 Agence [3 Numérique]3 de la Flandre]2 ne se trouve pas sur la parcelle où se situe l'implantation, il est opéré, par dérogation à l'alinéa premier, avec la géoposition de l'implantation concernée telle que celle-ci est disponible dans les fichiers du Ministère de l'enseignement et de la formation.
Par application de l'article 140, § 1er, 3°, du décret, les implantations dans la Région de Bruxelles-Capitale sont géopositionnées sur la base des coordonnées géographiques disponibles auprès du service de la Région de Bruxelles-Capitale compétent du géopositionnement, le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente.
Si la position d'une implantation disponible auprès de l'AGIV ne se trouve pas sur la parcelle où se situe l'implantation, il est opéré, par dérogation à l'alinéa premier, avec la géoposition de l'implantation concernée telle que celle-ci est disponible dans les fichiers du Ministère de l'Enseignement et de la Formation.]1
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(1Inséré par AGF 2012-10-12/15, art. 5, 017; En vigueur : 01-09-2012)
(2AGF 2016-05-13/24, art. 2, 022; En vigueur : 01-06-2016)
(3AGF 2021-05-07/09, art. 28, 030; En vigueur : 10-05-2021)
Art. 7.[1 § 1er. Par application de l'article 141, § 2, du décret, les périodes dans l'enseignement maternel peuvent être recalculées [3 ...]3.
Le nombre de jeunes enfants régulièrement inscrits dans l'école maternelle à la date d'entrée qui dépasse le nombre de jeunes enfants réguliers au jour de comptage pour le calcul des périodes selon les échelles est multiplié par 1. De ce nombre sont déduites les périodes obtenues par les recalculs antérieurs effectués pendant l'année scolaire en cours. Cela donne le nombre de périodes obtenues à la suite du recalcul.
§ 2. Le nombre de périodes obtenues à la suite du recalcul n'est financé ou subventionné que jusqu'au 30 juin de l'année scolaire en cours.
§ 3. [3 Les périodes obtenues à la suite du recalcul visé au § 1er et les périodes obtenues à la suite du recalcul visé à l'article 173quinquies/1, § 2, du décret, peuvent être utilisées pour la création d'emplois :
1°dans la fonction d'instituteur préscolaire;
2°dans la fonction de maître d'éducation physique;
3°[8 Pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 à partir du 1er janvier 2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024]8, après conversion des périodes dans la fonction de puériculteur, à condition qu'un manque soit constaté d'instituteurs préscolaires ayant le titre requis ou un titre jugé siffusant ou d'instituteurs préscolaires possesseurs d'un autre titre qui suivent la formation de " bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs.]3
§ 4. Les périodes recalculées [3 ...]3 qui, conformément au § 3, ne sont pas utilisées dans la fonction d'instituteur préscolaire sont additionnées. Une fois additionnées, ces périodes recalculées sont converties suivant le tableau figurant ci-dessous.
Périodes recalculées | Heures Puériculteur |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 8 |
6 | 10 |
7 | 11 |
8 | 13 |
9 | 14 |
10 | 16 |
11 | 17 |
12 | 19 |
13 | 21 |
14 | 22 |
15 | 24 |
16 | 25 |
17 | 27 |
18 | 29 |
19 | 30 |
20 | 32 |
]1
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(1AGF 2008-10-10/37, art. 1, 014; En vigueur : 01-09-2008)
(2AGF 2010-11-26/09, art. 2, 015; En vigueur : 01-09-2010)
(3AGF 2012-10-12/15, art. 6, 017; En vigueur : 01-09-2012)
(4AGF 2015-07-03/07, art. 3, 019; En vigueur : 01-09-2015)
(5AGF 2016-05-13/24, art. 3, 022; En vigueur : 01-06-2016)
(6AGF 2017-09-08/18, art. 2, 023; En vigueur : 01-09-2017)
(7AGF 2018-10-26/05, art. 2, 025; En vigueur : 01-09-2018)
(8AGF 2021-02-26/30, art. 3, 029; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 8.[1 § 1er. En application de l'article 141, § 3, du décret, les périodes de cours peuvent être recalculées selon les échelles dans l'enseignement maternel au 1er juin 2016 en vue de l'encadrement de l'année scolaire 2016-2017.
Le nombre de périodes supplémentaires selon les échelles auxquelles l'école a droit est 0,29116 périodes de cours x (C + (D-C)), où, si la réponse à la soustraction D-C est négative, ceci est assimilé à 0. Dans cette formule :
1°C= l'augmentation totale au 1er juin 2016 par rapport au 1er février 2016 de jeunes enfants de l'école qui, au 31 décembre de l'année scolaire en cours, n'ont pas atteint l'âge de cinq ans et qui, au premier jour de classe du mois de février 2016, remplissent simultanément les conditions suivantes :
a)le jeune enfant est un primo-arrivant. Cela signifie qu'il ne résidait en Belgique qu'à partir du 1er juillet 2015 ou plus tard ;
b)le jeune enfant n'a pas le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle ;
c)le jeune enfant n'a pas une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec succès ;
d)le jeune enfant est inscrit depuis neuf mois au maximum, sans compter les mois de vacances de juillet et d'août, dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement ;
2°D= l'augmentation totale au 1er juin 2016 par rapport au 1er février 2016 de jeunes enfants de l'école répondant à la caractéristique de l'élève visée à l'article 133, § 1er, c), du décret.
Les périodes de cours obtenues sur la base du recalcul, sont arrondies comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 2. Les périodes de cours obtenues sur la base du recalcul visé au paragraphe 1er, sont financées ou subventionnées à partir du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017.
§ 3. Les périodes de cours obtenues sur la base du recalcul visé au paragraphe 1er, peuvent être utilisées pour la création d'emplois dans :
1°la fonction d'instituteur préscolaire ;
2°la fonction de puériculteur, à condition qu'un manque d'instituteurs préscolaires porteurs du titre requis ou jugé suffisant soit constaté.
§ 4. Les périodes de cours recalculées qui, par application du paragraphe 3, ne sont pas utilisées dans la fonction d'instituteur préscolaire, peuvent être converties suivant le mode visé au tableau suivant :
Périodes de cours recalculées | Heures Puériculteur |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 8 |
6 | 10 |
7 | 11 |
8 | 13 |
9 | 14 |
10 | 16 |
11 | 17 |
12 | 19 |
13 | 21 |
14 | 22 |
15 | 24 |
16 | 25 |
17 | 27 |
18 | 29 |
19 | 30 |
20 | 32 |
§ 5. Les emplois organisés sur la base de périodes de cours recalculées n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.
§ 6. Les périodes de cours obtenues sur la base du recalcul visé au paragraphe 1er, doivent être utilisées pour le soutien linguistique aux fins d'améliorer la connaissance du néerlandais des jeunes enfants allophones.]1
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(1AGF 2016-05-13/24, art. 4, 022; En vigueur : 01-06-2016)
Art. 9.
<Abrogé par AGF 2012-10-12/15, art. 7, 1°, 017; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 10.
<Abrogé par AGF 2012-10-12/15, art. 7, 2°, 017; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2012-10-12/15, art. 8, 017; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 11.
<Abrogé par AGF 2012-10-12/15, art. 8, 017; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 12.
<Abrogé par AGF 2012-10-12/15, art. 8, 017; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 13.
<Abrogé par AGF 2012-10-12/15, art. 8, 017; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 14.
<Abrogé par AGF 2012-10-12/15, art. 8, 017; En vigueur : 01-09-2012>
Section B.- Périodes de cours complémentaires.
Sous-section 1ère.- Périodes complémentaires pour religion, morale non confessionnelle et formation culturelle dans l'enseignement primaire.
Art. 15.§ 1er. Par application de l'article 138 § 1er, 1° du décret, deux périodes complémentaires aux périodes selon l'échelle, sont financées ou subventionnées hebdomadairement pour les cours des religions agréées et pour les cours de morale non confessionnelle.
Le jour de comptage pour ces cours est le premier jour de classe de février sauf pour les écoles effectuant, sur la base du décret, le comptage (le premier jour de classe d'octobre). <AGF 2002-01-11/40, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2000>
§ 2. Pour les cours de la religion moins suivie ou de morale non confessionnelle, la demi-période en plus des deux périodes ou la troisième période est financée hebdomadairement comme période complémentaire.
["1 \167 3. Une \233cole dont tous les \233l\232ves de l'ann\233e scolaire pr\233c\233dente ont obtenu une exemption sur la base de l'article 29 du d\233cret relatif \224 l'enseignement fondamental du 25 f\233vrier 1997 et dont au moins un \233l\232ve n'obtient pas d'exemption au d\233but de l'ann\233e scolaire en cours, a le premier jour scolaire d'octobre de l'ann\233e scolaire en cours comme jour de comptage, tant pour le cours le plus fr\233quemment suivi que pour les cours moins fr\233quemment suivis."°
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(1AGF 2011-09-23/03, art. 1, 016; En vigueur : 01-09-2010)
Art. 16.Dans les écoles n'organisant pas de cours de religion ou de morale non confessionnelle, deux périodes complémentaires de formation culturelle sont subventionnées hebdomadairement.
Art. 17.Pour le cours le plus suivi, le nombre de cours de religion, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle par lieu d'implantation est calculé comme suit :
nombre d`élèves au jour de comptage | nombre de cours organises |
jusqu'à 24 élèves inclus | 1 cours |
a partir de 25 élèves | 2 cours |
a partir de 40 élèves | 3 cours |
a partir de 55 élèves | 4 cours |
a partir de 70 élèves | 5 cours |
a partir de 90 élèves | 6 cours |
a partir de 115 élèves | 7 cours |
a partir de 140 élèves | 8 cours |
a partir de 165 élèves | 9 cours |
a partir de 190 élèves | 10 cours |
a partir de 215 élèves | 11 cours |
a partir de 240 élèves | 12 cours |
a partir de 265 élèves | 13 cours |
a partir de 290 élèves | 14 cours |
ensuite un cours de plus est organise par groupe de 30 élèves. |
Art. 18.Chaque cours de religion, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle se compose de 2 périodes au moins et de 3 périodes au plus.
Un cours d'une religion moins suivie ou de morale non confessionnelle se compose du même nombre de périodes que le cours de la religion la plus suivie ou de morale non confessionnelle. Les cours les moins suivis et les plus suivis sont organisés simultanément.
Art. 19.Les cours les moins suivis sont organisés de la même façon que le cours le plus suivi. Par groupe d'élèves, tel que organisé pour le cours le plus suivi, le cours le moins suivi peut être scindé si celui-ci est suivi par un multiple de cinq élèves au moins.
Art. 20.§ 1er. Dès qu'un élève est inscrit pour un cours moins suivi qui n'est pas encore financé ou subventionné sur la base de la population scolaire au jour du comptage, visé à l'article 15, ce cours peut être financé ou subventionné immédiatement de la même façon que celle fixée à l'article 18.
§ 2. Les cours moins suivis qui peuvent être financés ou subventionnés sur la base du nombre d'élèves au jour de comptage, visé à l'article 15, mais pour lesquels il n'y a plus d'élèves inscrits ne sont plus financés ou subventionnés.
Sous-section 1bis.[1 Périodes de cours pour l'encadrement initial]1
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(1Inséré par AGF 2022-04-22/17, art. 14, 033; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 20bis.[1 § 1. En application de l'article 139septies decies, § 4 du décret, les emplois suivants peuvent être pourvus dans l'enseignement maternel ordinaires à partir des périodes de cours calculées conformément à l'article 139septies decies, § 2 du décret, dans les fonctions suivantes :
1°dans la fonction d'instituteur maternel ;
2°dans la fonction de maître d'éducation physique.
Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur maternel ou de maître d'éducation physique de la manière suivante : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour le poste d'instituteur maternel ou de maître d'éducation physique. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein.
§ 2. En application de l'article 139septies decies, § 4, du décret, les emplois dans l'enseignement maternel ordinaire peuvent être organisés dans la fonction de puériculteur, à partir des périodes de cours calculées conformément à l'article 139septies decies, § 2, du décret, après une conversion conformément au tableau suivant :
périodes de cours | heures de puériculteur |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 8 |
6 | 10 |
7 | 11 |
8 | 13 |
9 | 14 |
10 | 16 |
11 | 17 |
12 | 19 |
13 | 21 |
14 | 22 |
15 | 24 |
16 | 25 |
17 | 27 |
18 | 29 |
19 | 30 |
20 | 32 |
La conversion des heures en emplois financés ou subventionnés à temps plein ou à temps partiel de puériculteur s'opère en divisant la somme des heures obtenue conformément à l'alinéa 1, par 32 jusqu'à l'unité. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein.]1
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(1Inséré par AGF 2022-04-22/17, art. 14, 033; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 20ter.[1 En application de l'article 139septies decies, § 4, du décret, les emplois suivants peuvent être organisés dans l'enseignement primaire ordinaire, à partir des périodes de cours calculées conformément à l'article 139septies decies, § 2, du décret :
1°dans la fonction d'instituteur ;
2°dans la fonction de maître d'éducation physique ;
3°dans la fonction de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle.
Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur, de maître d'éducation physique ou de maître de religion ou de morale non confessionnelle : Les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique ou de maître de religion ou de morale non confessionnelle. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein.]1
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(1Inséré par AGF 2022-04-22/17, art. 14, 033; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 20quater.[1 En application de l'article 139septies decies, § 4, du décret, les périodes de cours calculées conformément à l'article 139septies decies, § 2, du décret peuvent être converties en points dans l'enseignement fondamental ordinaire, après conversion conformément au tableau suivant :
périodes de cours | points |
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 11 |
4 | 14 |
5 | 18 |
6 | 21 |
7 | 25 |
8 | 28 |
9 | 32 |
10 | 35 |
11 | 39 |
12 | 43 |
13 | 46 |
14 | 50 |
15 | 53 |
16 | 57 |
17 | 60 |
18 | 64 |
19 | 67 |
20 | 71 |
21 | 74 |
22 | 78 |
23 | 81 |
24 | 85 |
A partir des points obtenus conformément à l'alinéa 1, les fonctions suivantes peuvent être organisées :
1°la fonction de coordinateur de soins dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;
2°la fonction de coordinateur TIC dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;
3°la fonction de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel directeur et d'appui ;
4°à partir du 1 janvier 2022, la fonction de collaborateur à la politique dans la catégorie du personnel directeur et d'appui;
["2 5\176 \224 partir du 1er septembre 2023, la fonction de directeur adjoint de la cat\233gorie du personnel de gestion et d'appui. "°
La conversion des points en emplois financés ou subventionnés du personnel directeur et d'appui se fait conformément aux articles 4quater, 4quinquies [2 , 4sexies et 4novies]2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental.]1
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(1Inséré par AGF 2022-04-22/17, art. 14, 033; En vigueur : 01-09-2021)
(2AGF 2023-09-15/35, art. 15, 036; En vigueur : 01-09-2023)
Sous-section 1ter.[1 Périodes de cours pour la tâche principale du personnel enseignant]1
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(1Inséré par AGF 2022-04-22/17, art. 15, 033; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 20quinquies.[1 § 1. En application de l'article 139duodevicies, § 4, du décret, les emplois suivants peuvent être organisés dans l'enseignement maternel ordinaire, à partir des périodes obtenues conformément à l'article 139duodevicies, § 2, du décret :
1°dans la fonction d'instituteur maternel ;
2°dans la fonction de maître d'éducation physique.
Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur maternel ou de maître d'éducation physique de la manière suivante : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la fonction d'instituteur maternel ou de maître d'éducation physique. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein.
§ 2. En application de l'article 139duodevicies, § 4, du décret, les emplois suivants peuvent être organisés dans l'enseignement primaire ordinaire, à partir des périodes de cours obtenues conformément à l'article 139duodevicies decies, § 2, du décret :
1°dans la fonction d'instituteur ;
2°dans la fonction de maître d'éducation physique ;
3°dans la fonction de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle.
Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur, de maître d'éducation physique ou de maître de religion ou de morale non confessionnelle : Les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique ou de maître de religion ou de morale non confessionnelle. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein.
§ 3. En application de l'article 139duodevicies, § 4 et § 6, du décret, les périodes de cours calculées conformément à l'article 139duodevicies, § 2, du décret peuvent être converties en points dans l'enseignement fondamental ordinaire, après conversion conformément au tableau suivant :
périodes de cours | points |
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 11 |
4 | 14 |
5 | 18 |
6 | 21 |
7 | 25 |
8 | 28 |
9 | 32 |
10 | 35 |
11 | 39 |
12 | 43 |
13 | 46 |
14 | 50 |
15 | 53 |
16 | 57 |
17 | 60 |
18 | 64 |
19 | 67 |
20 | 71 |
21 | 74 |
22 | 78 |
23 | 81 |
24 | 85 |
A partir des points obtenus conformément à l'alinéa 1, les fonctions suivantes peuvent être organisées :
1°la fonction de coordinateur de soins dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;
2°la fonction de coordinateur TIC dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;
3°la fonction de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;
4°à partir du 1 janvier 2022, la fonction de collaborateur à la politique dans la catégorie du personnel directeur et d'appui.
La conversion de points en emplois financés ou subventionnés du personnel directeur et d'appui se fait conformément aux articles 4quater, 4quinquies et 4sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-04-22/17, art. 15, 033; En vigueur : 01-09-2021)
Sous-section 1quater.[1 Périodes de cours " faire l'école ensemble]1
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(1Inséré par AGF 2022-04-22/17, art. 16, 033; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 20sexies.[1 § 1. En application de l'article 139undevicies, § 6, du décret, les emplois suivants peuvent être organisés dans l'enseignement maternel ordinaire à partir des périodes de cours obtenues conformément à l'article 139undevicies, § 2 ou § 3, du décret, dans les fonctions suivantes :
1°dans la fonction d'instituteur maternel ;
2°dans la fonction de maître d'éducation physique.
Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur maternel ou de maître d'éducation physique, de la manière suivante : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la fonction d'instituteur maternel ou de maître d'éducation physique. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein.
§ 2. En application de l'article 139undevicies, § 6, du décret, les emplois suivants peuvent être organisés dans l'enseignement primaire ordinaire, à partir des périodes de cours obtenues conformément à l'article 139undevicies, § 2 ou § 3, du décret, dans les fonctions suivantes :
1°dans la fonction d'instituteur ;
2°dans la fonction de maître d'éducation physique ;
3°dans la fonction de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle.
Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur, de maître d'éducation physique ou de maître de religion ou de morale non confessionnelle, de la manière suivante : Les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique ou de maître de religion ou de morale non confessionnelle. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein.
§ 3. En application de l'article 139undevicies, § 6, du décret, les emplois peuvent être organisés dans l'enseignement maternel ordinaire dans la fonction de puériculteur, à partir des périodes de cours obtenues conformément à l'article 139undevicies, § 2 ou § 3, du décret, après la conversion conformément au tableau suivant :
périodes de cours | heures de puériculteur |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 8 |
6 | 10 |
7 | 11 |
8 | 13 |
9 | 14 |
10 | 16 |
11 | 17 |
12 | 19 |
13 | 21 |
14 | 22 |
15 | 24 |
16 | 25 |
17 | 27 |
18 | 29 |
19 | 30 |
20 | 32 |
La conversion des heures en emplois financés ou subventionnés de puériculteur, à temps plein ou à temps partiel, s'opère en divisant la somme des heures qui sont obtenues, conformément à l'alinéa 1, par 32 jusqu'à l'unité. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein.
§ 4. En application de l'article 139undevicies, § 6, du décret, les périodes de cours obtenues conformément à l'article 139undevicies, § 2 ou § 3, du décret peuvent être converties en points dans l'enseignement fondamental ordinaire, après la conversion conformément au tableau suivant :
périodes de cours | points |
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 11 |
4 | 14 |
5 | 18 |
6 | 21 |
7 | 25 |
8 | 28 |
9 | 32 |
10 | 35 |
11 | 39 |
12 | 43 |
13 | 46 |
14 | 50 |
15 | 53 |
16 | 57 |
17 | 60 |
18 | 64 |
19 | 67 |
20 | 71 |
21 | 74 |
22 | 78 |
23 | 81 |
24 | 85 |
A partir des points obtenus conformément à l'alinéa 1, les fonctions suivantes peuvent être organisées :
1°la fonction de coordinateur de soins dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;
2°la fonction de coordinateur TIC dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;
3°la fonction de collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;
4°à partir du 1 janvier 2022, la fonction de collaborateur à la politique dans la catégorie du personnel directeur et d'appui.
["2 5\176 \224 partir du 1er septembre 2023, la fonction de directeur adjoint de la cat\233gorie du personnel de gestion et d'appui."°
La conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés du personnel de gestion et d'appui s'opère conformément aux articles 4quater, 4quinquies [2 , 4sexies et 4novies]2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental.
§ 5. En application de l'article 139undevicies, § 7, du décret, les périodes de cours " faire l'école ensemble " sont utilisées au niveau de l'école conformément au cadre d'accords entre les partenaires sociaux.]1
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(1Inséré par AGF 2022-04-22/17, art. 16, 033; En vigueur : 01-09-2021)
(2AGF 2023-09-15/35, art. 16, 036; En vigueur : 01-09-2023)
Sous-section 1quinquies.[1 Conversion des périodes de cours en points en cas de pénurie d'enseignants]1
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(1Inséré par AGF 2022-09-09/20, art. 15, 034; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 20septies.[1[2 En application de l'article 130, § 2, alinéa 5, du décret, les périodes de cours vacantes visées à l'article 130, § 2, alinéa 2, du décret, et en application de l'article 153viciessexies, alinéa 4, du décret, les périodes de cours non vacantes visées à l'article 153viciessexies, alinéa 1er, du décret,]2 peuvent être converties en points dans l'enseignement fondamental ordinaire, après conversion conformément au tableau suivant :
périodes de cours | points |
2 | 4 |
3 | 7 |
4 | 11 |
5 | 14 |
6 | 18 |
7 | 21 |
8 | 25 |
9 | 28 |
10 | 32 |
11 | 35 |
12 | 39 |
13 | 43 |
14 | 46 |
15 | 50 |
16 | 53 |
17 | 57 |
18 | 60 |
19 | 64 |
20 | 67 |
21 | 71 |
22 | 74 |
23 | 78 |
24 | 81 |
25 | 85 |
A partir des points obtenus conformément à l'alinéa 1er, les fonctions suivantes peuvent être organisées :
1°la fonction de coordinateur de soins de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;
2°la fonction de coordinateur TIC de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;
3°la fonction de collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;
4°à partir du 1er janvier 2022, la fonction de collaborateur à la politique de la catégorie du personnel de gestion et d'appui;
["2 5\176 \224 partir du 1er septembre 2023, la fonction de directeur adjoint de la cat\233gorie du personnel de gestion et d'appui."°
Les points sont convertis en emplois financés ou subventionnés du personnel de gestion et d'appui conformément aux articles 4quater, 4quinquies [2 , 4sexies et 4novies]2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental.]1
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(1Inséré par AGF 2022-09-09/20, art. 15, 034; En vigueur : 01-09-2022)
(2AGF 2023-09-15/35, art. 17, 036; En vigueur : 01-09-2023)
Sous-section 2.- Périodes complémentaires pour l'accueil de primo-arrivants allophones.
Art. 21.§ 1er. Par application de l'article 138, § 1er, 3° du décret, des périodes complémentaires par lieu d'implantation peuvent être financées ou subventionnées dans (l'enseignement maternel et) l'enseignement primaire pour l'accueil des primo-arrivants allophones. <AGF 2007-01-26/38, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2001>
(Ces périodes peuvent être financées ou subventionnées dans des écoles remplissant les conditions suivantes :
1°(...) <AGF 2002-01-11/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2001>
2°(...) <AGF 2002-01-11/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2001>
3°les autorités scolaires élaborent un plan de travail pour chaque primo-arrivant allophone; dans ce plan de travail est préparée, sur base de la situation initiale, une stratégie tendant à réaliser les objectifs de l'enseignement d'accueil tels que décrits à l'article 2, 8°bis; l'évaluation des différentes étapes est également reprise dans le plan de travail individuel;
4°les autorités scolaires s'engagent à faire participer les enseignants à une formation continuée axée sur l'enseignement d'accueil.) <AGF 1998-09-22/45, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-1998>
§ 2. (...) <AGF 2002-01-11/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2001>
Art. 22.[1 § 1er. Les périodes de cours complémentaires pour l'accueil des primo-arrivants allophones peuvent être calculées par école ou par centre d'enseignement. Une école ne peut pas cumuler les deux modes de calcul dans une même année scolaire. Par contre, il est possible qu'une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement fassent le calcul au niveau de l'école, alors que les autres écoles du centre d'enseignement le fassent au niveau du centre d'enseignement.
§ 2. L'école qui choisit le calcul par école doit compter un nombre suffisant de primo-arrivants allophones pour pouvoir organiser des périodes de cours complémentaires.
Pour les écoles maternelles autonomes ou les écoles primaires autonomes ayant une seule implantation, au moins quatre primo-arrivants allophones doivent être inscrits dans l'école comme élève régulier au premier jour de classe de septembre ou dans le courant de l'année scolaire.
Pour toutes les autres écoles au moins six primo-arrivants allophones doivent être inscrits dans l'école comme élève régulier au premier jour de classe de septembre ou dans le courant de l'année scolaire.
§ 3. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour l'accueil des primo-arrivants allophones dans une école qui répond au paragraphe 2, est fixé de la manière suivante :
1°deux périodes de cours complémentaires sont financées ou subventionnées ainsi que 1,5 périodes de cours complémentaires par primo-arrivant allophone supplémentaire;
2°dans le cas d'une hausse réelle de quatre primo-arrivants allophones, 1,5 périodes supplémentaires de cours par primo-arrivant allophone sont financées ou subventionnées;
3°lorsque le nombre de primo-arrivants allophones inscrits descend jusqu'à moins de deux, les périodes de cours complémentaires ne sont plus financées ou subventionnées.
§ 4. Le centre d'enseignement qui choisit le calcul par centre d'enseignement doit compter, au premier jour de classe de septembre ou dans le courant de l'année scolaire, au moins douze primo-arrivants allophones, inscrits comme élève régulier dans les écoles ne faisant pas le calcul selon les principes des paragraphes 2 et 3, pour pouvoir organiser des périodes de cours complémentaires.
§ 5. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour l'accueil des primo-arrivants allophones dans une école ne faisant pas le calcul selon les principes des paragraphes 2 et 3 et appartenant à un centre d'enseignement qui répond au paragraphe 4, est fixé de la manière suivante :
1°1,5 périodes de cours complémentaires par primo-arrivant allophone sont financées ou subventionnées;
2°dans le cas d'une hausse réelle de quatre primo-arrivants allophones, 1,5 périodes supplémentaires de cours par primo-arrivant allophone sont financées ou subventionnées;
3°lorsque le nombre de primo-arrivants allophones inscrits dans les écoles du centre d'enseignement qui ne font pas le calcul selon les principes des paragraphes 2 et 3, descend jusqu'à moins de quatre, les périodes de cours complémentaires ne sont plus financées ou subventionnées. ]1
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(1AGF 2014-03-21/21, art. 1, 018; En vigueur : 01-09-2013)
Art. 22bis.<Inséré par AGF 2007-01-26/38, art. 4; En vigueur : 01-09-2006> § 1er. Pendant l'année de poursuite, mentionnée à l'article 2, 8°bis, b), des périodes de cours complémentaires sont attribuées pour les anciens primo-arrivants allophones.
§ 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires attribuées est égal à un par ancien primo-arrivant allophone inscrit à la date de comptage du premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.
Art. 22ter.<Inséré par AGF 2007-01-26/38, art. 5; En vigueur : 01-09-2006> Les périodes de cours complémentaires, mentionnées aux articles 22 et 22bis, sont utilisées à titre exclusif pour l'accueil, le support et l'accompagnement des primo-arrivants allophones et des anciens primo-arrivants allophones [1 ou pour l'organisation d'une immersion linguistique, telle que visée à l'article 11ter, § 2, du décret.]1.
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(1AGF 2014-03-21/21, art. 2, 018; En vigueur : 01-09-2014)
Art. 22quater.<Inséré par AGF 2007-07-19/79, art. 10; En vigueur : 01-09-2007> Par application de l'article 142, § 2, du décret, le nombre de périodes complémentaires, visées aux articles 22 et 22bis, peut être reporté pendant toute l'année scolaire.
["1 En application de l'article 142, \167 2 du d\233cret, les p\233riodes de cours, vis\233es \224 l'article 131 du d\233cret, peuvent \234tre transf\233r\233es pendant toute l'ann\233e scolaire pour l'organisation d'une immersion linguistique, telle que vis\233e \224 l'article 11ter, \167 2 du d\233cret. "°
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(1AGF 2014-03-21/21, art. 3, 018; En vigueur : 01-09-2014)
Sous-section 3.- Périodes de cours complémentaires pour éducation physique dans l'enseignement maternel. <Insérée par AGF 2003-12-05/68, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2001>
Art. 23.
<Abrogé par AGF 2012-10-12/15, art. 9, 1°, 017; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 23bis.
<Abrogé par AGF 2012-10-12/15, art. 9, 2°, 017; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 23ter.
<Abrogé par AGF 2012-10-12/15, art. 9, 3°, 017; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 23quater.
<Abrogé par AGF 2012-10-12/15, art. 9, 2°, 017; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section 4.- Périodes de cours complémentaires pour l'éducation physique dans l'enseignement primaire <Inséré par AGF 2005-09-30/39, art. 1; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 23quinquies.
<Abrogé par AGF 2012-10-12/15, art. 9, 4°, 017; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 23sexies.
<Abrogé par AGF 2012-10-12/15, art. 9, 4°, 017; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 23septies.
<Abrogé par AGF 2012-10-12/15, art. 9, 4°, 017; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section 5.- (Abrogée) <AGF 2006-09-01/94, art. 9, 008; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 23octies.(Abrogé) <AGF 2006-09-01/94, art. 9, 008; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 23nonies.(Abrogé) <AGF 2006-09-01/94, art. 9, 008; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 23decies.(Abrogé) <AGF 2006-09-01/94, art. 9, 008; En vigueur : 01-09-2006>
Section B/1.[1 Affectation de périodes de cours pour engager un enseignant invité]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-15/35, art. 18, 036; En vigueur : 01-09-2023)
Sous-section 1ère.[1 Affectation de périodes de cours pour engager un enseignant invité tel que visé à l'article 141, § 4, du décret]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-15/35, art. 18, 036; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 23undecies.[1 Pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, une école peut affecter des périodes de cours pour engager un enseignant invité tel que visé à l'article 141, § 4, du décret, conformément aux conditions suivantes :
1°si l'école affecte des périodes de cours pour engager un enseignant invité, elle communique les données suivantes à l'Agence de Services d'Enseignement :
a)le nombre de périodes de cours de la mission d'enseignement hebdomadaire pour laquelle elle souhaite affecter les périodes de cours précitées ;
b)la période d'affectation des périodes de cours précitées ;
2°les périodes de cours, visées au point 1°, a), sont converties par l'Agence de Services d'Enseignement en un crédit, établi à 54,31 euros par période de cours convertie de la mission d'enseignement hebdomadaire. Le crédit précité est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 2023, le crédit précité est lié à l'indice-pivot 123,14. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante ;
3°l'Agence de Services d'Enseignement accorde le crédit total indexé pour l'affectation d'enseignants invités, visé au point 2°, à l'école sous forme d'une avance de 25 % du crédit au cours du mois de novembre de l'année scolaire en question et le solde restant de 75 % au cours du mois de juin suivant ;
4°l'école ne peut affecter le crédit accordé par l'Agence de Services d'Enseignement, visé au point 3°, qu'à l'engagement d'enseignants invités conformément au point 1°.]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-15/35, art. 18, 036; En vigueur : 01-09-2023)
Sous-section 2.[1 Affectation de périodes de cours pour engager un enseignant invité par le biais d'un contrat de services avec une entreprise ou une organisation tel que visé à l'article 130bis du décret]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-15/35, art. 18, 036; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 23duodecies.[1 Une école peut affecter des périodes de cours pour engager un ou plusieurs enseignants invités tels que visés à l'article 130bis du décret, conformément aux conditions suivantes :
1°l'autorité scolaire de l'école conclut avec une entreprise ou une organisation un contrat de services tel que visé à l'article 130bis du décret, qui reprend les accords concernant la mise à disposition d'un employé de l'entreprise ou de l'organisation en tant qu'enseignant invité pour une mission et une période déterminées. L'autorité scolaire utilise le modèle repris en annexe 2, jointe au présent arrêté, pour conclure le contrat de services précité ;
2°l'autorité scolaire et l'entreprise ou l'organisation établissent, sur la base du contrat de services visé au point 1°, la mission d'enseignement individuelle de l'employé dans une sous-convention conformément au modèle de sous-convention repris au modèle du contrat de services, visé au point 1° ;
3°si l'école affecte des périodes de cours pour un enseignant invité tel que visé à l'article 130bis du décret, l'école communique à l'Agence de Services d'Enseignement les données de l'entreprise ou de l'organisation avec laquelle elle a conclu un contrat de services et l'école communique à l'Agence de Services d'Enseignement le nombre de périodes de cours et la période d'affectation établis dans le contrat précité ;
4°les périodes de cours communiquées conformément au point 3° sont converties par l'Agence de Services d'Enseignement en un crédit, établi à 54,31 euros par période de cours convertie. Le crédit précité est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 2023, le crédit précité est lié à l'indice-pivot 123,14. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante ;
5°l'Agence de Services d'Enseignement accorde le crédit total indexé pour l'affectation d'enseignants invités, visé au point 4°, à l'entreprise ou à l'organisation, telle que reprise dans le contrat de services visé au point 1°.
Dans l'alinéa 1er, on entend par :
1°entreprise : une entreprise ou une organisation du secteur public ou privé à but lucratif ou non lucratif ;
2°organisation : une organisation du secteur public ou privé à but lucratif ou non lucratif. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-15/35, art. 18, 036; En vigueur : 01-09-2023)
Section C.- Dispositions spéciales pour l'enseignement maternel et primaire.
Sous-section 1ère.- Fusions.
Art. 24.(Abrogé) <AGF 2008-05-16/39, art. 11, 011; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 25.§ 1er. Sur la base de l'article 146 du décret, une école issue d'une fusion volontaire obtient des périodes supplémentaires. Ces périodes sont calculées comme suit :
X : le capital-périodes sur la base de la réglementation en supposant que la structure existant avant la fusion est maintenue.
Y : le capital-périodes sur la base de la réglementation en fonction de la nouvelle structure après la fusion.
Z : la différence entre X et Y.
X - Y = Z.
§ 2. Le capital-périodes supplémentaires est calculé une seule fois et réparti dans le temps et attribué de façon décroissante d'année en année :
- l`année scolaire de la fusion : | 100 % de Z; |
- la première année scolaire après la fusion : | 75 % de Z; |
- la deuxième année scolaire après la fusion : | 50 % de Z; |
- la troisième année scolaire après la fusion : | 25 % de Z; |
- a partir de la quatrième année scolaire après la fusion : | 0 % de Z. |
§ 3. Les périodes supplémentaires cessent d'être financées ou subventionnées du moment de la scission de l'école.
Sous-section 2.- Ecoles liées à un Centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles.
Art. 26.(Abrogé) <AGF 2008-05-16/39, art. 12, 011; En vigueur : 01-09-2008>
Sous-section 3.- (...) <AGF 2007-07-19/79, art. 13, 010; En vigueur : 01-09-2002>
Art. 27.(Supprimé) <AGF 2007-07-19/79, art. 13, 010; En vigueur : 01-09-2002>
Chapitre 3bis.- Personnel paramédical. <Inséré par AGF 2003-12-05/68, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2001>
Art. 27bis.<Inséré par AGF 2003-12-05/68, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2001> Par application de l'article 146bis du décret, un capital-heures pour puériculteurs est financé ou subventionné dans l'enseignement maternel.
Art. 27ter.<Inséré par AGF 2003-12-05/68, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2001> § 1er. Chaque année scolaire, le capital-heures est calculé par école sur la base du nombre de jeunes enfants réguliers au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente et sur la base du nombre d'implantations supplémentaires d'enseignement maternel.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le capital-heures pour les écoles soumises aux normes de programmation et les écoles faisant l'objet d'une restructuration est calculé sur la base du nombre de jeunes enfants régulièrement inscrits au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours et sur la base du nombre d'implantations supplémentaires d'enseignement maternel.
Art. 27quater.[1 § 1. Les écoles comptant moins de 35 jeunes enfants ont droit à 4 heures.
§ 2. Par école comptant 35 jeunes enfants ou plus, le capital-heures est calculé comme suit :
1°8 heures d'horloge sont financées ou subventionnées ;
2°par tranche supplémentaire de 55 jeunes enfants, une heure d'horloge est financée ou subventionnée ;
3°en outre, par jeune enfant pondéré, 0,05999 heure est financée ou subventionnée. Pour le calcul visé au présent point 3°, les jeunes enfants sont pondérés comme suit : les jeunes enfants répondant à une ou plusieurs caractéristiques des élèves, visées à l'article 133, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, sont multipliés par 1,2.
4°pour les écoles comportant plusieurs implantations d'enseignement maternel, 2 heures d'horloge supplémentaires sont financées ou subventionnées par implantation d'enseignement maternel.
Le nombre d'heures ainsi obtenu est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. ]1
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(1AGF 2021-11-12/15, art. 8, 032; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 27quinquies.<Inséré par AGF 2003-12-05/68, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2001> Dans le capital-heures, les emplois sont puisés pour :
- la fonction de puériculteur.
Art. 27sexies.<Inséré par AGF 2003-12-05/68, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2001> La conversion du capital-heures vers des emplois financés ou subventionnés de puériculteur à temps plein ou à temps partiel s'opère en divisant la somme des heures obtenues conformément à l'article 27quater du présent arrêté par 32 jusqu'à l'unité; le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein.
Chapitre 3ter.- Personnel de gestion et d'appui. <Inséré par AGF 2003-12-05/68, art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2003>
Section A.
<Abrogé par AGF 2008-09-05/39, art. 4, 013; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 27septies.
<Abrogé par AGF 2008-09-05/39, art. 4, 013; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 27octies.
<Abrogé par AGF 2008-09-05/39, art. 4, 013; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 27nonies.
<Abrogé par AGF 2008-09-05/39, art. 4, 013; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 27decies.
<Abrogé par AGF 2008-09-05/39, art. 4, 013; En vigueur : 01-09-2008>
Section B.[1 Administration et appui à la gestion]1
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(1AGF 2022-04-22/17, art. 17, 033; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 27undecies.<Inséré par AGF 2003-12-05/68, art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2003> Par application de l'article 153novies du décret, il est attribué à chaque école d'enseignement maternel, primaire ou fondamental autonome une enveloppe de points à affecter [1 au soutien administratif et politique]1.
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(1AGF 2022-04-22/17, art. 18, 033; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 27duodecies.[1 § 1. En application de l'article 153sexies, § 1 du décret, chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire a droit à une enveloppe de base de neuf points pour le soutien administratif et politique.
§ 2. Chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire se voit attribuer un nombre supplémentaire de points pour le soutien administratif et politique, en plus des points mentionnés au paragraphe 1, qui sont calculés en multipliant le nombre pondéré d'élèves réguliers enregistrés au jour de comptage, ou le nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage applicable pour le calcul des périodes de cours selon les barèmes, par la [2 valeur en points 0,31219]2 par élève, le coefficient de pondération pour un élève de l'enseignement primaire étant égal à 1 et le coefficient de pondération pour un jeune enfant étant égal à 0,6636.
Les points visés à l'alinéa 1, sont arrondis au sein d'une école au nombre entier supérieur si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur.]1
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(1AGF 2022-04-22/17, art. 19, 033; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2023-09-15/35, art. 19, 036; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 27terdecies.
<Abrogé par AGF 2022-04-22/17, art. 20, 033; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 27quaterdecies.<Inséré par AGF 2003-12-05/68, art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2003> Sur la base de l'enveloppe de points obtenue conformément aux articles 27duodecies [1 ...]1, [1 les fonctions de collaborateur administratif [2 , de collaborateur à la politique et de directeur adjoint]2[...] peuvent être créées.]1.
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(1AGF 2022-04-22/17, art. 21, 033; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2023-09-15/35, art. 20, 036; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 27.<Inséré par AGF 2003-12-05/68, art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2003> § 1er. La conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés se fait comme suit :
1°si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 202, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.
2°si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 158, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.
["1 2\176 bis en cas de cr\233ation d'un emploi g\233n\233rant l'\233chelle de traitement 148, 85 points sont port\233s en compte pour un emploi \224 temps plein ;"°
3°si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 542, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.
["1 3\176 bis en cas de cr\233ation d'un emploi g\233n\233rant l'\233chelle de traitement 501, 126 points sont port\233s en compte pour un emploi \224 temps plein ;"°
4°si un emploi est occupé par un membre du personnel qui, par suite d'une décision du service de santé administratif, est mis à la disposition par défaut d'emploi et remis au travail comme collaborateur administratif, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.
§ 2. Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant :[1
[1 valeur en points | 63 | 82 | 85 | 100 | 120 | 126 |
nombre d'heures | points | points | points | points | points | points |
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 |
4 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 |
5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 |
6 | 11 | 14 | 14 | 17 | 20 | 21 |
7 | 12 | 16 | 17 | 19 | 23 | 25 |
8 | 14 | 18 | 19 | 22 | 27 | 28 |
9 | 16 | 21 | 21 | 25 | 30 | 32 |
10 | 18 | 23 | 24 | 28 | 33 | 35 |
11 | 19 | 25 | 26 | 31 | 37 | 39 |
12 | 21 | 27 | 28 | 33 | 40 | 42 |
13 | 23 | 30 | 31 | 36 | 43 | 46 |
14 | 25 | 32 | 33 | 39 | 47 | 49 |
15 | 26 | 34 | 35 | 42 | 50 | 53 |
16 | 28 | 36 | 38 | 44 | 53 | 56 |
17 | 30 | 39 | 40 | 47 | 57 | 60 |
18 | 32 | 41 | 42 | 50 | 60 | 63 |
19 | 33 | 43 | 45 | 53 | 63 | 67 |
20 | 35 | 46 | 47 | 56 | 67 | 70 |
21 | 37 | 48 | 50 | 58 | 70 | 74 |
22 | 39 | 50 | 52 | 61 | 73 | 77 |
23 | 40 | 52 | 54 | 64 | 77 | 81 |
24 | 42 | 55 | 57 | 67 | 80 | 84 |
25 | 44 | 57 | 59 | 69 | 83 | 88 |
26 | 46 | 59 | 61 | 72 | 87 | 91 |
27 | 47 | 62 | 64 | 75 | 90 | 95 |
28 | 49 | 64 | 66 | 78 | 93 | 98 |
29 | 51 | 66 | 68 | 81 | 97 | 102 |
30 | 53 | 68 | 71 | 83 | 100 | 105 |
31 | 54 | 71 | 73 | 86 | 103 | 109 |
32 | 56 | 73 | 76 | 89 | 107 | 112 |
33 | 58 | 75 | 78 | 92 | 110 | 116 |
34 | 60 | 77 | 80 | 94 | 113 | 119 |
35 | 61 | 80 | 83 | 97 | 117 | 123 |
36 | 63 | 82 | 85 | 100 | 120 | 126]1 |
(1)<AGF 2023-09-15/35, art. 21, 036; En vigueur : 01-09-2023> |
]1
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(1AGF 2022-04-22/17, art. 22, 033; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 4.- Sanctions.
Art. 28.Sans préjudice de l'application de l'article 174 du décret, les abus lors du comptage des élèves réguliers pour le capital-périodes et les abus lors du calcul et l'utilisation du capital-périodes constatés par [1 l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (agence de Services d'Enseignement)]1, sont communiqués par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée et ce par application de l'article 177, § 1er, 9° et 10° du décret. La communication mentionne les sanctions éventuelles.
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(1AGF 2012-10-12/15, art. 10, 017; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 29.§ 1er. Dans un délai de 30 jours civils de la signification de la lettre recommandée, l'autorité scolaire peut introduire un contredit auprès [1 de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten"]1.
La signification est censée se produire le troisième jour ouvrable de l'envoi de la lettre recommandée. Les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d'été suspendent le délai de 30 jours civils.
§ 2. Après réception du contredit et au plus tard 60 jours civils de la signification de la lettre recommandée, [1 l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten"]1 soumet, le cas échéant, un dossier avec une proposition de sanction au Ministre.
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(1AGF 2012-10-12/15, art. 11, 017; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 30.Dans un délai de trois mois de la signification de la lettre recommandée visée à l'article 28, le Ministre flamand prend une décision concernant la sanction. Cette décision est communiquée par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée.
Au-delà d'un délai de trois mois, aucune sanction ne peut plus être imposée.
Art. 30bis.
<Abrogé par AGF 2021-07-09/14, art. 2, 031; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 30ter.
<Abrogé par AGF 2021-07-09/14, art. 2, 031; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 30quater.[1 § 1er. [2 La conversion de points obtenus conformément à l'article 194quater du décret vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés dans la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé s'opère comme suit ]2 :
1°si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 148, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;
2°si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 501, 126 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.
§ 2. Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant :
valeur en points | 85 | 126 |
nombre d'heures | points | points |
1 | 2 | 4 |
2 | 5 | 7 |
3 | 7 | 11 |
4 | 9 | 14 |
5 | 12 | 18 |
6 | 14 | 21 |
7 | 17 | 25 |
8 | 19 | 28 |
9 | 21 | 32 |
10 | 24 | 35 |
11 | 26 | 39 |
12 | 28 | 42 |
13 | 31 | 46 |
14 | 33 | 49 |
15 | 35 | 53 |
16 | 38 | 56 |
17 | 40 | 60 |
18 | 42 | 63 |
19 | 45 | 67 |
20 | 47 | 70 |
21 | 50 | 74 |
22 | 52 | 77 |
23 | 54 | 81 |
24 | 57 | 84 |
25 | 59 | 88 |
26 | 61 | 91 |
27 | 64 | 95 |
28 | 66 | 98 |
29 | 68 | 102 |
30 | 71 | 105 |
31 | 73 | 109 |
32 | 76 | 112 |
33 | 78 | 116 |
34 | 80 | 119 |
35 | 83 | 123 |
36 | 85 | 126 |
]1
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(1Inséré par AGF 2008-09-05/39, art. 5, 013; En vigueur : 01-09-2008)
(2AGF 2021-07-09/14, art. 3, 031; En vigueur : 01-09-2021)
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 31.La disposition abrogatoire de l'article 183, 6° du décret entre en vigueur le 1er septembre 1997 à l'exception des articles 18 et 18bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire sur la base du capital-périodes.
Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997 à l'exception des articles 5 et 25 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1995.
Art. 33.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Tableau 1. (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 12-09-1997, p. 23794 - 23795).
Art. N2.Tableau 2. (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 12-09-1997, p. 23796 - 23797).
Art. N3.Tableau 3. (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 12-09-1997, p. 23798).
Art. N4.Tableau 4. (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 12-09-1997, p. 23799).
Art. N5.Tableau 5. (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 12-09-1997, p. 23800 - 23801).
Art. N6.Tableau 6. (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 12-09-1997, p. 23802).